TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_1805412_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin 2018, 27 et 28 octobre 2020, M. B C, représenté par Me Parent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2018 par laquelle le maire a prononcé son licenciement pour faute grave ; 2°) d'enjoindre sa réintégration dans ses fonctions et la reconstitution de sa carrière, en ce compris le paiement des salaires, primes et accessoires dont il aurait dû bénéficier ; 3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'illégalité et du caractère non fondé de la décision attaquée ; 4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ; - il n'a pas eu accès aux documents fondant la décision attaquée ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, tant au regard de l'existence d'un comportement fautif que de la disproportion de la sanction prononcée ; - l'illégalité de son licenciement est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; - il a subi un préjudice financier constitué d'une part de la perte de revenus jusqu'au terme de son contrat, et d'autre part, de la perte de chance de bénéficier d'un renouvellement de son contrat, ainsi qu'un préjudice moral, évalués à une somme globale de 20 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2018 et 7 décembre 2020, la commune , représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés pour M. C ne sont pas fondés ; - le cas échéant, les carences et insuffisances professionnelles de M. C sont susceptibles de fonder son licenciement pour insuffisance professionnelle, dans le cadre d'une substitution de motifs ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ; - M. C ne justifie pas de la réalité des préjudices invoqués. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale ; - l'arrêté interministériel du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Couëtoux du Tertre, représentant la commune . Considérant ce qui suit : 1. M. C a été recruté par la commune en tant qu'adjoint territorial d'animation dans le cadre de plusieurs contrats ayant pris effet pour le premier le 23 septembre 2016 et dont le dernier avait été conclu pour la période du 28 août 2017 au 27 août 2018, à raison de 28,06 heures par semaine. L'intéressé était, alors, affecté au sein du groupe scolaire et assurait les fonctions d'adjoint à la responsable périscolaire. A la suite de deux rapports établis par la responsable du pôle périscolaire de la commune au sujet du comportement de M. C et des difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable au prononcé d'une mesure disciplinaire, le 13 avril 2018. Par une décision intervenue le 13 avril 2018, le maire a licencié M. C pour faute disciplinaire. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision et de l'indemniser des préjudices subis du fait de cette décision de licenciement. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que , adjointe au maire, a reçu, par arrêté du 30 septembre 2016, délégation de fonctions du maire pour toutes les affaires relatives à la gestion des ressources humaines. Contrairement à ce que soutient M. C, cette délégation donnait à l'intéressée compétence pour prononcer son licenciement pour faute. 3. Aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. / L'agent contractuel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 avril 2018, le maire , après avoir mentionné les griefs qui étaient reprochés à M. C, l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement, le 13 avril suivant, et l'a notamment informé de son droit à la communication de son dossier individuel. Si M. C soutient qu'il n'a eu accès qu'aux rapports des 1er et 16 mars 2018 qui seraient insuffisants pour caractériser une faute disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune se serait fondée sur d'autres éléments qu'elle n'aurait pas porté à la connaissance du requérant. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu les dispositions précitées de l'article 37 du décret du 15 février 1988. 5. Aux termes de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ". Aux termes de l'article 33 du décret du 23 décembre 2016 : " Les premières élections des représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires sont organisées à la date du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique territoriale. () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique territoriale : " La date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique territoriale dont le mandat arrive à expiration en 2018 est fixée au 6 décembre 2018. ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, s'agissant des agents contractuels de droit public, les premières élections des représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires ont été organisées le 6 décembre 2018. Dès lors, à la date de la décision attaquée intervenue le 13 avril 2018, les commissions consultatives paritaires, dans leur composition incluant des représentants du personnel contractuel, n'étaient pas encore mises en place au sein des collectivités territoriales. Eu égard à cette circonstance particulière, la consultation de la commission consultative paritaire prévue par l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 précité constituait une formalité impossible. Par suite, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté. 7. La décision attaquée qui se réfère aux rapports établis par la responsable du pôle périscolaire des 1er et 16 mars 2018, mentionne qu'il est reproché à M. C des comportements inadaptés vis-à-vis de ses collègues féminines, notamment l'envoi d'un message contenant une photo de lui nu. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation en fait qui lui a permis de connaitre sans ambigüité les faits reprochés, est suffisante. 8. Il ressort des pièces du dossier que deux collègues de sexe féminin ayant travaillé avec M. C dans des écoles différentes, ont témoigné d'agissements répétés de ce dernier à leur égard, ayant pu prendre la forme de propos à connotation sexuelle, d'envoi de messages à caractère non-professionnel en dehors des heures de service, ou ayant consisté à suivre une de ses collègues lorsqu'elle s'écartait du reste de l'équipe afin de se trouver seul avec l'intéressée. Il ressort, en outre, des témoignages et rapports produits, que le comportement de M. C a été à l'origine pour ces deux collègues d'une situation intimidante les ayant conduites à demander à leurs supérieurs hiérarchiques respectifs, à ne plus être en situation de se retrouver seule avec le requérant. En outre, il est constant que la supérieure hiérarchique de M. C a reçu, le 13 février 2018, sur son téléphone portable, une photographie du sexe de l'intéressé. Le requérant ne saurait sérieusement soutenir que ce message, envoyé quelques minutes après un précédent message destiné à informer sa supérieure de son arrêt de travail, présentait un caractère privé ou ne pourrait caractériser une méconnaissance de ses obligations professionnelles, au motif qu'il se trouvait alors en arrêt de travail. D'autre part, et en admettant même que l'envoi de cette photographie ne soit pas intentionnel, une telle circonstance n'est pas de nature à ôter tout caractère fautif au fait reproché, compte tenu notamment du caractère pornographique de la photographie et du contexte professionnel dans lequel s'inscrit son envoi. Au demeurant, le caractère peu adapté du message d'excuse envoyé une vingtaine de minutes plus tard tend à illustrer l'absence de prise de conscience par M. C du caractère particulièrement inadapté de son comportement. S'il se prévaut de plusieurs témoignages de femmes indiquant n'avoir jamais constaté de comportement inapproprié de sa part, les attestations produites ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les éléments concordants sur lesquels s'est fondée la commune. Eu égard à la nature de ces faits qualifiés de comportements inadaptés vis-à-vis de collègues féminines par la commune, et aux caractéristiques des fonctions de M. C, lesquelles s'exercent au contact des enfants et impliquent un rôle éducatif, et par suite une exigence d'exemplarité renforcée, les faits reprochés sont de nature à justifier la sanction de licenciement prise contre le requérant. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Conformément à ce qui est dit aux points précédents, M. C n'est pas fondé à invoquer une illégalité fautive de la décision prononçant son licenciement. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées pour M. C sur ce fondement. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à la commune de la somme demandée au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune . Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2023. La rapporteure, Y. A Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°180541
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CAA7828 avril 2022
DCA_20VE02051_20220428TA449 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1805412_20230209
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_1805412_20230209
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