TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1806743_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un premier jugement rendu le 14 janvier 2021, le tribunal a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer en accordant, avant de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 février 2018 par le maire de Marseille à la SAS Saprocom un délai de quatre mois pour la régularisation des vices affectant la légalité de ce permis de construire. Par un arrêté du 11 octobre 2021, la ville de Marseille dressait un arrêté de permis de construire modificatif tacite. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2022, la SAS Saprocom, représentée par Me De Cazalet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les vices soulevés par le tribunal ont été levés. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, M. B, représenté par Me Vaillant, conclut à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2018 accordant à la SAS Saprocom le permis de construire initial ainsi qu'à l'annulation du certificat de permis modificatif tacite du 11 octobre 2021. Il soutient que : - aucun permis tacite ne pouvait être délivré compte tenu de la teneur de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; - les réserves n'étant pas levées, l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) doit être regardé comme défavorable et le permis annulé ; - le signataire de l'attestation de permis tacite ne disposait pas d'une délégation régulière ; - le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant ce permis au regard de l'environnement du projet. Une ordonnance du 7 avril 2022 a fixé la clôture d'instruction au 30 mai 2022. Le syndicat professionnel des pilotes des ports de Marseille et du golfe de Fos a produit un mémoire en intervention enregistré le 17 juin 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, premier conseiller, - les conclusions de M. Jorda, rapporteur public, - et les observations de Me De Cazalet pour la SAS Saprocom de Me Le Beller pour le syndicat professionnel des pilotes des ports de Marseille et du golfe de Fos. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant-dire droit du 14 janvier 2021, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la requête n° 1806743 présentée par M. B et dirigée contre le permis de construire délivré à la SAS Saprocom par le maire de Marseille le 26 février 2018, portant sur la réalisation d'un immeuble de logements collectifs sur un terrain cadastré 908 L 170 et 171, situé 148, plage de l'Estaque dans le seizième arrondissement de Marseille. Ce jugement donnait au pétitionnaire un délai de quatre mois pour justifier de la délivrance d'un permis de construire modificatif pour son projet. Sur la base d'un dossier déposé le 4 février 2021, le maire de Marseille a délivré un certificat de permis modificatif tacite en date du 11 octobre 2021. Sur la légalité du certificat de permis modificatif tacite : 2. Aux termes de l'article R 424-3 du code de l'urbanisme : " Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans le délai mentionné à l'article R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France avait donné son accord au projet de la SAS Saprocom par un premier avis du 4 septembre 2017, conditionné par la présentation par la société promotrice d'un plan de masse faisant apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées. Par un second avis du 30 mars 2021, l'ABF a donné son accord sous réserve de prescriptions. 4. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de l'urbanisme que, dès lors que le projet était soumis à l'accord de l'ABF, le défaut de notification d'une décision expresse par la ville de Marseille vaut décision implicite de rejet. Par suite, le permis de construire modificatif ne pouvait faire l'objet d'un certificat tacite. Il doit par conséquent être annulé pour ce seul motif. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état du dossier, de nature à justifier l'illégalité de la décision en litige. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros à verser à M. B. Les conclusions présentées sur ce même fondement par la SAS Saprocom doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le permis de construire du 26 février 2018 et le certificat de permis modificatif tacite du 11 octobre 2021 délivrés par le maire de Marseille à la SAS Saprocom sont annulés. Article 2 : La commune de Marseille versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SAS Saprocom, à la ville de Marseille et au syndicat professionnel des pilotes des ports de Marseille et du golfe de Fos. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Terras, premier conseiller, Assistés de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, Signé F. Terras La présidente, Signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1806743_20220707
Données disponibles
- Texte intégral