TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_1805846_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2018, le 14 mai 2019, le 7 mars 2022 et le 14 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) VERT EPSILON, représentée par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Neuvecelle a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement de onze lots à bâtir sur un terrain situé au 519 route de grande Rive sur le territoire de la commune de Neuvecelle, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Neuvecelle de délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neuvecelle une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme et de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2019, le 29 septembre 2020 et le 24 mars 2022, la commune de Neuvecelle, représentée par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Neuvecelle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-3 et R. 613-1 du code de justice administrative, au 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Vincent, représentant la requérante et de Me Duverneuil, représentant la commune de Neuvecelle. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 novembre 2017, la SARL VERT EPSILON a déposé une demande de permis d'aménager portant sur la création de onze lots à bâtir ou à aménager sur un terrain, cadastré section AH n°s 125, 126, 127 et 128, situé 519 route de Grande Rive au lieu-dit " Poëse " sur le territoire de la commune de Neuvecelle. Par un arrêté du 16 mars 2018, le maire de Neuvecelle a opposé un sursis à statuer sur cette demande de permis d'aménager au motif que le projet était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Par courrier du 14 mai 2018, reçu par la commune le même jour, la requérante a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Ce recours a été rejeté implicitement. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cet arrêté et de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. () ". Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. " 3. Il résulte de ces dispositions que si le projet d'aménagement et de développement durable n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte les orientations d'un tel projet, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan. 4. Pour opposer à la SARL VERT EPSILON, par son arrêté du 16 mars 2018, un sursis à statuer sur la demande de permis d'aménager un lotissement de onze lots à bâtir, le maire de la commune de Neuvecelle s'est fondé sur la circonstance que le projet est situé dans le périmètre d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP 2 - En Poëse) dont l'ouverture est prévue à l'échéance du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Chablais, qu'il est envisagé de classer la parcelle sursis en zone 2AUc et que le règlement du futur PLU prévoit que les zones AU seront ouvertes à l'urbanisation à l'occasion d'une révision du PLU. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Neuvecelle a prescrit la révision du plan local d'urbanisme par deux délibérations du 23 février 2015 et du 30 avril 2015 et qu'il a été débattu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) lors de sa séance du 26 novembre 2015. Ces éléments traduisaient un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme pour apprécier, à la date de l'arrêté attaqué, si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan et donc de nature à permettre le cas échéant, au maire d'envisager d'opposer un sursis à statuer au titre des dispositions précitées du code de l'urbanisme. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme prévoyait, selon le règlement graphique, de classer les parcelles d'assiette du projet, cadastrées section AH n°s 125, 126, en zone UC, zone urbaine identifiant les pôles urbains à dominante d'habitat pavillonnaire comprenant ou non des noyaux d'habitat ancien et les parcelles, cadastrées section AH n°s 127 et 128, en zone 2AUc, zone à urbaniser en densité 3 devant être ouverte à l'urbanisation à l'échéance du schéma de cohérence territoriale. En outre, ces dernières étaient situées dans le périmètre d'une orientation d'aménagement et de programmation n°2 intitulée " En Poëse " dont l'ouverture est prévue à l'échéance du SCOT du Chablais. Pour contester l'arrêté litigieux, la société requérante se borne à soutenir que son projet portant sur la création d'un lotissement de onze lots à bâtir et d'une voirie avec cheminement piéton pour une surface de plancher de 4 803 m² n'est pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la création de onze lots à bâtir ou à aménager sur un terrain dont les parcelles, cadastrées section AH n°s 127 et 128, sont situées en zone 2AUc dans le projet de plan et dans le secteur de l'OAP n°2 et pour lesquels les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu reporter l'ouverture à l'urbanisation de cette zone afin de tenir compte de la halte ferroviaire à créer dans le cadre du projet de RER Sud Léman que devait préciser le futur schéma de cohérence territoriale et créer une opération d'ensemble. Dans ces conditions, compte tenu de la nature du projet, consistant en la création d'un lotissement de onze lots pour une surface de plancher de 4 803 m², de la situation des parcelles et du parti d'urbanisme envisagé, le maire de Neuvecelle en opposant un sursis à statuer à la demande de la requérante au motif qu'elle était de nature à compromettre l'exécution du futur PLU, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-1 et de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme doit être écarté. 7. En second lieu, la requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de procédure et de pouvoir en ce que la commune se serait livrée à un " chantage " en sollicitant l'adaptation du permis d'aménager et en essayant de se voir consentir à un prix préférentiel la cession des lots 1, 2, 3 et 4 du permis en litige. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la commune a proposé, par courrier du 1er mars 2018, à la société origine promotion immobilière, un aménagement du projet porté par la société requérante mais également un rachat d'une partie du tènement immobilier dans le but de trouver une solution amiable, il apparaît que le maire de Neuvecelle a refusé le permis d'aménager litigieux au motif notamment que le projet était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme lequel ne saurait constituer un détournement de procédure ou de pouvoir. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Neuvecelle a refusé la demande de permis d'aménager de la SARL VERT EPSILON, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre, doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuvecelle, qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société requérante, et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la requérante au titre des frais exposés par la commune de Neuvecelle, et non compris dans les dépens au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL VERT EPSILON est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Neuvecelle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL VERT EPSILON et à la commune de Neuvecelle. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Triolet, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2022. La rapporteure, P. A La présidente, D. JOURDANLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_1805846_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel