TA772ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1805544_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2018, M. et Mme B A demandent au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014. M. et Mme A soutiennent que : - M. A ne pouvait être regardé comme le maitre de l'affaire dès lors notamment qu'il n'a apporté que la somme de 2 000 euros en numéraire à la création de la société et qu'il n'était associé qu'à concurrence de 50% ; - la reconstitution de recettes réalisée par le service n'a pas tenu compte de la réalité de l'exploitation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2018 et le 10 novembre 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France Est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Ata Bâtiment, dont M. A était le gérant et associé, et d'un contrôle sur pièces, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ont été mis à la charge de M. et Mme A au titre des années 2013 et 2014. M. et Mme A demandent la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d'imposition. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la reconstitution de comptabilité : 2. Pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Ata Bâtiment, le service a considéré, en l'absence de production de documents comptables et fiscaux, que les sommes encaissées sur les comptes bancaires ouverts au nom de la société constituaient le chiffre d'affaires toutes taxes comprises de l'entreprise au titre de cet exercice. Puis, par souci de réalisme économique, le service a évalué les charges d'exploitation supportées par comparaison avec un panel de cinq entreprises semblables, pour aboutir à un pourcentage de charges de 85,33% du chiffre d'affaires. Le résultat de la société Ata Bâtiment a ainsi été calculé par différence entre les deux montants. Si M. et Mme A soutiennent devant le tribunal que la reconstitution de recettes réalisée par le service n'a pas tenu compte de la réalité de l'exploitation, les requérants n'apportent aucun élément, notamment comptable ou relatif à l'entreprise, permettant de contredire les constatations du service, et la reconstitution opérée, qui n'apparait ni radicalement viciée ni excessivement sommaire. En ce qui concerne l'appréhension des recettes et la maitrise d'affaire : 3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / () ". Et aux termes de l'article 110 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés / () ". Les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'une rectification ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire. En cas de refus des rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées au sens de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle. 4. D'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration fiscale établit que la société Ata Bâtiment n'a pas déclaré le bénéfice imposable reconstitué par le vérificateur. Il ne résulte pas de l'instruction que ce bénéfice aurait été mis en réserve ou incorporé au capital. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, les bénéfices non déclarés en litige, qui n'ont pas été investis dans l'entreprise, sont présumés avoir le caractère de revenus distribués. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que, pour estimer qu'il était maître de l'affaire durant la période en litige, l'administration fiscale a relevé, notamment dans la proposition de rectification, que M. A avait signé les statuts du 2 décembre 2013 et du 23 juin 2014, en apportant 2 000 euros en numéraire lors de la constitution de la société, sur le total de 4 000 euros du capital social, qu'il était associé à hauteur de 50%, qu'il avait été nommé comme gérant pour une durée indéterminée, qu'il avait signé le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2014, qu'il a été gérant de droit sur la période du 24 décembre 2013 au 3 mars 2015. Le service a également relevé qu'il possédait seul le pouvoir sur le compte bancaire de la société depuis sa création, qu'il disposait d'une carte bancaire au nom de la société avec laquelle il effectuait des retraits d'argent de façon répétée sans pouvoir apporter la justification de leur utilisation, et qu'il a perçu des montants issus du compte bancaire de la société, par virements ou par chèques. Le service ajoute que M. A a signé les contrats de sous-traitance avec les plus importants clients de la société, en produisant plusieurs exemples de ces contrats, et que le vérificateur a par ailleurs constaté l'absence totale de procès-verbaux des assemblées générales ordinaires, formalisant la gestion et la validation par les associés des décisions prises par M. A en tant que gérant. Pour contredire les constats du service, M. A soutient qu'il n'a apporté que la somme de 2 000 euros en numéraire à la création de la société et qu'il n'était associé qu'à concurrence de 50%. Toutefois, dès lors que le requérant assurait seul la gestion administrative, commerciale et financière de la société Ata Bâtiment, et qu'il était notamment seul à pouvoir utiliser le compte bancaire de la société, ce qui lui a permis d'accéder, sans contrôle par les associés, aux fonds de la société, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe que M. A s'est comporté en maître de l'affaire durant la période litigieuse et que, par suite, l'intéressé a appréhendé les sommes réputées distribuées. La circonstance que le requérant ait déposé une plainte le 15 mars 2021, auprès des services de police de Meaux, à l'occasion de laquelle il déclare avoir été victime d'un abus de confiance, qui l'aurait conduit, à la demande d'un ami, à accepter la gérance de la société, sans en mesurer les conséquences, n'est pas suffisante pour remettre en cause l'ensemble des constats qui ont été repris ci-dessus, alors notamment qu'il ne précise pas les suites qui ont été apportées à cette démarche, et que cette plainte a au demeurant été déposée tardivement, de nombreuses années après les faits, et à la suite des interrogations de la formation de jugement ayant constaté l'absence de toute démarche entreprise par le requérant en dépit de la portée des faits dont il indique avoir été victime. Enfin, à supposer que les requérants aient entendu solliciter une remise gracieuse des impositions en litige, un tel moyen ne peut être invoqué qu'au soutien d'une demande de remise gracieuse présentée à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, et non devant le juge de l'impôt à l'appui de conclusions tendant à la décharge ou la réduction d'une imposition. Par suite, les conclusions aux fins de décharge des impositions en litige ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur chargé de la direction du contrôle fiscal Île-de-France-Est. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président-rapporteur, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le président-rapporteur, D. LALANDE L'assesseur le plus ancien, E. ALLEGRE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA131 décembre 2022
DCA_20MA02775_20221201TA7723 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1805544_20221223
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1805544_20221223
Données disponibles
- Texte intégral