TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA35 · 4ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_1805846_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal, saisi d'une requête présentée par Mme C B, représentée par Me Potin, tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2018 par laquelle le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest a refusé de reconnaître ces pathologies comme imputables au service, d'enjoindre au CHRU de Brest de reconnaître ses pathologies comme imputables au service dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge du CHRU de Brest la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a ordonné avant dire droit une expertise médicale. Par décision du 23 avril 2021, le président du tribunal a désigné le docteur A, rhumatologue en qualité d'expert. Le rapport de l'expert a été enregistré le 31 mars 2022. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, Mme B confirme ses précédentes conclusions. Elle soutient que ses pathologies présentent un lien direct avec l'exercice de ses fonctions. Vu : - la décision du Conseil d'Etat n° 450102 du 15 octobre 2021 ; - l'ordonnance du 19 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par l'expert à la somme de 1 920 euros ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allex, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable, dans sa version résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 : " () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions ". 2. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 450102 du 15 octobre 2021 rendu postérieurement au jugement avant-dire droit du 15 avril 2021, les dispositions précitées ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 3. D'autre part, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 4. Il en résulte que les dispositions applicables au présent litige sont celles de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ". 5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise médicale dont les conclusions ne sont pas utilement remises en cause par le CHRU de Brest, que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule présentée par Mme B est en lien direct avec les fonctions exercées par l'intéressée, lesquelles impliquent la réalisation habituelle de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé. 7. En second lieu, Mme B ne peut se prévaloir d'une présomption d'imputabilité au service de sa pathologie du poignet droit, dès lors qu'à la date de diagnostic de cette pathologie, aucune disposition ne rendait applicable aux fonctionnaires hospitaliers sollicitant le bénéfice du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entrées en vigueur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat établi le 11 décembre 2017 par le médecin du travail, que dans le cadre de son activité professionnelle, Mme B était amenée à effectuer des mouvements répétés d'extension du poignet et de préhension de la main avec force pour le transfert des patients, la prise des draps et les activités de nursing et de traite des drains thoraciques, cette dernière tâche pouvant parfois durer plusieurs heures et étant réalisée tous les jours. Compte tenu de ces éléments, cette pathologie doit être regardée comme présentant un lien direct avec l'activité professionnelle de Mme B. Dans ces conditions, et en l'absence de fait personnel ou de toute autre circonstance particulière conduisant à détacher la survenance des pathologies du service, en refusant de reconnaître leur imputabilité au service, le directeur général du CHRU de Brest a entaché sa décision d'illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision du 27 septembre 2018 du directeur général du CHRU de Brest doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution du présent jugement, implique que le CHRU de Brest reconnaisse les pathologies de Mme B comme imputables au service. Il y a lieu de lui enjoindre d'agir en ce sens dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les dépens : 10. Il y a lieu de mettre définitivement à la charge du CHRU de Brest les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 920 euros par l'ordonnance du 19 septembre 2022. Par ailleurs, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Brest, les frais de déplacement exposés par Mme B pour se rendre aux opérations d'expertise médicale et qui peuvent être évalués compte tenu de la distance entre le domicile de Mme B situé au Conquet et le cabinet de l'expert situé à Rennes et du barème kilométrique applicable à un véhicule de 4 CV, à la somme de 303,60 euros. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Brest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 septembre 2018 du directeur général du CHRU de Brest est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CHRU de Brest de reconnaître les pathologies de Mme B comme imputables au service dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 920 euros ainsi que les frais de déplacement de 303,60 euros que Mme B a dû exposer pour se rendre auprès de l'expert sont mis à la charge du CHRU de Brest. Article 4 : Le CHRU de Brest versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier régional universitaire de Brest. Copie pour information sera adressée à l'expert, le docteur A. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, signé A. AllexLe président, signé N. TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1805846_20230526