TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1806372_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2018, le 15 janvier 2019, le 14 mars 2019 et le 17 juillet 2019, M. et Mme D C, représentés par Me Merieux, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2016, ainsi que la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais liés au litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification du 12 avril 2018 était insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition de rectification adressée à la SCI DSG n'était pas annexée à la proposition de rectification ; - la société DSG n'a produit aucun bénéfice foncier pour les années 2012, 2013 et 2016 et des bénéfices très inférieurs à ceux retenus par l'administration pour les années 2014 et 2015 ; - le service n'a pas retenu comme charge la totalité des intérêts d'emprunt et primes d'assurance payés au cours de l'année 2016. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2018, le 20 février 2019, le 11 juin 2019, le 17 juin 2019 et le 23 août 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne doit être regardé comme concluant à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevés, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin de décharge concernant les impôts dus au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. et Mme B C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 24 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.M. et Mme B C, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal personnel au titre de l'année 2016, demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont découlé. Ils demandent également la décharge du montant de l'impôt sur le revenu payé au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015. S'agissant de l'étendue du litige : 2. Par décisions des 13 février et 5 juin 2019, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 237 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2016. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de décharge s'agissant des impositions dues au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 : 3. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration / () ". 4. Il résulte de l'instruction que le contrôle sur pièces et la proposition de rectification qui en a découlé ne portaient que sur les revenus de l'année 2016 des contribuables. Par suite, ainsi que le soutient le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne les conclusions dirigées contre les impositions dues au titres des années 2012 à 2015, qui n'ont fait l'objet d'aucune réclamation contentieuse, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 5. Aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscale : " l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". 6. Les requérants soutiennent qu'ils ont été privés de leurs droits dans la mesure où ils n'ont pas été destinataires de la proposition de rectification émise à l'encontre de la SCI DSG, dont découle la rectification les concernant. Il résulte toutefois de l'instruction que la proposition de rectification notifiée aux requérants le 12 avril 2018 indique que le résultat de la location immobilière non meublée de la SCI DSG, dont M. B C possède 50% des parts, relève de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Elle indique également que cette SCI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'une procédure de rectification contradictoire en date du 3 novembre 2017 et que le montant du bénéfice net foncier du requérant a été évalué à 15 034 euros. Ainsi, cette proposition fait référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et comporte l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés, et précise le montant, le motif, le fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés. Par suite, les requérants ne peuvent soutenir qu'ils ont été privés des garanties que leur assure la procédure d'imposition. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté. Sur la charge de la preuve : 7. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". 8 Il résulte de l'instruction que les requérants se sont abstenus de répondre à la proposition de rectification régulièrement notifiée le 12 avril 2018. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 194-1, les requérants ne peuvent obtenir, par la voie contentieuse, la décharge des impositions litigieuses qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration. Sur le bien-fondé des impositions : 9. Les requérants soutiennent que les charges de la SCI DSG en 2016 s'élèveraient à 11 854 euros, qui correspondraient à des charges annuelles d'intérêts liés aux remboursements des deux emprunts contractés par la SCI DSG. Toutefois les seules pièces probantes produites, émanant de la banque Caixa Geral de Depositos ayant consenti les prêts, attestent que les remboursements des intérêts de ces emprunts au titre de l'année 2016 correspondent à une somme totale de 1 855, 03 euros, que le service a réintégrés comme charge de la société pour dégrever partiellement les suppléments d'impôt mis à la charge des requérants. Si les requérants soutiennent que ces documents de la banque sont erronés, et demandent qu'il soit sursis à statuer jusqu'à réponse de la banque à leurs courriels demandant correction, ces courriels ont été envoyés en juin et juillet 2019, et les intéressés ne font état d'aucune réponse qui aurait été apportée depuis lors. Ainsi, ils n'établissent pas le caractère exagéré des suppléments d'imposition laissés à leur charge. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B C ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2016. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B C au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B C tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établis au titre de l'année 2016, à hauteur du montant dégrevé, en droits et pénalités, en cours d'instance, de 3237 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D C et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_1806372_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel