TA778ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA77 · 8ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_1807455_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 11 septembre 2018, 3 juin 2019, 26 octobre 2021, 3 mai et 5 juillet 2022, un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 29 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 4 juin 2024, la région Ile-de-France, représentée par la SELARL Reinhart Marville Torre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Fayat (Bec Construction), Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas à lui verser la somme de 19 558 334 euros TTC, ou à tout le moins, 14 139 767,10 euros TTC, en réparation des désordres affectant la construction du lycée d'enseignement général de Lognes, assortie des intérêts légaux au taux légal à compter du 21 mai 2008 et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 11 juin 2009 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la société Structure Ile-de-France à lui verser la somme de 19 558 334 euros TTC, ou à tout le moins, 14 139 767,10 euros TTC, en réparation des désordres affectant la construction du lycée d'enseignement général de Lognes, assortie des intérêts légaux au taux légal à compter du 21 mai 2008 et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 11 juin 2009 ;
3°) à titre plus subsidiaire, de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les sociétés Fayat (Bec Construction), Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas à lui verser la somme de 19 558 334 euros TTC, ou à tout le moins, 14 139 767,10 euros TTC, en réparation des désordres affectant la construction du lycée d'enseignement général de Lognes, assortie des intérêts légaux au taux légal à compter du 21 mai 2008 et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 11 juin 2009 ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à leur devoir de conseil lors des opérations de réception, les sociétés Frédéric Borel et Sibat à lui payer la somme de 19 558 334 euros TTC, ou à tout le moins, 14 139 767,10 euros TTC, en réparation des désordres affectant la construction du lycée d'enseignement général de Lognes, assortie des intérêts légaux au taux légal à compter du 21 mai 2008 et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 11 juin 2009 ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour fraude ou dol, les sociétés Fayat (Bec Construction), Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas à lui verser la somme de 19 558 334 euros TTC, ou à tout le moins, 14 139 767,10 euros TTC, en réparation des désordres affectant la construction du lycée d'enseignement général de Lognes, assortie des intérêts légaux au taux légal à compter du 21 mai 2008 et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 11 juin 2009 ;
6°) en tout état de cause, de condamner solidairement les sociétés Fayat (Bec Construction), Structure Ile-de-France, Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas, à lui verser la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les demandes présentées par ces mêmes parties et dirigées à son encontre sur le fondement du même article.
La région Ile-de-France soulève les moyens suivants :
- sa requête est recevable :
* la présidente du conseil régional avait qualité pour engager la présente instance au nom de la région ; elle a reçu délégation par deux délibérations respectivement du 18 décembre 2015 et du 2 juillet 2021 ;
* sa requête n'est pas tardive ; la garantie décennale, l'action en responsabilité quasi-délictuelle dirigée contre un sous-traitant et l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs de droit commun se prescrivent par dix ans, alors que l'action en responsabilité contractuelle des constructeurs pour fraude ou dol se prescrit par trente ans et non cinq ans ; la saisine du juge des référés expertise et provision interrompt la prescription même en cas de décision de rejet définitive ; la prescription a été interrompue une première fois le 2 février 2005, par la saisine du juge des référés expertise, et une seconde fois le 21 mai 2008, par la saisine du juge des référés provision, et a recommencé à courir le 29 juin 2010, date de la lecture de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;
- à titre principal, sur la garantie décennale des sociétés Fayat, Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas :
* les désordres relevés par l'expert tels que des fissures, le sous-dimensionnement de poutres, l'insuffisance du ferraillage de poutres et planchers et l'absence de plan d'armatures sont de nature décennale ; la société Sibat admet expressément le caractère décennal des désordres ;
* les désordres n'étaient pas apparents lors de la réception de l'ouvrage ; la nouvelle équipe de maîtrise d'œuvre a réalisé un diagnostic de la structure entre octobre et décembre 2004 et a mis en évidence des désordres structurels révélant un risque d'instabilité et d'effondrement de l'ouvrage ; les réserves portant sur des non-finitions relevées dans le procès-verbal de constat relatif aux ouvrages exécutés et à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier ne portaient pas sur les désordres relevés en 2004, lesquels étaient d'une autre ampleur ;
* l'expert retient que les désordres sont dus pour 50% du fait de l'intervention de la société Structure Ile-de-France du fait des carences des études de béton armé s'agissant du dimensionnement des structures, pour 15% du fait de l'intervention de la société Bec Construction du fait de la mise en œuvre approximative et improvisée des matériaux ayant concouru à l'amplification des désordres, pour 15% du fait de l'intervention des sociétés Frédéric Borel et Sibat du fait des insuffisances avérées dans la conception et dans l'exécution des missions Visa et Det, et pour 20% du fait de l'intervention de la société Bureau Veritas du fait de ses carences dans la vérification des plans d'exécution du béton armé ;
* l'expert ne relève aucune faute de la maîtrise d'ouvrage ; les désordres trouvent leur origine dans la conjonction des insuffisances de la conception, de l'exécution et du contrôle technique, et non dans les conditions de conservation de l'ouvrage par la région après l'arrêt des travaux de construction du lycée initial ;
* les sociétés Bureau Veritas et Structure Ile-de-France ne peuvent pas utilement critiquer la régularité des opérations d'expertise ;
- à titre subsidiaire, sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société Structure Ile-de-France :
* il ressort du rapport d'expertise que les désordres trouvent leur origine dans la violation, par la société Structure Ile-de-France, des règles de l'art et dans la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier les règles BAEL 91 qui constituent des règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé ou béton précontraint, des normes NFP 06.004 relatives aux charges permanentes et NFP 06.001 relative aux surcharges ; l'expert retient que la société Structure Ile-de-France est principalement à l'origine du dommage ;
* la société soutient à tort que les manquements que la région lui impute relèveraient de manquements aux obligations qui découlent du contrat conclu entre elle et la société Bec Construction ; la région relève uniquement la méconnaissance par la société Structure Ile-de-France de règles de l'art et de dispositions législatives et réglementaires ;
* la société est mal fondée à contester la régularité des opérations d'expertise et en particulier que celles-ci n'auraient pas été contradictoires à son égard ; depuis le 4 août 2005, elle a été destinataire de toutes les notes et de tous les travaux de l'expert ; elle n'a participé à aucune des réunions contradictoires organisées et n'a pas participé à la visite détaillée du site effectuée le 19 mai 2006 ; elle n'a délibérément formulé aucune observation et n'a produit aucune pièce entre le 4 août 2005 et le 26 septembre 2007 soit pendant plus de deux ans ; si l'expert a regretté le caractère tardif des observations présentées par la société Structure Ile-de-France le 26 septembre 2007, il a répondu de manière particulièrement détaillée aux observations de la société et de son assureur, la SMABTP ;
* la circonstance que la société Arcadis est intervenue en qualité de bureau d'étude technique dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation et d'extension d'un autre lycée n'est pas susceptible de mettre en doute l'impartialité de l'expert et donc la régularité des opérations d'expertise ; la société Arcadis est seulement intervenue dans le cadre des opérations d'expertise, non pas directement à la demande de l'expert, mais à la demande du sapiteur pour lui permettre d'exercer sa mission ; en outre, la société Structure Ile-de-France ne justifie pas que les personnels de la société Arcadis qui sont intervenus pour les travaux de l'autre lycée seraient également intervenus auprès du sapiteur ; enfin, la société Arcadis est intervenue sur un autre chantier directement pour le compte de l'architecte, ce dernier étant l'interlocuteur principal du maître d'ouvrage pour le compte du groupement de maîtrise d'œuvre ; elle ne peut pas être regardée comme ayant eu un lien de subordination avec la région ; en tout état de cause, la société Arcadis n'assurait pas la direction des opérations d'expertise ; d'ailleurs, les conclusions de la société Arcadis ne révèlent aucune prétendue partialité préjudiciable à la société Structure Ile-de-France ;
* la société Structure Ile-de-France est mal fondée à soutenir que la société Arcadis ne se serait pas préoccupée de la réalité de l'ouvrage construit mais aurait exclusivement rendu ses conclusions après une analyse des seuls plans ; le sapiteur a bien vérifié le dimensionnement de l'ouvrage selon la réalité de la construction et non uniquement sur les plans ;
- à titre plus subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle des sociétés Fayat, Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas :
* le quitus étant délivré, depuis l'accord conclu le 16 novembre 2015 avec l'Epamarne, la région peut agir en justice pour rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
* la requête indemnitaire enregistrée le 9 décembre 2008 par l'Epamarne tendait uniquement à l'indemnisation de ses préjudices propres ; il n'a pas agi en justice pour le compte de la région ; en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée dès lors que les conditions d'une triple identité ne sont pas remplies ;
* le procès-verbal dressé lors de la résiliation du marché de travaux vaut réception de l'ouvrage en application de l'article 46.2 du CCAG-travaux ; s'il est considéré que les observations faisant état de fissures, jointes au procès-verbal établi lors de l'état des lieux réalisé pour la résiliation du marché de la société Bec Construction, étaient de nature à révéler l'existence de désordres apparents au jour de la réception, ces observations ne pourront qu'être regardées comme étant des réserves à la réception ; en l'espèce, les réserves n'ont jamais été levées ;
* la responsabilité de la société Bec Construction : le rapport d'expertise révèle de nombreuses insuffisances de la société Bec Construction tant pour l'élaboration des plans d'exécution que pour la réalisation des travaux ; la société Bec Construction est responsable des insuffisances de son sous-traitant, la société Structure Ile-de-France ; cette dernière a méconnu les règles de l'art, circonstance qui engage la responsabilité de l'entreprise titulaire ;
* la responsabilité des sociétés Frédéric Borel et Sibat : l'expert a relevé les nombreuses insuffisances de la maîtrise d'œuvre, tant au stade de la conception que dans la direction des travaux, lesquelles sont directement à l'origine des désordres ayant affecté l'ouvrage initial ; les sociétés défenderesses ne remettent pas sérieusement en cause les conclusions de l'expert sur ce point ; enfin, il ressort des comptes rendus des réunions de chantier produits par le maître d'œuvre que ce dernier n'a pas détecté les défauts de solidité de la structure du bâtiment et n'a pas demandé aux entreprises de procéder aux rectifications nécessaires ;
* le maître d'œuvre ne produit aucun élément de nature à justifier une faute qui lui serait imputable, à savoir qu'elle aurait dû, au regard des informations dont elle disposait à l'époque, procéder à un arrêt de chantier ; en tout état de cause, elle a interrompu le chantier et résilié le marché de la société Bec Construction en 2001 lorsqu'il n'était plus possible de poursuivre l'exécution des travaux avec cette entreprise ;
* si l'expert a également retenu la responsabilité du contrôleur technique, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer le maître d'œuvre de sa part de responsabilité dans l'apparition des désordres ;
* le maître d'œuvre ne peut utilement invoquer les retards imputables à la société Bec Construction ; ces retards sont sans lien avec le préjudice invoqué ; les pièces produites par le maître d'œuvre tendant à démontrer qu'il s'inquiétait du délai pris par la société Bec Construction pour exécuter ses travaux, ne peuvent pas l'exonérer de sa responsabilité ;
* de même le maître d'œuvre ne peut pas invoquer une quelconque faute de la région du fait de la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre pour s'exonérer de sa responsabilité ; en tout état de cause, les conséquences indemnitaires pour le maître d'œuvre de la résiliation de son contrat ne sont pas l'objet de la présente instance ;
* la responsabilité de la société Bureau Veritas : l'expert a retenu que le contrôleur technique a gravement méconnu ses obligations contractuelles tant pour l'exécution de sa mission de contrôle du chantier que s'agissant de son obligation de contrôle des plans d'exécution ; si la société soutient que sa responsabilité contractuelle ne pourrait pas être utilement recherchée en raison du caractère définitif du décompte général de son marché, elle ne produit pas ledit décompte ; elle ne justifie pas l'intervention de ce décompte ni que celui-ci ne contenait aucune réserve de nature à permettre à la région de rechercher utilement sa responsabilité ; en tout état de cause, la région serait bien fondée à rechercher la responsabilité contractuelle des sociétés Borel et Sibat pour manquement à leur devoir de conseil lors de l'établissement du décompte général de la société Bureau Veritas ;
* les faits relatifs à l'expertise allégués par la société Bureau Veritas n'établissent en rien que les opérations d'expertise se seraient déroulées dans des conditions irrégulières ; notamment, le dernier travail d'Arcadis avait pour seul objet de répondre aux observations présentées très tardivement par la société Structure Ile-de-France ;
* les seuls avis par lesquels la société Bureau Veritas aurait émis des observations ne permettent pas d'établir qu'elle a correctement exécuté sa mission de contrôle technique ;
* enfin la société Bureau Veritas n'établit pas l'existence d'une quelconque faute du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué ni d'un lien de causalité ; la circonstance que le maître d'ouvrage aurait tardé à résilier le marché de maîtrise d'œuvre ou à ouvrir une consultation pour la sélection d'un nouveau maître d'œuvre, n'a pas contribué à aggraver le préjudice invoqué ;
- à titre encore plus subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle des sociétés Frédéric Borel et Sibat pour manquements à leurs devoirs de conseil lors de la réception des travaux :
* s'il sera considéré que les désordres étaient apparents à la réception et que la liste d'observations jointe au procès-verbal d'état des lieux réalisé lors de la résiliation du marché de la société Bec Construction ne peut s'analyser comme des réserves, de sorte que la réception des travaux aurait été donnée sans réserve en présence d'un vice apparent, les maîtres d'œuvres seront réputés avoir manqué à leur devoir de conseil ;
* les maîtres d'œuvres n'ont pas pu remettre un décompte général correctement établi, c'est-à-dire cohérent et sans erreur grossière ; l'expert a également relevé cette défaillance et a indiqué être très dubitatif sur la qualité de l'état des lieux dressé par la maîtrise d'œuvre en 2001 ;
* de même le diagnostic de structure réalisé en 2004 par le cabinet MTC puis l'expertise contradictoire ont démontré l'existence de très graves insuffisances et désordres que le maître d'œuvre, qui ne pouvait pas les ignorer, aurait dû porter à la connaissance du maître d'ouvrage ;
* la société Frédéric Borel avait eu pour mission d'établir le décompte général du contrôleur technique conformément à l'article 6B de l'annexe 1 du CCAP du marché de maîtrise d'œuvre ; les missions que la région a entendu confier à son maître d'ouvrage délégué ne viennent en rien réduire le périmètre des missions du maître d'œuvre telles qu'elles résultent de son marché ;
- à titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle des sociétés Bec construction, Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas pour fraude ou dol :
* ces sociétés ont commis des manquements flagrants aux prescriptions de leurs marchés et aux règles de l'art et de graves négligences, lesquels ont eu pour effet de rendre l'ouvrage dangereux puisque celui-ci était susceptible de s'effondrer à tout instant ;
* s'agissant des fautes de la société Bec Construction : le rapport d'expertise a révélé la très grave insuffisance des plans d'exécution réalisés par le sous-traitant de la société Bec Construction ainsi qu'une absence de suivi rigoureux et méthodiques des reprises à effectuer ;
* s'agissant des fautes des sociétés Frédéric Borel et Sibat : l'expert a relevé les graves insuffisances de la conception de l'ouvrage, en particulier du dossier projet ainsi qu'une passivité de la maîtrise d'œuvre dans le déroulement des travaux ; elles ne peuvent pas s'exonérer de leur responsabilité ;
* s'agissant des fautes de la société Bureau Veritas : l'expert a relevé le caractère très insuffisant d'une seule visite de contrôle, sur le chantier, tous les quinze jours ;
- sur le préjudice subi :
* il convient de retenir l'évaluation du préjudice retenue par l'expert à hauteur de 9 557 669,12 euros TTC en substituant toutefois à la solution réparatoire retenue le coût de la construction puis de la démolition de l'ouvrage initial ; elle n'a pas eu d'autre choix que d'ordonner la démolition de la construction initiale en vue de permettre la construction d'un nouvel ouvrage pour assurer la sécurité des lycéens, futurs usagers du bâtiment ; le tableau d'imputation budgétaire produit mentionne, de manière complète, l'ensemble des coûts liés à la construction du lycée ;
* le montant réel du préjudice subi doit tenir compte du coût de la construction du lycée initiale puis de la démolition de l'ouvrage ainsi que les coûts supportés pour l'installation du lycée provisoire à Lognes ; ces coûts ont été réglés à l'Epamarne dans le cadre d'un protocole d'accord signé le 16 novembre 2015 pour un montant total de 4 268 795,48 euros TTC ; le maître d'œuvre et le contrôleur technique ne sont pas fondés à soutenir que ces postes de préjudice ne seraient pas justifiés compte tenu des graves désordres ayant affecté l'ouvrage initial du lycée ; si l'expert n'a pas pris en compte ce montant, c'est uniquement parce qu'ils sont intervenus postérieurement au dépôt du rapport d'expertise ;
* enfin les frais des deux expertises, supportées par la région, doivent être nécessairement inclus dans le calcul de son préjudice ; les opérations d'expertise ont été nécessaires pour identifier l'origine des graves désordres affectant l'ouvrage initial ;
* s'agissant des études préalables à l'exécution d'un premier lycée provisoire à Torcy et l'édification d'un second lycée provisoire à Lognes : si elle a décidé d'arrêter le chantier compte tenu des retards pris par la société Bec construction pour poursuivre les travaux de construction, elle ignorait l'ampleur des désordres affectant l'ouvrage ; les retards de la société Bec Construction ne peuvent pas être isolés de l'ensemble des désordres ayant affecté la construction de l'ouvrage ; par ailleurs, il a été nécessaire d'édifier d'abord, dans l'urgence, un premier lycée provisoire puis un second permettant l'accueil des élèves de manière plus durable ; le préjudice lié à l'édification du second lycée provisoire a été validé par l'expert ; enfin, elle justifie précisément de son préjudice lié aux coûts supplémentaires afférents au second lycée provisoire ;
* s'agissant de la reprise des travaux en 2004 par un nouveau maître d'œuvre notamment pour réaliser le diagnostic de l'ouvrage qui a permis de révéler les désordres : ce préjudice a été précisément chiffré et retenu par l'expert ; elle a produit les actes d'engagements contestés par le maître d'œuvre au soutien de sa requête ;
* s'agissant des travaux d'étaiement provisoires réalisés en 2005 pour conforter l'ouvrage au cours des opérations d'expertise : ces travaux, retenus par l'expert, ont été nécessaires compte tenu des graves désordres dont était affecté l'ouvrage qui résultent des graves insuffisances des études de conception, d'exécution et du contrôle des études de travaux ; contrairement à ce que soutiennent le maître d'œuvre et le contrôleur technique, des désordres d'une telle ampleur ne pouvaient être ni causés, ni même aggravés par les conditions de conservation de l'ouvrage pendant l'arrêt du chantier ; elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la conservation du bâtiment ;
* elle a subi une atteinte à son image ; la presse régionale a très largement relaté les graves difficultés intervenues lors de la construction du lycée la mettant en cause directement ; sa réputation a ainsi été sérieusement entachée ; ce préjudice peut être évalué à 100 000 euros ;
* l'indemnité qui lui sera octroyée devra être évaluée toutes taxes comprises, sans qu'elle n'ait à justifier si la TVA grevant certaines de ses dépenses caractérisant son préjudice a éventuellement été remboursée via le fonds de compensation pour la TVA ;
* son préjudice total s'élève donc à 19 558 334 euros TTC ;
* à titre subsidiaire, elle demande, à tout le moins, à ce que le coût de la solution réparatoire proposée par l'expert et chiffré à 3 713 219,26 euros TTC soit pris en compte en lieu et place du coût de la construction puis de la démolition de l'ouvrage initial ; dans ces conditions, le préjudice devrait être évalué à la somme de 14 139 767,10 euros TTC ;
* elle a également droit aux intérêts légaux courant à compter de la date d'enregistrement de sa requête en référé provision, soit le 21 mai 2008, et de la capitalisation de ces intérêts pour une année entière à compter du 11 juin 2009.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 novembre 2018, 4 mars 2022 et 7 juin 2022, un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 30 septembre 2022 et deux mémoires enregistrés le 2 juin 2023, la société Frédéric Borel Architecte, représentée par Me Caron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de la région Ile-de-France ;
2°) de rejeter les appels en garantie formés par les sociétés Bureau Veritas, Structure Ile-de-France et Fayat à son encontre ;
3°) de condamner la société Allianz France, sur le fondement de la garantie décennale, ou à défaut, les sociétés Bureau Veritas, Structure Ile-de-France, Bec Construction et Fayat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Frédéric Borel Architecte soutient que :
- la requête de la région Ile-de-France est irrecevable ; les actions fondées tant sur la garantie décennale que sur la responsabilité contractuelle sont prescrites ;
- sur la prescription de la garantie décennale :
* la saisine du juge des référés doit être considérée comme non avenue dès lors que la demande de provision a été rejetée ; la jurisprudence administrative fait strictement application de l'article 2243 du code civil lorsque la demande a été définitivement rejetée ;
* il y a lieu d'appliquer les nouvelles règles issues de la réforme de la prescription de 2008 ; aucune atteinte excessive à la sécurité juridique des justiciables n'a été portée par cette réforme dès lors que des délais transitoires ont été prévus pour limiter les conséquences de la réduction d'un délai de prescription ; par ailleurs, l'argument selon lequel les règles de prescription ne pourraient être appliquées que pour l'avenir ne ressort d'aucun texte ni d'aucune jurisprudence ;
- sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle :
* les demandes de la maîtrise d'ouvrage au titre de la responsabilité contractuelle se confrontent aux dispositions relatives à la prescription issues de la réforme de 2008 ;
* la responsabilité contractuelle de droit commun se prescrit à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la réforme de 2008 ;
* la responsabilité contractuelle pour fraude ou dol se prescrit à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la même date du 19 juin 2008 ;
- à titre subsidiaire, elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
- sur la responsabilité contractuelle jusqu'à la réception des travaux :
* elle n'a commis aucun manquement, ni au stade de la conception, ni lors de la phase DET ; par ailleurs, son comportement doit être apprécié en considération de la portée de son intervention compte tenu des propres obligations des autres constructeurs ; elle n'a qu'une obligation de moyens dans l'accomplissement de sa mission DET dans la mesure où il est impossible d'envisager que cette surveillance soit parfaite, minutieuse et permanente, et permette de prévenir ou corriger tout défaut d'exécution ;
- sur la responsabilité contractuelle pendant la réception des travaux :
* elle a bien rempli sa mission de conseil pendant la réception alors même que la région et son mandataire ont, tout au long du chantier, été informés des manquements de la société Bec Construction ; elle a consigné toutes les non-conformités et malfaçons apparentes dans le procès-verbal ;
- sur les fautes commises lors de l'établissement des décomptes des sociétés Bec Construction et Bureau Veritas :
* il ne saurait lui être reproché des manquements lors de l'établissement du décompte de la société Bureau Veritas dans la mesure où la maîtrise d'œuvre n'est pas concernée par la gestion financière du contrat du contrôleur technique ; il ressort des stipulations du contrat de maîtrise d'œuvre que l'établissement du décompte général de la société Bureau Veritas ne relevait pas de ses missions qui étaient limitées aux décomptes des entreprises des travaux ;
* la région n'apporte aucun justificatif permettant d'établir qu'elle aurait commis des manquements à son devoir de conseil lors de l'établissement du décompte de la société Bec Construction ; en tout état de cause, il revenait au mandataire de maîtrise d'ouvrage, en concertation avec la maîtrise d'œuvre, de vérifier les décomptes finaux et d'établir les décomptes généraux ; par ailleurs, l'expert n'a pas retenu une faute qui lui serait imputable à ce titre ;
- sur la responsabilité contractuelle pour fraude ou dol :
* elle n'a pas méconnu à ses obligations contractuelles ; elle a tout mis en œuvre pour faire en sorte, à l'issue de la résiliation du marché de la société Bec Construction, que les mesures conservatoires nécessaires soient prises et que la région assure la continuité du chantier ; de même, elle a mis en œuvre tous les moyens dont elle disposait au titre de ses missions de maîtrise d'œuvre, plus particulièrement au cours de la phase d'exécution pendant laquelle elle n'a cessé d'alerter la région et son mandataire sur les risques liées aux manquements et défaillances de l'entreprise générale de travaux ; en tout état de cause, la région ne démontre aucune volonté de dissimulation délibérée de sa part ;
- à titre subsidiaire, elle n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité décennale :
* en l'absence de mesures conservatoires, la maîtrise d'ouvrage ne saurait sérieusement faire peser sur les autres constructeurs des désordres qui ne sont que la conséquence de son inertie fautive ;
- sur les préjudices :
* les dépenses engagées à partir de la résiliation du marché de travaux de la société Bec Construction ne sauraient relever de la responsabilité de la maîtrise d'œuvre dès lors que la maîtrise d'ouvrage a eu un comportement fautif tout le long de l'opération de construction et plus particulièrement dans la direction du marché de travaux ;
* il n'existe aucun lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes qu'elle aurait commises ;
- sur les appels en garantie des sociétés Bureau Veritas, Structure Ile-de-France et Fayat :
* les trois sociétés n'apportent aucun élément susceptible d'étayer l'existence d'une faute de sa part ; par ailleurs, elle a accompli toutes ses obligations contractuelles ;
- sur le partage de responsabilité :
* si la demande de la région sera accueillie, il y a lieu de procéder à un partage des responsabilités à l'aune de la réparation proposée par l'expert ;
* la responsabilité de la maîtrise d'œuvre ne saurait donc être portée à plus de 15 % ;
* elle est bien fondée à appeler en garantie la société Structure Ile-de-France au regard de ses erreurs dans la réalisation des études d'exécution du béton armé, la société Bec Construction au regard de ses défaillances lors de la réalisation des travaux et la société Bureau Veritas au regard de ses manquements dans la vérification des plans d'exécution du béton armé ;
* le juge administratif est compétent pour connaître de son appel en garantie à l'encontre de son assureur, la société Allianz France ; elle est fondée à faire jouer les garanties prévues par les conditions particulières du contrat d'assurance PUC conclu pour le chantier de construction du lycée de Lognes ; cet appel en garantie n'est pas prescrit ; elle s'est uniquement désistée de l'instance judiciaire qui ne saurait être interprété comme un désistement d'action à l'égard de la société Allianz Iard ;
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier le bien-fondé de l'appel en garantie des constructeurs à l'encontre de son assureur, le GAN Eurocourtage devenu Allianz.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 novembre 2018, 4 mars 2022 et 7 juin 2022 et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 2 juin 2023, la société d'ingénierie du bâtiment et des travaux publics, représentée par Me Pourtier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de la région Ile-de-France ;
2°) de limiter à 15% toute condamnation éventuelle prononcée contre le groupement de maîtrise d'œuvre ;
3°) de condamner la société Bec Construction, Structure Ile-de-France, Fayat, Bureau Veritas et Allianz Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La société d'ingénierie du bâtiment et des travaux publics soutient que :
- l'action de la région Ile-de-France, tant au titre de la garantie décennale des constructeurs que sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, est tardive ;
- la demande de provision formulée par la région n'a pas d'effet interruptif de la prescription de son action dès lors qu'elle a été définitivement rejetée ;
- l'action de la région fondée sur la faute dolosive des constructeurs se prescrit par cinq ans ; le référé provision n'interrompt pas ce délai ;
- les désordres sont de nature décennale ;
- la réception des travaux est intervenue le 17 juillet 2001, date de la résiliation du marché avec l'entreprise générale ;
- il y a lieu de retenir le chiffrage des préjudices retenu par l'expert ; notamment la solution de reprise chiffrée à 3 713 219,26 euros TTC ; la région n'est pas fondée à demander le remboursement des frais correspondant à la démolition-reconstruction du lycée de Lognes dès lors que l'expert a estimé que le bâtiment pouvait être repris ; en tout état de cause, sa responsabilité doit être limitée à 15% conformément au rapport de l'expert ;
- les demandes de la région se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée ; il a été déjà statué définitivement sur la demande présentée par l'Epamarne en qualité de mandataire des travaux de construction du lycée de Lognes ; ainsi la région ne peut pas solliciter une nouvelle fois la condamnation du groupement Borel-Sibat sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- la réception étant intervenue sans réserves, la région ne peut pas se fonder sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- sa responsabilité ne peut pas davantage être recherchée pour des fautes commises lors des opérations de réception dès lors que l'Epamarne avait reçu mandat pour procéder aux opérations de réception ;
- en tout état de cause, il n'y a pas de lien de causalité entre les fautes invoquées et les préjudices subis par la région ; les préjudices allégués ne trouvent pas leur cause dans les opérations de réception ni au titre des missions de maîtrise d'œuvre ; ils sont la conséquence directe des choix assumés par la région de résilier unilatéralement le marché avec l'entreprise générale, de ne pas mettre fin au contrat aux risques de l'entrepreneur et d'organiser de manière erratique la poursuite du chantier et ses conséquences ;
- la région ne peut pas rechercher sa responsabilité pour faute dolosive ; elle n'a commis aucun manquement volontaire à ses obligations d'une particulière gravité dont il ne pouvait ignorer les conséquences ;
- la part de responsabilité de la société Bec Construction est la cause prépondérante de l'ensemble des désordres affectant le lycée de Lognes ;
- compte tenu de la mission confiée au bureau de contrôle et des manquements avérés de ce dernier aux règles élémentaires qui régissent sa mission, une part de responsabilité devra donc être tenue également à l'encontre de la société Bureau Veritas ;
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier le bien-fondé de l'appel en garantie des constructeurs à l'encontre de son assureur, le GAN Eurocourtage devenu Allianz.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 février 2019, 2 mars 2022 et 3 juin 2022, un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 5 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 2023, la société Structure Ile-de-France, représentée par la SEL Leroux-Brin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de la région Ile-de-France ;
2°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;
3°) de condamner les sociétés Frédéric Borel, Sibat, Bureau Veritas et Fayat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais de justice dont le coût de l'expertise de M. B ;
4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Structure Ile-de-France soutient que :
- sa responsabilité quasi-délictuelle ne peut être recherchée qu'à titre subsidiaire dans le cas où celle des cocontractants de la région ne pourrait être mise en cause ;
- la région ne démontre pas qu'elle a commis des fautes autres que celles qui auraient été commises dans l'exécution du contrat afin d'engager sa responsabilité ;
- l'action décennale de la région est prescrite ;
- l'action engagée par la région à son encontre est prescrite ; l'action en référé provision qui a été définitivement rejetée n'interrompt pas la prescription ;
- la région n'est pas fondée à exiger le remboursement des frais engagés pour construire un nouvel établissement scolaire ; il n'existe aucun lien de causalité entre les dommages affectant le bâtiment initial et le choix de la région de réaliser une nouvelle construction ;
- le sapiteur Arcadis, qui a fondé l'expertise en l'espèce, a eu un lien de subordination et des intérêts communs avec la région pendant le déroulement de l'expertise judiciaire ; ainsi les conclusions du sapiteur en situation de conflit d'intérêt avec la région, que l'expert judiciaire a repris, doivent être écartées ;
- en tout état de cause, l'analyse d'Arcadis a été exclusivement menée sur plans or ces plans n'étaient pas ceux de la phase normalisée, de sorte que les conclusions du sapiteur reposent sur des pièces non significatives qui rendent faux le raisonnement et les résultants invoqués ; les calculs produits par Arcadis s'appuient sur des hypothèses non conformes à la norme applicable ; aucune investigation in situ n'a été conduite ; l'expert et Arcadis n'ont pas tenu compte des conséquences de l'exposition de la structure aux intempéries ; le fléchissement d'un plancher lui a été imputé alors que cet ouvrage n'avait pas été calculé par elle ; alors qu'elle a alerté l'expert sur ce point, ce dernier n'a pas examiné cette observation technique ;
- de manière inhabituelle, les imputations de responsabilité n'ont pas fait l'objet d'une analyse sinistre par sinistre mais d'une appréciation globale de l'expert ;
- aucune faute prouvée n'a été commise par elle et sa responsabilité, quel que soit son fondement, doit être écartée ;
- la région ne peut pas solliciter le remboursement des frais engagés postérieurement au dépôt du rapport d'expertise et qui correspondent à un choix personnel et qui ne sont pas en lien direct avec le dommage résultant des travaux sur le bâtiment initial ;
- la société Fayat ne peut pas engager sa responsabilité devant la juridiction administrative et elle ne peut pas davantage l'appeler en garantie ;
- la société Sibat est également irrecevable à la mettre directement en cause ; elle n'a aucun lien avec la société Sibat et ne connait que la société Bec Construction en qualité de constructeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2019, un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 29 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2023, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, représentée par Me Faivre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'admettre son intervention volontaire et de sa substitution aux droits et obligations de la société Bureau Veritas ;
2°) de rejeter la requête de la région Ile-de-France ;
3°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;
4°) de condamner les sociétés Frédéric Borel, Sibat, Bec Construction, aux côtés de la société Fayat, et Structure Ile-de-France à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
5°) de mettre solidairement à la charge de la région Ile-de-France ou tous succombants une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La société Bureau Veritas Construction soutient que :
- à compter du 1er janvier 2017, les activités de contrôle technique de la société Bureau Veritas ont fait l'objet d'une filialisation par le biais d'un traité d'apport partiel d'actif au profit de la société nouvellement créée dénommée Bureau Veritas Construction ; il y a lieu d'admettre son intervention volontaire à la présente instance et sa substitution aux droits et obligations de cette société ; toute condamnation maintenue à l'encontre de la société Bureau Veritas ne pourra qu'être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- l'action de la région est prescrite ; si la région a introduit une demande en provision, cette demande étant rejetée définitivement, l'interruption est regardée comme non avenue en application de l'ancien article 2247 du code civil applicable au litige ;
- si la requête a été présentée au nom de la région, cette dernière ne démontre pas avoir habilité sa présidente pour ce faire ;
- sur la garantie décennale :
* la région ne peut fonder son action que sur le fondement de la garantie décennale ; la réception est intervenue sans réserves ; cette réception est d'ailleurs confortée par le fait que la région a finalement pris possession des ouvrages après avoir évincé successivement l'entreprise Bec Construction, le maître d'œuvre puis le contrôleur technique pour faire un choix d'un autre maître d'œuvre ;
* les non-conformités relevées par l'expert sont le résultat de la carence du maître d'ouvrage à prendre les mesures conservatoires qui s'imposaient pour ne privilégier que des mesures palliatives ; elles ne sont pas imputables aux constructeurs ;
- sur la responsabilité contractuelle :
* la région ne dispose pas de ce droit d'action ; selon les termes du contrat qu'elle avait passé avec l'Epamarne, seul ce dernier est titulaire de ce droit à l'encontre des intervenants ; ses demandes sur ce fondement sont donc irrecevables ;
* en tout état de cause, dès lors que la réception est intervenue sans réserves, la région ne peut pas solliciter une indemnisation sur ce fondement ; il en est de même du fait du caractère définitif du décompte général ;
- sur la responsabilité pour fraude ou dol :
* l'action de la région sur ce fondement est prescrite ; le délai de prescription applicable au litige est de cinq ans à compter du jour où il y a eu connaissance des faits ;
* aucun désordre n'a été visible lors de la résiliation du marché avec la société Bec Construction ;
* en tout état de cause, il n'est pas démontré que le contrôleur technique ait délibérément omis d'exercer son contrôle ou ait manqué à son obligation de moyens ;
* la mission du contrôleur technique ne se définit pas au nombre de ses visites, ce seul critère n'induisant en aucun cas un manquement délibéré ;
- sur les opérations d'expertise :
* l'expert n'a pas tenu compte des dires et observations des parties ;
* le sapiteur n'a pas été présent lors de la première réunion consécutive à la diffusion des conclusions du sapiteur ;
* les visites contradictoires sur site ont été insuffisantes ;
* les impairs ont été nombreux concernant la convocation des parties aux opérations d'expertise, la reprise de la teneur des propos tenus en réunion dans les notes aux parties consécutives aux réunions, la poursuite de l'étude de faisabilité par un maître d'œuvre distinct d'Arcadis telle que décidée lors d'une réunion d'expertise n'a pas eu lieu, le dernier travail d'Arcadis intégrant ses observations sur le dernier dire de la société Structure Ile-de-France de fin septembre 2007 n'a été diffusé qu'en annexe au rapport définitif et n'a donc fait l'objet d'aucun débat contradictoire ;
- la société Contrôle et prévention aux droits de laquelle se trouve désormais la société Bureau Veritas Construction avait reçu sur ce chantier une mission traditionnelle de contrôle technique précise, contractuellement délimitée ;
- les nombreuses observations exprimées par le contrôleur technique n'ont pas été suivies d'effet par les autres intervenants que ce soit le maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage délégué, le BET, les entreprises ou la maîtrise d'œuvre ;
- le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué ont manqué à leurs obligations dans la gestion de l'opération de construction ;
- sur le préjudice :
* la construction des lycées provisoires n'est liée qu'à l'arrêt du chantier décidé par la région et n'a aucun lien avec les désordres en litige ; en tout état de cause, dans l'hypothèse où le chantier n'aurait pas été affecté de désordres ou non-conformités, il aurait été de toute façon arrêté et la région contrainte d'engager des mesures provisoires pour pallier l'impossibilité d'ouvrir le lycée tel que prévu ;
* l'absence de mise en œuvre des mesures de sauvegarde qui avaient été envisagées dès octobre 2001 a plus que largement contribué à la situation actuelle de préjudices matériels et financiers extrêmement élevés qui n'auraient pas dû exister si le maître d'ouvrage délégué avait correctement accompli la mission qui était la sienne ;
* la région n'est donc pas fondée à réclamer la somme de 5 541 821,48 euros TTC pour la réalisation d'un second lycée provisoire, ni la somme de 14 947,35 euros TTC pour le coût des études préalables à la réalisation du premier lycée provisoire ;
* le coût de l'étaiement d'un montant de 101 670,66 euros TTC ne devrait pas être supporté par les intervenants dès lors que c'est à tort que le maître d'ouvrage n'a pas pris les mesures conservatoires qui s'imposaient mais a laissé le chantier à l'abandon pendant la durée des opérations d'expertise ;
* la somme que la région a régularisée avec l'Epamarne a été considérée par la cour administrative d'appel sans lien avec les fautes alléguées des intervenants et donc ne peut pas être considérée comme un préjudice indemnisable ;
* le coût des opérations d'expertise devra également être laissé à la charge du maître d'ouvrage en raison de ses errements, et à tout le moins dans sa plus grande part ;
* le préjudice d'image de la région n'est absolument pas justifié ;
* seul le coût de réfection validé par l'expert à 3 713 219,26 euros TTC pourrait être considéré comme constituant le préjudice indemnisable pour la région, sachant qu'elle a arbitrairement décidé de démolir son ouvrage ;
* il appartient à la région de justifier des réclamations formées toutes taxes comprises ;
- la société Allianz Iard, qui conteste outre la demande en garantie de la société Frédéric Borel, celle de la région, n'a versé aucune indemnité à son assuré et n'est donc pas subrogée dans ses droits ; l'appel en garantie de la société Allianz Iard à son encontre devra donc être déclaré irrecevable ; en tout état de cause, aucun manquement ne peut lui être reproché ;
- si sa responsabilité est retenue, elle est fondée à être garantie des sociétés Frédéric Borel, Sibat, Bec Construction et Structure Ile-de-France dès lors que les désordres sont de nature à impliquer les responsabilités respectives de ces intervenants ; en ce qui concerne la société Bec Construction, il incombe à la société Fayat d'assumer les conséquences de la responsabilité de celle-ci ;
- le tribunal ne pourra pas faire droit aux demandes de condamnation du contrôleur technique in solidum dès lors que conformément à l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation, il n'est redevable vis-à-vis des autres constructeurs que de sa propre part de responsabilité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mars 2020 et 24 février 2022, un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 5 octobre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2023, la société Fayat, venant aux droits de la société Fayat Genest, représentée par Me Vernade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de la région Ile-de-France ;
2°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;
3°) de condamner solidairement les sociétés Bureau Veritas, Frédéric Borel, Sibat, Structure Ile-de-France et Allianz à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France et/ou tout succombant une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Fayat soutient que :
- elle doit être mise hors de cause ; si la société Bec Construction a fait l'objet d'un redressement judiciaire, la cession partielle du fonds de commerce de cette entreprise ne porte que sur certains actifs dont des chantiers encore en cours, ce qui n'était pas le cas du chantier du lycée de Lognes réalisé antérieurement pour le compte de la région Ile-de-France et résilié le 17 juillet 2001 soit antérieurement à la mise en redressement judiciaire ; la société Bec Construction a toujours une existence légale et l'action de la région est mal dirigée à l'encontre de la société Fayat ;
- la région n'a d'autre choix que de s'adresser à l'assureur de la société Bec Construction ;
- en tout état de cause, elle est totalement étrangère au marché de travaux litigieux qu'elle n'a pas exécuté et qu'elle n'a pas repris ;
- à titre subsidiaire, aucun contrat administratif n'ayant été conclu entre la société Fayat et la région Ile-de-France, les demandes formulées par cette dernière à son encontre le sont sur la base d'un acte de cession et donc d'un contrat de droit privé si bien que seules les juridictions de l'ordre judiciaire ont compétence pour trancher le litige les opposant ; il en est de même des appels en garantie à son encontre ;
- l'action engagée à son encontre est prescrite ; la région ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription ; en tout état de cause, la demande en référé provision n'a pas un tel effet dès lors qu'elle a été rejetée définitivement ;
- la région ne démontre pas que les critères propres au dol sont réunis en l'espèce ; en tout état de cause, le dol qui constitue un vice du consentement ne peut en aucun cas être invoqué à son encontre puisqu'il serait alors le fait personnel de la société Bec Construction en redressement judiciaire ;
- le rapport d'expertise lui est inopposable dès lors qu'elle n'a pas été attraite aux opérations d'expertise ; ces dernières n'ont pas été conduites de façon contradictoire ;
- elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Frédéric Borel, Sibat, Structure Ile-de-France, Bureau Vertias et Allianz Iard, en sa qualité d'assureur au titre de la police unique de chantier, dès lors qu'elles ont participé à la survenance du sinistre conformément au rapport d'expertise.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mai et 15 décembre 2023, les sociétés Allianz France et Allianz Iard, venant aux droits de GAN Eurocourtage IARD, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de mettre hors de cause la société Allianz France et d'accueillir en lieu et place la société Allianz Iard venant aux droits de la GAN Eurocourtage Iard ;
2°) de rejeter la demande formulée à son encontre par la société Frédéric Borel ;
3°) de rejeter la demande formulée par la région Ile-de-France ;
4°) de rejeter les appels en garantie formulées à son encontre ;
5°) de condamner la société Bureau Veritas Construction à la garantie de toute condamnation prononcée à son encontre ;
6°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France ou de tout succombant une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société Allianz Iard soutient que :
- l'appel en garantie formulé par la société Frédéric Borel à son encontre est prescrit ;
- l'appel en garantie est également sans objet dès lors que la demande principale de la région est mal fondée et, en tout état de cause, prescrite ;
- les dommages ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ; l'ouvrage réalisé n'a pas fait l'objet d'une réception des travaux conforme aux CCAG - travaux de sorte que les désordres ne peuvent relever que de la responsabilité contractuelle des constructeurs ; la résiliation du marché n'a pas entrainé la réception dès lors qu'il n'est ni établi ni justifié de l'existence d'un ordre de service conforme à l'article 42.2 du CCAG- travaux ;
- les désordres présentent un caractère apparent ; les intervenants savaient que l'ouvrage était affecté de graves désordres non repris mais n'ont émis aucune réserve lors des opérations de réception ; l'inventaire établi le 7 novembre 2001 et annexé à l'état des lieux ne saurait constituer une liste de réserves ;
- elle ne garantit ni la responsabilité contractuelle des constructeurs ni leur responsabilité pour fraude ou dol, lesquels constituent des motifs d'exclusion légale de garantie ;
- en tout état de cause, l'action de la région est prescrite ; la demande en référé provision n'a pas d'effet interruptif dès lors qu'elle a été définitivement rejetée ;
- le préjudice matériel de la région s'établit sans contestation sérieuse à la seule somme de 3 345 235 euros HT correspondant aux travaux strictement nécessaires ; l'expert n'a retenu aucune démolition de l'ouvrage ;
- le préjudice immatériel, soit le coût alloué pour la construction des lycées provisoires, fait l'objet d'un plafond de garantie résultant d'un dommage garanti survenu après réception de 914 694 euros ; en tout état de cause, le coût de la construction des lycées provisoires ne présente pas de lien direct et certain avec les désordres ;
- la région ne saurait valablement prétendre qu'au versement de sommes hors taxes dès lors qu'elle récupère la TVA sur les dépenses d'investissements ;
- au regard de la responsabilité de la société Bureau Veritas dans la réalisation des désordres, elle est fondée à l'appeler en garantie ; l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation est inapplicable au chantier objet du présent litige dès lors qu'il est antérieur à l'entrée en vigueur de ce texte ;
- en tout état de cause, elle ne saurait être tenue que dans les conditions et limites de sa police, notamment de plafonds et franchises ;
- elle exerce un recours en garantie à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction sans aucunement se prévaloir de la qualité de subrogée.
Vu les autres pièces du dossier :
- l'ordonnance n° 05-700/2 du 8 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a désigné M. B en qualité d'expert ;
- l'ordonnance du 14 juin 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a désigné M. A en qualité de sapiteur à la demande de M. B ;
- l'ordonnance n° 05-4157/2 du 4 août 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a rendu communes les expertises prescrites à la société Morin Système Architectonique et à la société Structure Ile-de-France ;
- l'ordonnance n° 05-0700/2 et 05-4157/2 du 17 janvier 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise ;
- l'ordonnance n° 0803870/2 du 27 août 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a statué sur la demande en provision de la région Ile-de-France ;
- l'arrêt n° 09PA05737 du 29 juin 2010 par laquelle la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a statué sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance n° 0803870/2 du 27 août 2009.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, conseillère,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
- les observations de Me Levain, représentant de la région Ile-de-France ;
- les observations de Me Darmon, représentant de la société Frédéric Borel ;
- les observations de Me Pourtier, représentant de la société d'Ingénierie du bâtiment et des travaux publics ;
- les observations de Me Brin, représentant de la société Structure Ile-de-France ;
- les observations de Me Faivre, représentant de la société Bureau Veritas ;
- les observations de Me De Riberolles, représentant de la société Allianz France.
Les autres parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En 1995, la région Ile-de-France a décidé de procéder à la construction d'un nouveau lycée d'enseignement général à Lognes destiné à accueillir plus de 800 élèves à compter de la rentrée scolaire de 2001. Par un acte d'engagement notifié le 24 juillet 1997, l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (Epamarne ci-après), agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de la région Ile-de-France, a confié la maîtrise d'œuvre à un groupement composé de la société Frédéric Borel, en qualité d'architecte, et de la société Sibat, en qualité de bureau d'études. Par un acte d'engagement du 22 novembre 1999, les travaux ont été confiés à une entreprise générale, la société Bec Construction. Cette dernière a sous-traité à la société Structure Ile-de-France des missions d'études techniques. La société Contrôle et Prévention, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas, est intervenue en qualité de contrôleur technique.
2. Des difficultés dans le déroulement du chantier ont conduit le maître d'ouvrage délégué, sur décision du maître d'ouvrage, à résilier le marché de travaux de la société Bec Construction le 17 juillet 2001, le marché de contrôle technique de la société Contrôle et Prévention le 24 juillet 2001 et le marché de maîtrise d'œuvre le 27 février 2003.
3. La région Ile-de-France a ensuite engagé une procédure négociée afin de sélectionner un nouveau maître d'œuvre en vue de procéder à la poursuite des travaux de construction du lycée. En octobre 2004, la nouvelle maîtrise d'œuvre a réalisé un diagnostic de la structure aux fins d'analyser l'état des ouvrages édifiés. Ce diagnostic a mis en évidence des désordres structurels.
4. Sur la saisine de la région Ile-de-France, le juge des référés a désigné un expert, par une ordonnance du 8 avril 2005 et une ordonnance d'extension du 4 août 2005, afin de réaliser une expertise sur la construction inachevée. Par une ordonnance du 14 juin 2005, un sapiteur a été désigné pour assister l'expert dans sa mission. Le rapport d'expertise a été déposé le 28 décembre 2007. A la suite de la remise de ce rapport, la région a décidé, par une délibération de la commission permanente du conseil régional du 27 novembre 2008, la démolition de l'ouvrage.
5. Par la présente requête, enregistrée le 11 septembre 2018, la région Ile-de-France demande au tribunal de condamner, solidairement, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Fayat (BEC Construction), Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la société Structure Ile-de-France, à titre plus subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les sociétés Fayat (BEC Construction), Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas, à titre encore plus subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à leur devoir de conseil lors des opérations de réception, les sociétés Frédéric Borel et Sibat, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour fraude ou dol, les sociétés Fayat (BEC Construction), Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas, à lui verser la somme de 19 558 334 euros TTC, ou à tout le moins 14 139 767,10 euros TTC, en réparation des désordres affectant la construction du lycée de Lognes. Plusieurs des sociétés défenderesses ont présenté des conclusions d'appel en garantie.
Sur l'étendue du litige :
6. En premier lieu, si, dans sa requête introductive d'instance, la région Ile-de-France demandait également la condamnation de la société Bec Construction, il résulte de son mémoire enregistré le 4 juin 2024, qu'elle ne demande expressément plus que la condamnation de la société Fayat, personne morale distincte, qui n'a pas repris le passif de la société Bec Construction et qui ne vient donc pas aux droits de celle-ci. Il y a dès lors lieu de prendre acte du désistement de la région Ile-de-France de ses conclusions dirigées contre la société Bec Construction.
7. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " () le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / () le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
8. Il résulte des dispositions du second alinéa de l'article R. 611-8-1 précité que la partie qui ne produit pas de mémoire récapitulatif dans le délai qui lui a été imparti, est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La production d'un tel mémoire après l'expiration du délai imparti ne fait pas, en principe, obstacle à l'application de ces dispositions.
9. En l'espèce, par une lettre du 30 août 2022, il a été demandé à l'ensemble des parties de produire, en application de ces dispositions, dans un délai d'un mois, un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens qu'elles entendaient, à l'issue de l'instruction, soumettre au tribunal. D'une part, la société Sibat n'a produit un mémoire récapitulatif que le 2 juin 2023, alors que la demande de production lui a été notifiée, en lui impartissant un délai d'un mois, par un courrier mis à disposition au moyen de l'application Télérecours et consulté le 30 août 2022. D'autre part, la société Structure Ile-de-France a produit un mémoire récapitulatif le 5 octobre 2022, alors que la demande de production lui a également été notifiée, en lui impartissant le même délai, par la voie de l'application informatique Télérecours le 31 août 2022. En outre, les deux sociétés ont été dûment informées qu'à défaut de production dans le délai d'un mois, elles seraient réputées s'être désistées d'office de leurs conclusions incidentes. Enfin, si la demande de production du mémoire récapitulatif a été adressée en ce qui concerne ces deux sociétés tant à leur conseil que directement à elles, il y a lieu de tenir compte uniquement de la demande adressée à leur conseil dès lors qu'elles étaient représentées dans la présente instance. Il s'ensuit que ces deux sociétés sont réputées s'être désistées de leurs conclusions incidentes. Par ailleurs, si la société Structure Ile-de-France a produit un mémoire complémentaire le 13 juin 2023, l'absence de production du mémoire récapitulatif par celle-ci dans le délai imparti a fait naître un désistement irréversible.
Sur la prétendue " intervention " de la société Bureau Veritas Construction :
10. Si la société Bureau Veritas Construction se présente à la fois comme un intervenant en défense au soutien de la société Bureau Veritas et comme venant aux droits de cette dernière, qu'elle remplacerait ainsi purement et simplement en défense, elle ne peut avoir que la qualité de défendeur, venant aux droits de la société Bureau Veritas, et non d'intervenant dans la présente instance.
