TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1805308_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 25 septembre 2018, Mme B A demande au Tribunal de procéder à une nouvelle évaluation du taux d'invalidité permanente partielle accordé au regard de l'état de son épaule droite à la suite de l'accident de service du 27 mai 2012. Elle soutient qu'à la suite à son accident elle a subi une intervention chirurgicale le 7 mai 2015 et les séquelles sont plus sérieuses et importantes que ce qui a été retenu ; le médecin expert est revenu sur le taux de 10% accordé initialement alors que son état ne s'est pas amélioré. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2018, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2018, l'hôpital Saint-Nicolas d'Angers, a présenté ses observations en soulignant que tout a été mis en œuvre pour que la requérante obtienne une allocation temporaire d'invalidité. Une ordonnance du 4 octobre 2019 a clos l'instruction au 5 novembre 2019. Un courrier présenté par Mme A a été enregistré le 23 août 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié ; - décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est employée dans le corps des ouvriers professionnels principaux par l'hôpital Saint-Nicolas d'Angers, établissement intégré par le centre hospitalier universitaire d'Angers par décret de fusion-absorption n° 2019-1401 du 18 décembre 2019. Elle exerce ses fonctions au sein des cuisines. Le 27 mai 2012, elle a été victime d'une entorse du poignet droit avec douleur dans la zone du scaphoïde sans lésion osseuse sous-jacente, dont les séquelles ont été reconnues comme imputables au service. Par un rapport d'expertise du 27 mars 2017, un rhumatologue du centre hospitalier régional d'Angers, a estimé que la date de consolidation de cette maladie professionnelle devait être fixée au 28 septembre 2016 et que le taux d'incapacité permanente partielle de la requérante pouvait être évalué à 10% en raison " des séquelles de tendinopathie d'une coiffe opérée à droite ". La commission de réforme de Maine-et-Loire, au cours de sa séance du 30 mai 2017 a rendu un avis favorable à l'octroi à Mme A d'une allocation temporaire d'invalidité à un taux de 10 %. Toutefois, par courrier du 21 septembre 2017 la Caisse des dépôts et consignations a demandé à l'expert et à la commission de réforme de statuer à nouveau sur le dossier de l'intéressée. Par un complément d'expertise rendu le 13 novembre 2017 l'expert désigné initialement a revu le taux d'invalidité de l'intéressée à 7% et la commission de réforme de Maine-et-Loire, au cours de sa séance du 16 janvier 2018 a retenu un taux de 8 %. Par une décision du 1er février 2018, le directeur de l'hôpital Saint-Nicolas d'Angers a décidé d'attribuer à Mme A une allocation temporaire d'invalidité sous réserve de l'avis de la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, Mme A s'est vue notifié un refus de versement de ladite allocation par courrier de la Caisse reçu le 20 février 2018. Le recours gracieux, présenté par la requérante le 15 mars 2018 a été rejeté par courrier de la Caisse des dépôts et consignations du 23 avril 2018. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler cette décision rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et qu'il soit procédé à une nouvelle expertise. 2. Aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 2 mai 2005 : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. () ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ". Selon le barème figurant au chapitre XIII de l'annexe du décret susvisé du 31 janvier 2001 applicable : " IV Tendinopathies - tendinite de l'épaule au niveau d'une insertion. Il s'agit d'une atteinte au niveau de l'insertion d'un des muscles de l'épaule susceptible d'entraîner une gêne permanente dont l'importance doit être évaluée : 0 à 7% () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la détermination du taux d'invalidité donnant droit au versement d'une allocation temporaire implique, à l'exclusion de toute autre méthode d'évaluation, l'utilisation obligatoire du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel qu'il résulte du décret du 31 janvier 2001, portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que l'expert rhumatologue a indiqué lors de l'examen de l'intéressée le 27 mars 2017, qu'elle présentait une " tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et de la persistance de névralgie et douleur après l'effort ". En produisant le compte rendu de l'intervention chirurgicale du 7 mai 2015 consistant en une " acromioplastie sous arthroscopie ", laquelle a bien été prise en compte dans l'expertise du 12 octobre 2017, la requérante n'apporte aucun élément de nature à attester qu'elle est " psychologiquement affaiblie " et que " les antalgiques et anti-inflammatoires font partie de son quotidien " pouvant faire douter du taux finalement retenu, après consultation d'un expert, par la Caisse des dépôts et consignations au regard de la pathologie ci-dessus décrite de l'intéressée. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas qu'en retenant un taux d'IPP à 7 % pour lui refuser le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, la Caisse des dépôts et consignations aurait entaché sa décision, notifiée le 20 février 2018, d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise que semble solliciter Mme A, que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Caisse des dépôts et consignations et au centre hospitalier universitaire d'Angers. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le rapporteur, B. C La présidente, M. D La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la santé et de la prévention en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1805308
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TA445 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1805308_20221005
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_1805308_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel