TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1806894_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2018, les sociétés A concept, L.B.E Ingénierie Lanvin bureau études et ingénierie et Technique et Coordination, représentées par le cabinet Symchowicz-Weissberg, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Gretz-Armainvilliers à leur verser la somme de 174 427,78 euros TTC au titre des prestations réalisées assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de constater la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre conclu le 19 juillet 2012 avec la commune de Gretz-Armainvilliers ;
3°) de condamner la commune de Gretz-Armainvilliers à leur verser la somme de 10 510,82 euros au titre de l'indemnisation du fait de cette résiliation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le groupement a droit à la rémunération des prestations effectuées dans le cadre du marché ;
- la commune n'a pas intégralement rémunéré les prestations contractuellement prévues et réalisées par le groupement en application des stipulations contractuelles ;
- le groupement a réalisé des prestations supplémentaires à la demande de la commune, maître de l'ouvrage, qui a notamment modifié le projet initial ;
- du fait de la résiliation du marché, le groupement doit être indemnisé selon les modalités fixées par l'article 25.1 du cahier des clauses particulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2019, la commune de Gretz-Armainvilliers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des sociétés A Concept, L.B.E Ingénierie bureau études et ingénierie et Technique et Coordination, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, la lettre du groupement du 29 janvier 2018 constituant un mémoire en réclamation ;
- à titre subsidiaire, la demande d'indemnisation est infondée ;
- le groupement a commis plusieurs fautes dans le cadre de l'exécution du marché d'une part, en exécutant des prestations supplémentaires qui n'avaient pas fait l'objet d'un avenant et d'autre part en déposant un dossier de permis de construire contraire au plan local d'urbanisme ;
- à titre infiniment subsidiaire, à recalculer les honoraires du groupement sur la base d'un coefficient de complexité d'un montant de 1% ;
- le groupement ne peut prétendre à l'indemnité mentionnée à l'article 25.1 du cahier des clauses particulières dès lors que la commune a cessé l'exécution du marché sur le fondement de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publiques de prestations industrielles.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vigier représentant les sociétés A Concept, L.B.E. Ingénierie et Technique et coordination, et de Me Braud, représentant la commune de Gretz-Armainvilliers.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 19 juillet 2012, la commune de Gretz-Armainvilliers a confié au groupement d'entreprise formé par la société A Concept, mandataire du groupement et les sociétés L.B.E. Ingénierie Lanvin bureau études et ingénierie et Technique et coordination un marché public ayant pour objet la maîtrise d'œuvre portant pour l'agrandissement de l'école Leclerc. Ce marché était rémunéré à prix global et forfaitaire pour un montant de 134 807,16 euros TTC, soit une fraction de 7,8% de l'enveloppe des travaux, fixés à 1 445 000 euros HT. Par un courrier du 20 novembre 2017, la société A Concept a transmis à la commune une note d'honoraires portant sur le reliquat des sommes des prestations déjà effectuées par le groupement. Par une lettre en date du 23 avril 2018, la société A Concept, en tant que mandataire du groupement, a demandé à la commune le paiement des prestations réalisées pour un montant de 114 240 euros HT ainsi qu'une indemnité en raison de la résiliation pour un montant de 10 587,94 euros. La commune de Gretz-Armainvilliers ayant implicitement rejeté cette demande, les sociétés A Concept, L.B.E. Ingénierie Lanvin bureau études et ingénierie et Technique et coordination demandent au tribunal, la condamnation de la commune à leur verser d'une part, la somme de 174 427,78 euros TTC au titre des prestations réalisées dans le cadre du marché, assortie des intérêts au taux légal et d'autre part, de la somme de 10 587,94 euros au titre du préjudice subi du fait de l'indemnisation de la résiliation de ce marché, assortie des intérêts au taux légal.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gretz-Armainvilliers :
En ce qui concerne l'évolution des relations entre les parties :
2. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. En dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d'un contrat administratif résulte, en principe, d'une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l'absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles. Les juges du fond apprécient souverainement, sous le seul contrôle d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier par le juge de cassation, l'existence d'une résiliation tacite du contrat au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d'autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d'exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l'adoption d'une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat ou de faire obstacle à l'exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles.
