TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1807177_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2018 et 5 novembre 2018, Mme A B demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2018 en tant que le directeur du centre hospitalier de Cholet a refusé de prendre en charge ses arrêts maladie des 16 au 21 septembre 2016, 19 au 23 juin 2017, 20 au 28 juillet 2017, 7 au 18 août 2017 et 7 septembre au 9 novembre 2017 au titre de la maladie professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Cholet de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail susmentionnés.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ;
- le médecin expert et la commission de réforme ont rendu un avis favorable à la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle ;
- sa maladie professionnelle a été diagnostiquée le 8 février 2012 ;
- la seconde imagerie par résonnance magnétique effectuée le 5 décembre 2017 avait uniquement pour objet de confirmer l'aggravation de sa maladie professionnelle déjà diagnostiquée en 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2018, le centre hospitalier de Cholet conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubus, rapporteure,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est aide-soignante au sein du centre hospitalier de Cholet depuis le 5 janvier 1987. Une tendinopathie du supra-épineux de l'épaule droite lui a été diagnostiquée le 8 février 2012 et reconnue comme maladie professionnelle par une décision du directeur du centre hospitalier de Cholet du 5 mars 2013. Mme B a été placée en arrêt de travail pour les périodes allant du 16 au 21 septembre 2016, du 19 au 23 juin 2017, du 20 au 28 juillet 2017, du 7 au 18 août 2017 et du 7 septembre au 9 novembre 2017. A la suite de ces arrêts de travail, le centre hospitalier de Cholet a sollicité l'avis d'un expert médical et a saisi la commission de réforme. Aux termes d'un rapport médical du 15 décembre 2017, l'expert a émis un avis favorable à la prise en charge des arrêts de travail précités de Mme B au titre de la maladie professionnelle. Par un avis du 29 mai 2018, la commission de réforme a rendu un avis similaire.
2. Par une décision du 29 juin 2018, le directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier de Cholet a informé Mme B qu'il prenait en charge, au titre de la maladie professionnelle, les arrêts à compter du 29 décembre 2017 mais qu'elle était placée en congé de maladie ordinaire pour les arrêts du 16 au 21 septembre 2016, du 19 au 23 juin 2017, du 20 au 28 juillet 2017, du 7 au 18 août 2017 et du 7 septembre au 9 novembre 2017. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle la place en congé de maladie ordinaire sur ces périodes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, les dispositions de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Par suite ces dispositions sont applicables à la situation de Mme B dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017.
4. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement ou d'une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
5. En premier lieu, pour refuser de reconnaitre l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B du 16 au 21 septembre 2016, du 19 au 23 juin 2017, du 20 au 28 juillet 2017, du 7 au 18 août 2017 et du 7 septembre au 9 novembre 2017, le centre hospitalier de Cholet se fonde sur l'avis rendu par le médecin du travail du 9 mars 2018 qui indique que la maladie professionnelle doit être reconnue à compter du 5 décembre 2017, date à laquelle la requérante a réalisé une imagerie par résonnance magnétique. Toutefois, si le centre hospitalier de Cholet soutient que cette date constitue la date de constatation de la maladie de la requérante, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté en défense, que Mme B souffre d'une tendinopathie du supra-épineux de l'épaule droite, dont la première constatation médicale a eu lieu le 8 février 2012 et que cette pathologie a été reconnue en tant que maladie professionnelle par le centre hospitalier de Cholet par une décision du 5 mars 2013.
6. En second lieu, le rapport d'expertise du 15 décembre 2017 et l'avis de la commission de réforme rendu au cours de sa séance du 29 mai 2018 indiquent que les arrêts de travail du 16 au 21 septembre 2016, du 19 au 23 juin 2017, du 20 au 28 juillet 2017, du 7 au 18 août 2017 et du 7 septembre au 9 novembre 2017 constituent une " rechute " de la maladie professionnelle diagnostiquée le 8 février 2012. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'il existe un lien direct et certain entre les séquelles que Mme B conserve et la maladie professionnelle mentionnée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier de Cholet a entaché la décision du 29 juin 2018 d'une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ces arrêts de travail.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Cholet du 29 juin 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que le directeur du centre hospitalier de Cholet prenne en charge les arrêts de travail des 16 au 21 septembre 2016, 19 au 23 juin 2017, 20 au 28 juillet 2017, 7 au 18 août 2017 et 7 septembre au 9 novembre 2017 au titre de la maladie professionnelle. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre ces décisions dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Cholet du 29 juin 2018 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Cholet de prendre une décision de prise en charge des arrêts de travail des 16 au 21 septembre 2016, 19 au 23 juin 2017, 20 au 28 juillet 2017, 7 au 18 août 2017 et 7 septembre au 9 novembre 2017 au titre de la maladie imputable au service, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Cholet.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Specht présidente,
Mme Baufumé, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
P. DUBUS
La présidente,
F. SPECHT
La greffière
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 juin 2022
DCA_20LY01840_20220630TA4413 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1807177_20220713
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1807177_20220713