TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_1806572_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 19 octobre 2023, rendu sur la requête n° 1806572 enregistrée le 18 juillet 2018, présentée par Mme B A, représentée par Me Raffin, tendant à la condamnation de la commune de Nantes à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident de service qu'elle a subi le 4 avril 2017, le tribunal, après avoir jugé que la responsabilité sans faute de la commune de Nantes était engagée en raison de l'accident de service dont Mme A a été victime le 4 avril 2017, a ordonné une expertise médicale en vue de se prononcer sur l'existence et l'étendue de ses préjudices. Par une ordonnance n° 1806572 du 25 octobre 2023, la vice-présidente du tribunal administratif de Nantes a désigné M. C, médecin spécialisé en " médecine générale " pour procéder à la mission d'expertise décidée par le jugement du 19 octobre 2023. Le rapport d'expertise du 15 octobre 2024 a été enregistré le même jour. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Nantes à lui verser, en réparation des préjudices ayant résulté de l'accident de service survenu le 4 avril 2017, une somme minimale de 58 257, 28 euros, déduction faite de la provision déjà versée, somme assortie des intérêts de droit à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Elle soutient que : - la commune de Nantes a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 avril 2017 ; - la responsabilité pour faute de la commune de Nantes est engagée dès lors qu'elle a chuté en tentant d'atteindre un interrupteur au positionnement inadapté, en hauteur, sans que sa sécurité dans la manipulation de cet interrupteur soit assurée ; même en l'absence de faute, l'ensemble de ses préjudices est indemnisable ; - elle est fondée à être indemnisée de ses préjudices comme suit : * 90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; * 7 773 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; * 9 500 euros au titre des souffrances endurées ; * 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 11 196 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente ; * 1 155 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; * 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 4 563, 28 euros au titre des dépenses de santé futures ; * 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; * 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; * 2000 euros au titre du préjudice d'agrément. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la commune de Nantes demande au tribunal de confirmer le principe de sa responsabilité sans faute, de fixer le montant de l'indemnisation due à Mme A à la somme de 25 969, 75 euros et de rejeter le surplus de ses prétentions indemnitaires, ainsi que de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et à la mutuelle nationale territoriale. Vu : - l'ordonnance n°1806569 du 21 mars 2019 par laquelle la commune de Nantes a été condamnée à verser une provision de 11 500 euros à Mme A ; - le jugement avant-dire droit n°1806572 du 19 octobre 2023 par lequel la 12ème chambre du tribunal a prescrit une expertise ; - l'ordonnance n°1806572 du 25 octobre 2023 par laquelle la vice-présidente du tribunal a désigné un expert, médecin spécialisé en médecine générale ; - l'ordonnance n°1806572 du 7 novembre 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a accordé une allocation provisionnelle d'un montant total de 1 600 euros à valoir sur le montant des frais d'expertise et mise à la charge de la commune de Nantes. - le rapport d'expertise du 15 octobre 2024 ; - l'ordonnance de taxation n° 1806572 du 24 octobre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 1 600 euros TTC ; - les autres pièces du dossier Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2025 : - le rapport de Mme André, - les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique, - et les observations de Me Raffin, représentant Mme A, et de Me Guillon-Coudray, représentant la commune de Nantes. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe technique principale au pôle éducation de la commune de Nantes, qui exerçait ses fonctions en qualité de cuisinière à l'école élémentaire Chène Aron, a été victime d'une chute dans l'obscurité le 4 avril 2017 alors qu'elle venait de prendre son service à 6 heures du matin et qu'elle tentait d'atteindre l'interrupteur permettant d'éclairer le lieu des livraisons des denrées alimentaires. Le 19 octobre 2023, le tribunal a retenu la responsabilité sans faute de la commune de Nantes et ordonné une expertise en vue de préciser la date de consolidation des blessures, la durée de l'incapacité temporaire totale et d'apprécier la nature et l'étendue de ses préjudices, et réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué. L'expert désigné par le tribunal le 25 octobre 2023 a rendu son rapport le 15 octobre 2024. Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Nantes à la somme de 58 257, 28 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident de service dont elle a été victime. Sur la responsabilité : 2. Si Mme A sollicite, dans le dernier état de ses écritures, l'engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Nantes, en soutenant que l'accident dont elle a été victime est imputable à un défaut d'organisation du service caractérisé par l'emplacement inadéquat de l'interrupteur qu'elle tentait d'atteindre, ce fondement de responsabilité a été écarté par le jugement avant dire droit du 19 octobre 2023, qui a seulement retenu la responsabilité sans faute de la commune. La requérante n'apporte, dans ses écritures postérieures à ce jugement, aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause cette appréciation. Sur l'indemnisation des préjudices : 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale du 15 octobre 2024, que Mme A a été opérée le 4 avril 2017 à la cheville gauche, a subi le port d'un matériel d'ostéosynthèse, puis a suivi des séances de rééducation. En outre, cet accident a entrainé un arrêt de travail de longue durée. Il y a lieu de fixer la date de consolidation à la date du 24 septembre 2020 proposée par l'expert, et non contestée par les parties. En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 15 octobre 2024, que Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire total de trois jours, correspondant à son hospitalisation, puis un déficit fonctionnel temporaire de classe 4 (75%) du 7 avril au 10 juin 2017, de classe 3 (50%) du 10 juin au 31 octobre 2017, de classe 2 (25%) du 1er novembre 2017 au 10 juin 2018 et de classe 1 (10%) du 11 juin 2018 au 23 septembre 2020. Sur la base d'un montant journalier de 20 euros, il convient d'allouer à Mme A la somme de 5 242 euros au titre de ce chef de préjudice. S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 5. L'expert a évalué à un taux de 8% le déficit fonctionnel permanent de Mme A résultant de son accident de service du 4 avril 2017, constitué par une diminution des mouvements de la cheville gauche. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, compte tenu de l'âge de l'intéressée à la date de la consolidation de son état, soit 61 ans, en condamnant la commune de Nantes à verser à la requérante, à ce titre, la somme de 11 000 euros. S'agissant des souffrances endurées : 6. L'expert a évalué globalement les souffrances physiques et morales endurées par Mme A à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 8 000 euros la somme destinée à le réparer. S'agissant des préjudices esthétiques temporaires et permanents : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a subi un préjudice esthétique temporaire, caractérisé par la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant, d'utiliser des paires de canne anglaises et d'être immobilisée au niveau de sa cheville gauche, évalué à 2 sur une échelle de 7 par l'expert. Il en sera fait une juste appréciation en retenant à ce titre la somme de 500 euros compte tenu de la durée ayant précédé la consolidation de son état de santé. 8. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a subi un préjudice esthétique permanent, caractérisé par l'existence sur la cheville gauche de deux cicatrices en croix de 5 cm chacune, et d'une cicatrice chirurgicale longue de 12, 5 cm. Ce préjudice est évalué à 1 sur une échelle de 7 par l'expert. Il en sera fait une juste appréciation en retenant à ce titre une indemnité de 1 500 euros. S'agissant du préjudice d'agrément : 9. Si l'expert relève dans son rapport que Mme A " ne peut plus faire de randonnées ni de vélo dans le cadre de ses loisirs ", Mme A n'établit pas qu'elle pratiquait habituellement ces deux activités avant son accident de service du 4 avril 2017. Il s'ensuit que le préjudice d'agrément allégué, qui n'est pas établi, ne peut donner lieu à indemnisation. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant de la nécessité d'avoir recours à une tierce personne : 10. En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. 11. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme A au cours de la période du 4 avril 2017 au 10 juin 2018 a rendu nécessaire le recours à l'assistance par une tierce personne non spécialisée afin de réaliser des actes de la vie quotidienne. Le premier expert, dans le cadre de son rapport du 23 novembre 2017, non contesté sur ce point par le second rapport du 15 octobre 2024, a fixé ce besoin à 14 heures par semaine pour la période du 4 avril au 18 mai 2017, à 6 heures par semaine pour la période du 19 mai au 30 octobre 2017 et à 3 heures par semaine pour la période du 1er au 23 novembre 2017. Le rapport d'expertise du 15 octobre 2024 a fixé ce besoin à trois heures par semaine pour la période du 24 novembre 2017 au 10 juin 2018. