TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1806512_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 15 octobre 2018, M. B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint Nazaire a décidé de fixer le taux de son indemnité forfaitaire technique (IFT) à 24,74 % ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint Nazaire de rétablir son taux antérieur d'IFT ; 3°) d'ordonner le remboursement de la retenue effectuée sur salaire depuis le mois de janvier 2017. Il soutient que : - la décision n'est pas en adéquation avec le retour positif qui lui avait été fait sur sa manière de servir et l'annonce corrélative d'une augmentation significative de sa prime de technicité ; - cette sanction est une décision injuste réservée à un agent ayant commis une faute ce qui n'est pas son cas ; - l'évaluation fondant le calcul de la prime est non datée mais a été faite en son absence au cours du premier semestre 2018 au titre de l'année 2017 et n'a pas été chiffrée par ses supérieurs, aucun barème n'étant joint à la fiche d'évaluation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2018 et 31 janvier 2019, le centre hospitalier de Saint Nazaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés à l'appui de la requête n'est fondé. Une ordonnance du 15 octobre 2020 a clos l'instruction au 17 novembre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 ; - le décret n° 2013-102 du 29 janvier 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par le centre hospitalier de Saint Nazaire, d'abord en tant qu'agent contractuel en 1977 puis, après sa titularisation, il a successivement été nommé dans les grades d'agent de maîtrise en 1991, d'agent chef de 2ème catégorie en 2006 puis reclassé en tant que technicien hospitalier à compter du 30 juin 2011. A la suite de sa réussite au concours interne, M. A a été nommé dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2ème classe à compter du 1er février 2017 et l'indemnité forfaitaire technique (IFT) correspondant à son nouveau garde a été fixée au taux de 25,41%. Par une décision du 5 juin 2018, le directeur du centre hospitalier de Saint Nazaire a fixé le taux de l'IFT de M. A à 24,74% au titre de l'année 2017. M. A a présenté un recours gracieux le 22 juin 2018 contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 11 juillet suivant. M. A demande l'annulation de la décision du 5 juin 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint Nazaire a diminué le taux de son IFT à 24,74 % de son traitement budgétaire brut mensuel avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2017. 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers : " Le corps des techniciens et des techniciens supérieurs hospitaliers comprend les trois grades suivants : 1° Technicien hospitalier ; 2° Technicien supérieur hospitalier de 2e classe ; 3° Technicien supérieur hospitalier de 1re classe. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 janvier 2013 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire technique aux agents du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers : " Les techniciens et techniciens supérieurs titulaires ou stagiaires régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé bénéficient d'une indemnité forfaitaire technique payable mensuellement à terme échu ". Aux termes de l'article 2 dudit décret : " Le montant mensuel de l'indemnité forfaitaire technique est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination en fonction de la valeur professionnelle de l'agent. / Ce montant est fixé dans la limite de 25,41 % du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire pour les membres du corps classés dans le premier grade et dans la limite de 40 % du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire pour les membres du corps classés dans les deuxième et troisième grades, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale arrêté dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé. " 3. En premier lieu, d'une part, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe, que les agents susceptibles de bénéficier d'une prime qui tient compte de leur manière de servir doivent être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l'administration d'en fixer le taux ou de modifier celui-ci, quel qu'ait été le montant antérieurement accordé et quelle que soit l'ampleur de la modification décidée. Par suite, le moyen tiré de ce que le renseignement de la grille d'évaluation destinée à la détermination du taux d'IFT de M. A au titre de l'année 2017 a été effectué par ses supérieurs hiérarchiques hors de sa présence est inopérant et doit être écarté. D'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que les notateurs n'aient pas eu accès au chiffrage des critères qu'ils renseignaient avant qu'ils ne les complètent ne constitue pas davantage un vice de procédure dans la mesure où une note de service du 1er juin 2017 avait informé les agents d'une modification des modalités de calcul en joignant les nouvelles grilles d'évaluation afférentes et indiqué que la direction des ressources humaines se tenait à disposition des agents et du personnel encadrant concerné pour apporter des compléments d'information nécessaires et alors, en outre, que cette notation découle de l'entretien préalable annuel d'évaluation dont il est constant qu'il a été signé par ce dernier le 13 décembre 2017. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 4. En deuxième lieu, pour l'application des dispositions citées au point 2, la valeur professionnelle d'un agent s'apprécie en tenant compte, notamment, de la nature des fonctions qui lui sont confiées, des sujétions qu'elles comportent et de la technicité qu'elles exigent. D'une part, il résulte des dispositions précitées que la notation du fonctionnaire étant annuelle, le requérant ne saurait se prévaloir d'anciennes notations plus favorables et de la reconnaissance du travail accompli, acté par la lettre de félicitations du 16 décembre 2016 à la suite de sa réussite au concours de technicien supérieur, pour demander l'annulation de son taux d'IFT pour l'année 2017, lequel découle de l'évaluation du travail accompli par M. A au titre de l'année 2017, quand bien même sa notation au titre de cette même année s'est caractérisée par une note équivalente aux années passées de 25 sur 25. D'autre part, le compte rendu d'entretien professionnel de l'intéressé daté du 6 octobre 2017 et la fiche d'évaluation, établis par son supérieur hiérarchique au début de l'année 2018, mettent en évidence quelques difficultés rencontrées par l'intéressé pour lever les réserves électriques et déléguer pour y parvenir certaines tâches à un collaborateur. Ces difficultés ont conduit à ce que le critère " respect des objectifs " soit noté comme " partiellement atteint ", à ce que lui soit demandée une amélioration de sa communication orale et écrite et à ce que les autres rubriques de l'évaluation soient notées dans la case " bien " et non dans la case " très bien ". Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause M. A ne conteste pas la matérialité des difficultés professionnelles ponctuelles qui lui sont reprochées, l'attribution d'un taux d'IFT à 24,74 % au titre de l'année 2017, est en cohérence au regard de l'évaluation qui a été portée sur sa manière de servir au cours de l'année 2017 et n'est ainsi pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, si M. A considère que la diminution de son taux d'IFT constitue une sanction disciplinaire déguisée prise à son encontre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette notation résulterait d'une intention de l'administration de lui infliger une sanction disciplinaire ou de lui nuire professionnellement. Ainsi, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la décision litigieuse résulte de la seule appréciation des mérites professionnels de l'intéressé au titre de l'année en cause. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2018 doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de Saint Nazaire de procéder au rétablissement du taux antérieur de son indemnité forfaitaire technique et au remboursement de la retenue effectuée sur salaire depuis le mois de janvier 2017 D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Saint Nazaire. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le rapporteur, B. C La présidente, M. D La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°180651
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_1806512_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel