TA771ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA77 · 1ère chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_1806031_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 5 avril 2019, le tribunal, avant de statuer sur la requête de M. C B tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'indemniser des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont il a été l'objet à l'hôpital Henri Mondor à compter du 29 décembre 2013, a ordonné qu'une expertise médicale soit confiée à un expert. Par une ordonnance du 25 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal a désigné M. A D pour accomplir la mission d'expertise. Par un jugement avant dire droit du 21 octobre 2022, le tribunal, avant de statuer sur la requête de M. B, a ordonné que l'expertise médicale soit étendue et rendue contradictoire à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Par une lettre du 12 janvier 2023, M. B demande au tribunal d'étendre la mission confiée à l'expert sur le préjudice imputable à un éventuel accident médical non fautif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président, - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. C B, alors âgé de 25 ans a été admis, le 29 décembre 2013 au service des urgences de l'hôpital Henri Mondor en raison de douleurs épigastriques intenses associées à une pâleur, des sueurs et des marbrures aux genoux. Une scanographie ayant révélé un anévrisme de l'aorte thoraco-abdominale, l'intéressé a subi, le 2 janvier 2014, une intervention chirurgicale consistant en un remplacement de cette artère. Au cours de cette opération, M. B a été victime d'une hémorragie compliquée d'un choc hémorragique prolongé. A son réveil, le 3 janvier suivant, M. B a présenté une paraplégie flasque avec abolition des réflexes ostéotendineux des membres inférieurs. La réalisation d'une imagerie par résonnance magnétique a alors mis en évidence une ischémie médullaire à partir de la vertèbre T 12 jusqu'au cône terminal. Les suites opératoires ont également été marquées par des difficultés de sevrage du ventilateur nécessitant, le 16 janvier 2014, une trachéotomie. Après avoir été pris en charge en vue d'une rééducation motrice et pour continuer le sevrage entrepris, M. B reste atteint d'une paraplégie complète ainsi qu'une insuffisance respiratoire chronique qu'il impute à des fautes commises au cours de sa prise en charge à l'hôpital Henri Mondor. Saisie d'une requête mettant, pour cette raison, en cause l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), le tribunal a par un jugement avant dire droit du 5 avril 2019, ordonné une expertise médicale. Par un deuxième jugement avant dire droit du 21 octobre 2022, le tribunal a ordonné que cette expertise soit étendue et rendue contradictoire à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). 2. Par le jugement du 21 octobre 2022, le tribunal a relevé que, compte tenu de la gravité des séquelles dont est atteint M. B, l'ONIAM est susceptible de se voir mis en cause d'office comme devant l'indemniser au titre de la solidarité nationale en application du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, il est utile que l'expert se voie confier la mission de décrire l'étendue du préjudice imputable à un éventuel accident médical non fautif. D E C I D E : Article 1er : La mission confiée à l'expert par le 10°) de l'article 3 du jugement du 5 avril 2019 est étendue à la description du préjudice résultant d'un éventuel accident médical ne résultant pas d'un manquement aux règles de l'art. Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l'Assistance Publique- Hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Copie pour information en sera adressée à M. E F, expert. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère. Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne Dans l'ordre du tableau, A. Perrin La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1806031_20230203