TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_1807234_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2018 et le 13 juin 2019, la société civile immobilière (SCI) des Quatres, représentée par Me Proux, demande au tribunal : 1°) la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014, en ce que ces impositions procèdent de la remise en cause de la déductibilité en charges du montant de la facture émise à son encontre par la SARL Technopoudre au titre de l'indemnité de reprise des biens de retour édifiés par cette dernière dans l'immeuble dont la société requérante lui avait consenti la location ; 2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la SARL Technopoudre pouvait, au titre du versement de l'indemnité qui lui était due en vertu de l'article 555 du code civil à raison du transfert de propriété des biens immeubles qu'elle avait édifiés dans le local qu'elle occupait sous couvert d'un bail à location, évaluer le montant de cette indemnité par référence au montant du prix des matériaux et de la main-d'œuvre mis en œuvre pour la construction de ces biens ; -l'administration fiscale n'est pas fondée à remettre en cause la réalité des travaux réalisés, ni le prix des matériaux mis en œuvre ; en particulier, la circonstance que certains des biens faisant l'objet de l'indemnité litigieuse ont été édifiés avant que la SCI ne devienne propriétaire de l'immeuble en cause est sans incidence ; en ce qui concerne le coût de la main d'œuvre, il est évalué par rapport aux pratiques du marché ; -le montant de l'indemnité servie est, en tout état de cause, cohérent par rapport à l'état du marché immobilier de l'agglomération d'Ancenis au cours de la période concernée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -elle sollicite la substitution, aux fondements légaux des impositions litigieuses initialement retenus par le service, de la base légale constituée par les articles 38 et 271 du code général des impôts dans la mesure où la SCI des Quatres ne justifie pas de la déductibilité en charges de l'indemnité en cause, faute de preuve d'une contrepartie effective au paiement de cette somme ; -les moyens invoqués par la SCI des Quatres ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Livenais, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, . Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) des Quatres a été créée en cours de l'année 2001 par les associés de la société à responsabilité limitée (SARL) Technopoudre, en vue d'acquérir un immeuble à usage industriel et commercial situé au 148, rue de Lesseps à Ancenis (Loire-Atlantique). La SCI des Quatres a acquis l'immeuble en cause au cours de l'année 2002 et l'a donné en location à la SARL Technopoudre jusqu'au 10 février 2019, date d'effet d'une convention d'occupation précaire de ce local conclu avec la société Manitou BF et courant jusqu'au 25 juillet 2013, date à laquelle la SCI des Quatres a vendu ce local. La SCI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013 et 2014. A l'issue de ce contrôle, le service a notamment notifié à cette société, par proposition de rectification du 8 juin 2016, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la remise en cause du paiement par la SCI d'une facture de 75 000 euros H.T. émise le 1er février 2013 à son endroit par la SARL Technopoudre, comptabilisée au cours de l'exercice 2013 et effectivement réglée au mois de décembre 2014, et représentant l'indemnité due à la SARL Technopoudre à raison du transfert de propriété à la SCI des Quatres, à l'occasion de la fin du bail locatif liant ces deux sociétés, des constructions effectuées par la SARL Technopoudre sur l'immeuble situé au 148, rue de Lesseps. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2017. Par la présente requête, la SCI des Quatres demande la réduction, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires, en ce qu'elles procèdent de la remise en cause de la déductibilité de cette indemnité de reprise. 2. L'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d'une imposition en modifiant le fondement juridique, à la double condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l'administration invoque, au soutien de la demande de substitution de base légale, des faits qu'elle avait retenus pour motiver le rehaussement initialement notifié. 3. Par son mémoire en défense, l'administration fiscale, qui avait initialement fondé les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige sur le fondement d'un acte anormal de gestion commis par la SCI des Quatres au profit de la SARL Technopoudre et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestée sur le caractère fictif de la facture émise par cette dernière société, demande que ces rehaussements soient désormais regardés comme fondés, respectivement, sur les articles 38 et 271 du code général des impôts, à raison de l'absence de contrepartie effective de la somme versée à la SARL Technopoudre. 4. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt () L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ". L'article 39 du même code dispose : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ". Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité. 5. En outre, aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ". 6. La SCI des Quatres n'établit pas, par les pièces qu'elle produit dans le cadre de l'instruction, que la somme versée à la SARL Technopoudre aurait correspondu à l'indemnisation de cette dernière à raison du transfert à la SCI des Quatres de la propriété de constructions édifiées par la SARL dans l'immeuble qui lui avait été donné en location. En particulier, il ne ressort pas de l'acte de vente du local sis au 148, rue de Lesseps, et qui fait état d'une augmentation de la surface habitable de ce local par rapport à celle constatée lors de l'acquisition de ce bien, que cette augmentation résulterait de travaux réalisés par la SARL Technopoudre. La société requérante ne produit pas davantage de convention avec la SARL Technopoudre ou de document permettant de justifier de l'existence et, le cas échéant, de la consistance des travaux de construction pour lesquels cette dernière aurait pu être indemnisée en fin de bail. Dans ces conditions, la SCI des Quatres ne justifie pas de la déductibilité en charges de l'indemnité servie à la SARL Technopoudre, ni de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette indemnité, faute de preuve de l'existence effective d'une livraison d'immeuble par cette dernière société à l'occasion de la fin du bail locatif. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu regarder la charge constituée par l'indemnité servie à la SARL Technopoudre comme n'étant pas déductible du résultat de la société requérante et remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée dont a été grevée cette indemnité, en application des dispositions respectives des articles 38 et 271 du code général des impôts précitées. Par suite, La SCI des Quatres n'ayant été privée d'aucune garantie, la substitution de base légale demandée par l'administration fiscale doit être accueillie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la SCI des Quatres aux fins de réduction des impositions litigieuses ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code général des impôts. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Les Quatres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les Quatres et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le président-rapporteur, Y. LIVENAIS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERG Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ell
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TA4410 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1807234_20230210
Données disponibles
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