3. Il ne résulte pas de l'instruction ni est soutenu par les parties que le projet de réhabilitation, objet du contrat de maîtrise d'œuvre en cause ait été mené à son terme. Il résulte également de l'instruction que le projet a fait l'objet de deux avis défavorables de la commission d'arrondissement de Melun pour la sécurité et de la commission d'accessibilité de l'arrondissement de Melun et que le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers a rejeté la demande de permis de construire. De plus, en l'absence de tout ordre de service ou de toute demande en ce sens émanant de la commune, la phase ACT n'a jamais débuté alors que la durée prévisionnelle du marché était de vingt-quatre mois. Enfin, aucune des parties n'apporte d'éléments de nature à démontrer qu'elle aurait continué à entretenir des relations contractuelles avec l'autre après la fin de l'année 2013. Dans ces conditions, et notamment compte tenu de la durée durant laquelle la commune avait cessé d'exécuter le contrat, cette dernière doit être regardée comme ayant entendu prononcer de manière non équivoque la résiliation tacite du marché conclu avec le groupement le 19 juillet 2012. Par suite, il résulte de l'instruction que l'existence d'une résiliation tacite de la part de la commune de Gretz-Armainvilliers est caractérisée dans les circonstances très particulières de l'espèce.
En ce qui concerne le caractère tardif de la requête :
4. D'une part, aux termes de l'article 34.1 de ce même CCAG-PI, " La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire ". Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 37 du CCAG-PI : " Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ".
5. Il résulte de ces stipulations que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. En revanche, dans l'hypothèse où l'acheteur a résilié unilatéralement le marché, puis s'est abstenu d'arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti, si le titulaire ne peut saisir le juge qu'à la condition d'avoir présenté au préalable un mémoire de réclamation et s'être heurté à une décision de rejet, les stipulations du CCAG relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées.
6. D'autre part, un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire.
7. Il résulte de l'instruction, et de ce qui a été dit au point 3, que le marché en litige a fait l'objet d'une résiliation tacite qui n'a pas donné lieu à un décompte général, ni même à une tentative d'élaboration dudit décompte. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune en défense, le courrier du conseil du groupement du 29 janvier 2018, présentant des sommes globales non ventilées entre les membres du groupement, ne constitue pas un mémoire en réclamation dès lors que les bases de calcul des sommes réclamées ne sont pas indiquées. En revanche, le courrier du 23 avril 2018, reçu par la commune le 24 juin 2018, précise les sommes réclamées par chacun des membres du groupement pour chacune des missions exécutées ainsi que le calcul de l'indemnité de résiliation. Ce courrier qui comprenait donc de manière exhaustive les prétentions des différents membres du groupement et les modalités de calcul des indemnités demandées, présente le caractère d'un mémoire en réclamation. Or ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse de la part de la commune. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense n'est pas fondée et doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de paiement d'une somme d'argent :
En ce qui concerne le paiement des prestations effectuées au titre du marché de base :
8. Aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique : " La mission de maîtrise d'œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ". L'article 29 du décret du 29 décembre 1993 dispose que : " Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d'œuvre. Cette rémunération décomposée par éléments de mission tient compte : () / c) Du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d'œuvre lors des études d'avant-projet sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif. / Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d'œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage () ". Aux termes de l'article 3 de l'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé " Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d'avant-projets approuvées par le maître de l'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage ".
9. Il est constant entre les parties que les phases ESQ, APS, APD ont été intégralement exécutées par les sociétés requérantes. Il résulte de l'annexe 1 à l'acte d'engagement que le montant total hors taxes pour les trois sociétés pour la phase ESQ était de 10 143,90 euros, pour la phase APS de 12 398,10 euros et pour la phase APD de 16 906,50 euros. Ces sommes ont été strictement reprises dans la note d'honoraires n° 3 du 23 novembre 2017, dont il est constant que la commune n'a pas procédé au paiement. Il ressort de cette note d'honoraire que la commune avait toutefois procédé antérieurement au paiement d'acompte. Ces acomptes correspondent aux montants des missions ESQ, APS et APD pour chacune des sociétés. Ainsi, indépendamment des fautes invoquées par la commune dans l'exécution de ces phases, au demeurant non démontrées au vu des pièces du dossier, l'intégralité des sommes relatives à ces trois missions a déjà été versée aux sociétés requérantes. Dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à réclamer une quelconque somme au titre de ces phases.
10. En ce qui concerne l'exécution de la phase PRO/DCE, il résulte de la définition de la mission rappelée au point 8 ci-dessus que celle-ci ne peut être exécutée qu'en se fondant sur le permis de construire et les autorisations administratives nécessaires au projet. Or, il résulte de l'instruction que la commune a refusé le permis de construire pour l'extension du groupe scolaire par une décision du 19 mai 2014, de telle sorte que la phase PRO/DCE n'a pu être exécuté par les sociétés requérantes. Ces dernières ne sont donc pas fondées à demander le paiement des sommes relatives à cette phase. Dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à solliciter le paiement de la somme globale de 19 160,70 euros HT au titre des prestations effectuées pour la phase PRO/DCE.
11. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à réclamer une quelconque somme au titre des prestations du marché de base.
En ce qui concerne le paiement de prestations supplémentaires :
12. Aux termes du III de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 précité : " En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ". Il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Toutefois, le maître d'œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
13. Dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'œuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage. En revanche, ce droit n'est subordonné, ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'œuvre.
14. En l'espèce, si les sociétés requérantes soutiennent que la commune a modifié le projet de manière importante, il résulte toutefois de l'instruction et notamment du programme de l'opération, lequel constitue une pièce du marché en application de l'article 2 du cahier des clauses particulières, que le pouvoir adjudicateur s'était notamment laissé la possibilité de modifier le nombre de classes à réhabiliter. Par ailleurs, il résulte du compte rendu de la réunion du 13 novembre 2012 que la seule demande supplémentaire formulée par le pouvoir adjudicateur par rapport aux clauses du programme de l'opération est relative à l'ajout d'une salle de périscolaire susceptible d'accueillir jusqu'à quarante enfants. A l'appui de leur demande, les sociétés requérantes ont fourni un document récapitulant le temps passé par tranche du projet. Toutefois, un tel document, qui ne permet, en tout état de cause, pas d'isoler les prestations relatives à l'ajout d'une salle d'accueil, n'est pas pertinent dès lors que la rémunération des sociétés requérantes concernant les prestations réalisées à prix forfaitaire est en principe fixe et définitive, quelle que soit la quantité des prestations réellement exécutées et qu'il appartenait au groupement de déterminer le temps et le coût de la mission au regard des éléments transmis par le pouvoir adjudicateur. Dans ces conditions, les prestations ainsi effectuées ne constituent pas des prestations supplémentaires dont les sociétés requérantes pourraient obtenir le paiement.
En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice relatif à la résiliation :
15. D'une part, aux termes de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles auquel renvoie le marché en cause : " Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l'exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : ' les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ; ' chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d'un montant. / La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. / L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché ". Aux termes de l'article 31 de ce même document : " () 31.3. Arrêt de l'exécution des prestations : Lorsque l'arrêt de l'exécution des prestations est prononcé en application de l'article 20, le pouvoir adjudicateur résilie le marché. / La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité ".
16. D'autre part, aux termes de l'article 1.3 du cahier des clauses particulières, " le présent marché est constitué des éléments suivants : / Eléments de mission de base : ESQ () / APS () / APD () / PRO () / DCE () / ACT () / VISA () / DET () / AOR () / Le contenu de chaque élément est celui qui figure aux annexes I et II de l'arrêté du 21 décembre 1993. ". Aux termes de l'article 23 de ce même cahier : " Conformément à l'article 20 du CCAG-PI, le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques pour chaque élément de mission tel que défini à l'article 1.3 du présent CCP ".
17. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les prestations prévues par le maître de l'ouvrage ont été scindées en différentes parties techniques à exécuter distinctement et listées à l'article 1.3 du cahier des clauses particulières, chacune de ces parties techniques étant clairement identifiées dans les pièces constitutives du marché et que chacune était assortie d'un montant spécifique précisé à l'annexe 1 " Mission et répartitions des honoraires " de l'acte d'engagement qui fait partie des pièces constitutives du marché ainsi qu'il ressort de l'article 2 du cahier des clauses particulières. Il résulte également de l'instruction que l'exécution du marché a été stoppée à l'issue de la phase APD, laquelle était intégralement effectuée. Dans ces conditions, le maître d'ouvrage pouvait ainsi librement décider d'arrêter l'exécution des prestations des sociétés requérantes dans les conditions posées par l'article 20 du CCAG-PI ainsi que 23 du cahier des clauses particulières. Ainsi, le caractère fondé de la résiliation fait obstacle à ce que les sociétés requérantes puissent obtenir l'indemnisation du fait de la résiliation dès lors que cette indemnisation est expressément écartée par l'article 23 du cahier des clauses particulières.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires des sociétés requérantes doivent être rejetées. Par voies de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées aux fins de paiement d'intérêts moratoires.
Sur les frais d'instance :
19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre de ces dispositions. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la commune de de Gretz-Armainvilliers à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par les sociétés A Concept, L.B.E. Ingénierie Lanvin bureau études et ingénierie et Technique et coordination est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gretz-Armainvilliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société A Concept, à la société L.B.E. Ingénierie Lanvin bureau études et ingénierie, à la société Technique et Coordination et à la commune de Gretz-Armainvilliers.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2020 .
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_1806894_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel