TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_1805398_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 12 juin 2018 et le 11 octobre 2022, Mme C A née B, représentée par Me Landry, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2018 par laquelle le directeur général du Pôle Santé Sarthe et Loir l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 31 janvier 2018. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix par le comité médical ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors, d'une part, que le comité médical n'a pas été saisi avant la fin de son dernier congé maladie et que le caractère provisoire de la décision attaquée n'apparait pas clairement et, d'autre part, que la commission de réforme aurait dû être saisie, sa pathologie étant imputable au service ; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle n'avait pas épuisé ses droits aux congés de maladie imputable au service et de longue maladie, qu'elle n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement avant d'être placée en disponibilité et qu'elle n'aurait pas dû être placée en disponibilité d'office pour raison de santé à demi-traitement dès lors que sa pathologie est imputable au service. Par deux mémoires respectivement enregistrés le 21 février 2020 et le 7 novembre 2022, le Pôle Santé Sarthe et Loir, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance du principe du contradictoire, de l'absence de consultation du comité médical et de l'absence de consultation de la commission de réforme sont inopérants ; - les autres moyens ne sont pas fondés ; - la décision attaquée n'a pas été maintenue dès lors qu'il a, par décision du 10 septembre 2018, placé Mme A en position de congé de longue maladie du 31 janvier 2018 au 30 juillet 2018. Les parties ont été informées, par courrier du 7 décembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2018 qui a nécessairement été retirée par la décision du 10 septembre 2018 par laquelle le directeur général du Pôle Santé Sarthe et Loir a, notamment, placé Mme A en congé de longue maladie du 31 janvier 2018 au 30 juillet 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - et les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née le 2 avril 1963, était aide-soignante titulaire au sein du Pôle Santé Sarthe et Loir (Sarthe) depuis le 26 juin 1982. Par une décision du 12 avril 2018, le directeur général du Pôle Santé Sarthe et Loir l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 31 janvier 2018, dans l'attente de l'avis du comité médical. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que, par une décision du 10 septembre 2018, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le directeur général du Pôle Santé Sarthe et Loir a, après avoir pris connaissance de l'avis du comité médical émis le 23 juillet 2018, notamment placé Mme A en congé de longue maladie du 31 janvier 2018 au 30 juillet 2018. Dès lors, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée du 12 avril 2018 par laquelle il avait placé Mme A en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 31 janvier 2018. Il suit de là que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de cette dernière décision sont devenues sans objet. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Pôle Santé Sarthe et Loir demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A née B et au Pôle Santé Sarthe et Loir. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. D La greffière Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_1805398_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel