TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · 5ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1805580_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 16 juin 2022, notifié le 17 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de Mme F C tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2016 par lequel le maire de Pérenchies n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 15 novembre 2016 par Mme E B en vue de la réalisation d'un atelier sur une parcelle cadastrée AI 2530, sise 195 rue du Général Leclerc à Pérenchies, pour permettre la notification au tribunal d'un acte régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-36 et R. 451-2 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Babski, rapporteur public, - les observations de Me Roels, représentant la commune de Pérenchies ; - et les observations de Me Pipart, représentant M.G et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a demandé au tribunal administratif de céans d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2016 par lequel le maire de Pérenchies n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 15 novembre 2016 par Mme E B en vue de la réalisation d'un atelier sur une parcelle cadastrée AI 2530, sise 195 rue du Général Leclerc à Pérenchies. Par un jugement avant dire droit du 16 juin 2002, notifié le 17 juin 2022, le tribunal a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur ces conclusions à fin d'annulation après avoir constaté que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-36 et R. 451-2 du code de l'urbanisme était susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation, sans apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il a accordé à cette fin un délai de deux mois à Mme B, à M. G et à la commune de Pérenchies. 2. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d'une telle mesure par des moyens propres et au motif qu'elle ne permet pas de régulariser l'autorisation initiale. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation. 3. En l'espèce, ni Mme B, ni M. G, ni la commune de Pérenchies n'ont, depuis la notification le 17 juin 2022 du jugement du 16 juin 2022, communiqué au tribunal une mesure de régularisation. L'illégalité relevée par le tribunal n'ayant pas été régularisée, il y a donc lieu d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2016 par lequel le maire de Pérenchies n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 15 novembre 2016 par Mme E B en vue de la réalisation d'un atelier sur une parcelle cadastrée AI 2530, sise 195 rue du Général Leclerc à Pérenchies. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pérenchies, Mme B et M. G demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pérenchies et de Mme B la somme demandée par Mme C au même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 novembre 2016 par lequel le maire de Pérenchies n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 15 novembre 2016 par Mme E B en vue de la réalisation d'un atelier sur une parcelle cadastrée AI 2530, sise 195 rue du Général Leclerc à Pérenchies est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à la commune de Pérenchies, à Mme E B et à M. D G. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - M. Liénard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, signé E. A Le président, signé B. CHEVALDONNETLa greffière, signé M. H La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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TA5927 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1805580_20221027
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DCA_21BX02390_20240404Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1805580_20221027