TA38Juge unique 4Juge unique 4Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 4 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1805503_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 août 2018 et le 7 mars 2019, M. B C, Mme D C et Mme A C demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Bourgoin-Jallieu au titre de l'année 2017. Ils soutiennent que : - la décision du centre des impôts est entachée d'erreurs et d'approximations ; - le coefficient d'entretien doit être abaissé à 1 voire à 0,9 ; - le coefficient de situation particulière doit être fixé à -0,05. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2019, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A C en sa qualité d'usufruitière, est irrecevable à contester la taxe foncière et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2022 le rapport de M. Pfauwadel, vice-président, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B C sont propriétaires en indivision des lots 5 et 7 d'une copropriété, au 1er étage d'un immeuble situé avenue Gambetta à Bourgoin-Jallieu. Ils sont usufruitiers des lots 4, 5 et 6 de la même copropriété, au rez-de-chaussée de l'immeuble, leur fille, Mme A C, en étant la nu-propriétaire. Ils ont sollicité une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 en demandant un abaissement du coefficient d'entretien de 1,20 à 0,90 et un abaissement du coefficient de situation particulière de +0,05 à -0,05. Le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a partiellement fait droit à leurs réclamations en abaissant le coefficient d'entretien à 1,10 et le coefficient de situation particulière à 0. M. et Mme B C et E A C demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties maintenues à leur charge. 2. Les cotisations de taxe foncière contestées n'ayant pas été mises à la charge de Mme A C en sa qualité de nu-propriétaire, la requête est irrecevable en ce qu'elle est présentée par cette dernière qui n'a pas intérêt à agir. 3. Les vices qui entacheraient la décision par laquelle la réclamation d'un contribuable est rejetée sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition contestée. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer, devant le juge de l'impôt, l'insuffisance de motivation de la décision de rejet partiel de leur réclamation préalable. 4. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B () ". Aux termes de l'article 1495 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes de l'article 324 P de l'annexe III au même code : " La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur. ". 5. En premier lieu, en vertu du barème figurant à l'article 324 Q, le coefficient de 1,10 correspond à un état d'entretien " assez bon - construction n'ayant besoin que de petites réparations ", celui de 1 à un état d'entretien " passable - construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité " et celui de 0,90 à un état d'entretien " médiocre - construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées ". Pour l'appréciation du coefficient d'entretien d'un immeuble à la date de l'imposition, doivent notamment être pris en compte les travaux envisagés dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction. 6. Il résulte de l'instruction que le bâtiment construit avant 1900 a été réhabilité en 1986-1987 et que le coefficient d'entretien a été fixé depuis 1988 à 1,20. Il a été abaissé à 1,10 par les décisions qui ont partiellement fait droit aux réclamations des consorts C. Pour demander que ce coefficient soit réduit à 1 voire à 0,90, les requérants soutiennent que le bâtiment en copropriété nécessite un nettoyage total et une réfection partielle ou totale de la couverture en tuiles de ciment datant de 30 ans, une réfection totale d'une façade, le changement des plaques de " Makrolon " sur la verrière centrale, le changement de la partie haute du parement bois sur le mur est, le changement des marches d'escalier béton de l'escalier central datant de 30 ans, le changement du revêtement de sol constitué de dalles béton sales et pour certaines cassées, la reprise du portail métallique, le changement de chenaux et le remplacement de deux fenêtres aluminium. Toutefois, ils ne produisent pas de photographie, de procès-verbaux de l'assemblée générale des copropriétaires, de courriers ou de demandes de devis du syndic ou tout autre pièce corroborant leurs allégations et permettant d'établir que l'immeuble présentait au cours de l'année d'imposition en litige, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté ne nécessitant pas seulement des " petites réparations " au sens de l'article 324 Q de l'annexe III. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le coefficient d'entretien de 1,10 appliqué est excessif au regard de l'état de leurs locaux. 7. En second lieu, aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier ". En vertu du barème prévu par cet article, un coefficient de situation de 0 correspond à une " situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent " et un coefficient de -0,05 correspond à une " situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages ". 8. Si l'administration fait valoir à juste titre que le coefficient de 0 correspond à la situation ordinaire d'un immeuble de centre ville, dont la proximité des autres immeubles a pour contrepartie la proximité du centre ville, il résulte de l'instruction que les appartements des requérants, dont partie arrière donne sur une cour intérieure de dimensions réduites, sont au rez-de-chaussée et au premier étage d'un immeuble situé dans une rue étroite auquel fait face un immeuble d'une hauteur de 17 mètres, ce qui a pour effet de réduite sensiblement la luminosité intérieure. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que ces biens doivent être affectés du coefficient de situation de -0,05 et à demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2017 correspondant à la réduction de ce coefficient. D E C I D E : Article 1er : La requête est irrecevable en ce qu'elle est présentée par Mme A C Article 2 : La valeur locative à retenir pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2017 afférente aux biens dont M. et Mme C ont la propriété ou l'usufruit situé avenue Gambetta à Bourgoin-Jallieu sera calculée avec un coefficient de situation de - 0,05 (moins 0,05). Article 3 : M. et Mme C sont déchargés de la différence entre la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 et celle résultant de l'article 2. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et D C, à Mme A C et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, T. PfauwadelLa greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1805503_20220713
Données disponibles
- Texte intégral