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la commune de Nantes a accordé à Mme A la prise en charge de trois heures d'aide-ménagère par semaine du 4 septembre 2017 au 1er février 2018. En tenant compte de la période de congés payés, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l'indemnisant sur la base d'un taux horaire de 14 euros, soit un total de 5 004 euros, dont il y a lieu de déduire la somme de 1 017 euros correspondant aux interventions financées par la commune de Nantes. Mme A sera indemnisée au titre de ce chef de préjudice de la somme de 3 987 euros. S'agissant des dépenses de santé avant consolidation : 12. Si Mme A soutient avoir dû exposer des frais pour acquérir des semelles orthopédiques, elle ne produit aucun justificatif permettant d'établir que cet achat n'a pas été pris intégralement en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique et la mutuelle nationale territoriale. Il s'ensuit que ce poste de préjudice ne peut donner lieu à indemnisation. S'agissant des dépenses de santé futures : 13. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 15 octobre 2024 que Mme A devra se procurer une paire de semelles orthopédiques chaque année ad vitam. Si le coût annuel d'une paire de semelles orthopédiques est établi à 175 euros, ainsi qu'il ressort d'une facture dressée par une podologue, en 2024, Mme A ne produit aucun document de la CPAM ou de sa mutuelle permettant d'établir avec certitude qu'elle ne bénéficiera pas d'un remboursement intégral à ce titre par ces deux organismes. Il s'ensuit que le préjudice allégué lié aux dépenses de santé futures ne peut être regardé comme certain. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée. S'agissant de l'incidence professionnelle : 14. D'autre part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. 15. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention de l'allocation temporaire d'invalidité, fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. 16. Mme A, dont le taux d'invalidité a été évalué à 8% ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, ne remplit de ce fait pas les conditions pour prétendre à une allocation temporaire d'invalidité. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la commune de Nantes à lui verser une indemnité au titre de l'incidence professionnelle. 17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 16 que la commune de Nantes doit être condamnée à verser à Mme A la somme de 30 229 euros, sous déduction de la somme de 11 500 euros versée à titre de provision. Sur les intérêts et les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte : 18. Mme A a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle sa demande préalable a été reçue par la commune de Nantes, soit le 7 juillet 2018. Les intérêts courront sur la somme de 29 942 euros du 7 juillet 2018 jusqu'à la date de versement de la provision à Mme A et, pour le reliquat, soit 18 729 euros, de cette dernière date jusqu'à la date de l'exécution du présent jugement. Le versement de cette indemnité ne constituant pas une injonction adressée à la commune de Nantes au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A tendant au prononcé d'une astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'expertise : 19. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent () les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties () ". 20. Les honoraires et frais de l'expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme totale de 1 600 euros par une ordonnance du 24 octobre 2024. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la commune de Nantes. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Nantes de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La commune de Nantes est condamnée à verser à Mme A la somme de 30 229 euros, sous déduction de la somme de 11 500 euros versée à titre de provision. Article 2 : Mme A a droit aux intérêts sur le montant mentionné à l'article 1er ci-dessus et à la capitalisation des intérêts échus, dans les conditions énoncées au point 18 du présent jugement. Article 3 : Les honoraires et frais d'expertise, fixés, liquidés et taxés par ordonnances du président du tribunal administratif des 7 novembre 2023 et 24 octobre 2024 pour un montant total de 1 600 euros sont mis à la charge de la commune de Nantes. Article 4 : La commune de Nantes versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Nantes. Copie en sera adressée à l'expert. Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Coudrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, V. GOURMELON La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 juillet 2023
ORTA_1806572_20230704TA4419 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1806572_20231019
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_1806572_20231019
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