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :
11. La société Fayat fait valoir que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les droits que la région Ile-de-France tiendrait à son encontre du fait du contrat de cession de l'entreprise Bec Construction.
12. Un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
13. En l'espèce, la région Ile-de-France recherche la responsabilité de la société Fayat au motif qu'elle viendrait aux droits de la société Bec Construction, participante à l'exécution des travaux publics de la construction en litige. Or, le contrat de droit privé dont se prévaut la société Fayat ne la lie pas à la région Ile-de-France, de sorte qu'il est sans incidence sur la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'incompétence soulevée par la société Fayat doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la réception :
14. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves.
15. Aux termes de l'article 46 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux relatif à la résiliation du marché : " 46.1. Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet () / 46.2. En cas de résiliation, il est procédé, l'entrepreneur ou ses ayants droit, tuteur, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. / L'établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché au 32 de l'article 13 ".
16. Il est constant que, par deux courriers du 17 juillet 2001 et du 24 juillet 2001, l'Epamarne, agissant en vertu de son mandat de maître d'ouvrage délégué, a notifié respectivement à la société Bec Construction et à la société Contrôle et Prévention une décision de résiliation du marché de travaux et du marché de contrôle technique. Ces deux courriers précisaient que, conformément aux stipulations de l'article 46 du CCAG travaux, l'établissement du procès-verbal des opérations de travaux emportait réception des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal a été établi le 7 novembre 2001 par le maître d'œuvre, plus précisément la société Frédéric Borel, et l'entreprise Bec Construction, qui a constaté notamment l'exécution du lot n°1 de gros-œuvre. En application du second alinéa de l'article 46.2 du CCAG-travaux cité au point précédent, la réception des travaux doit être réputée intervenue le 7 novembre 2001.
En ce qui concerne la garantie décennale des constructeurs :
17. La région Ile-de-France demande la condamnation solidaire des sociétés Fayat, Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas sur le fondement de la garantie décennale s'agissant des désordres affectant la construction initiale du lycée à Lognes. Ces sociétés soutiennent toutefois que cette action est prescrite.
18. D'une part, aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, applicable à l'action en référé-expertise introduite le 2 février 2005 par la région Ile-de-France devant le tribunal administratif de Melun : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ". Il résulte de ces dispositions que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise n'interrompt le délai de prescription que pendant la durée de l'instance à laquelle il est mis fin par l'ordonnance désignant l'expert.
19. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le délai de la garantie décennale dont disposait la région Ile-de-France, qui commençait à courir à la date de la réception des travaux soit le 7 novembre 2001, expirait en principe le 7 novembre 2011. Toutefois, ce délai de prescription de dix ans a été interrompu, le 2 février 2005, par la demande présentée par la région afin d'obtenir du juge des référés du tribunal administratif de Melun la désignation d'un expert en vue de déterminer l'origine et l'étendue des désordres, et il a de nouveau couru à compter de la date de désignation de l'expert par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Melun du 8 avril 2005.
20. D'autre part, aux termes de l'article 2241 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008 : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription () ". L'article 2242 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose que " l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ". Toutefois, aux termes de l'article 2243 du code civil : " L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ".
21. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que devant le juge administratif, un requérant ne peut plus se prévaloir de l'effet interruptif attaché à sa demande lorsque celle-ci est définitivement rejetée, quel que soit le motif de ce rejet, sauf si celui-ci résulte de l'incompétence de la juridiction saisie.
22. Il résulte de l'instruction que la région Ile-de-France a sollicité, le 21 mai 2008, du juge des référés du tribunal administratif de Melun la condamnation solidaire des sociétés Frédéric Borel, Sibat, Bec Construction, Structure Ile-de-France et Bureau Veritas à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 18 051 471,61 euros TTC correspondant à son entier préjudice, ou à tout le moins la somme de 9 557 669,12 euros TTC correspondant au préjudice retenu par l'expert, ainsi que le versement d'une provision de 177 251,31 euros correspondant au remboursement des frais de l'expertise exposés. Par une ordonnance n° 0803870 du 27 août 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Ce rejet a été confirmé par la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt n° 09PA05737 du 29 juin 2010. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un pourvoi en cassation ait été introduit contre cet arrêt auprès du Conseil d'Etat. Ainsi, l'interruption du délai de prescription par l'introduction de la demande en référé provision doit être réputée non avenue, en application de l'article 2243 du code civil, dès lors que cette demande a été définitivement rejetée par l'arrêt de la cour administrative d'appel du 29 juin 2010. Si la région Ile-de-France se prévaut des principes de continuité des services publics, de protection des deniers publics, de sécurité juridique et de l'impossibilité pour le juge de modifier, en cours d'instance, les règles de prescription, il résulte en tout état de cause de la lettre même des dispositions du code civil appliquées, dont la rédaction a pour origine le code civil entré en vigueur en 1804, et qui présentent au demeurant un caractère législatif, qu'une demande définitivement rejetée rend l'interruption non avenue. Il en résulte que la créance de la région au titre de la garantie décennale était prescrite à la date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Melun le 11 septembre 2018. Dans ces conditions, la région Ile-de-France n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité des sociétés Fayat, Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas sur ce fondement.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant :
23. La région Ile-de-France demande subsidiairement la condamnation de la société Structure Ile-de-France, sous-traitant, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. La société Structure Ile-de-France soutient que cette action est prescrite.
24. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ". Aux termes de l'article 1792-4-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : " Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception ". Aux termes de l'article 1792-4-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ". Si les dispositions du code civil maintiennent le même délai de prescription pour l'action en responsabilité extra-contractuelle, à savoir dix ans, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 le délai courait à compter de la date à laquelle la victime avait une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage, alors qu'après son entrée en vigueur, le délai court à compter de la réception des travaux.
25. D'autre part, aux termes de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 : " I. ' Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. / II. ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. / III. ' Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation ". Aux termes de l'article 2 du code civil : " La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ".
26. Il résulte de ces dispositions que les dispositions qui modifient le point de départ de la prescription extinctive ou qui déterminent les causes du report du point de départ ou de suspension de la prescription ne sont pas concernées par ces dispositions transitoires et ne peuvent disposer que pour l'avenir. Ainsi, le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité extra-contractuelle demeure déterminé en application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 lorsque le délai a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ce texte. La durée de la prescription résultant des nouveaux articles 1792-4-2 et 1792-4-3 s'applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par l'article 2270- 1 du code civil.
27. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la région Ile-de-France a eu une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage dès décembre 2004 lorsqu'un diagnostic relatif à la structure de la construction du lycée de Lognes a été réalisé, et en tout état de cause, au plus tard le 28 décembre 2007, date de remise du rapport d'expertise. Cette date étant antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ du délai de prescription de l'action demeure, ainsi qu'il a été dit au point précédent, déterminé par les anciennes dispositions du code civil. Ainsi, le délai de dix ans a commencé à courir au plus tard le 28 décembre 2007 pour expirer le 28 décembre 2017.
28. Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 20 à 22 du présent jugement, la demande en référé provision n'a pas eu non plus pour effet d'interrompre le délai de prescription à l'égard de la société Structure Ile-de-France.
29. Il résulte de tout ce qui précède qu'en tout état de cause la créance de la région Ile-de-France au titre de la responsabilité quasi-délictuelle était prescrite à la date d'introduction de sa requête le 11 septembre 2018. Par suite, l'exception tirée de la prescription de la demande tendant à l'engagement de la responsabilité du sous-traitant sur ce fondement est fondée.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs :
30. La région Ile-de-France demande subsidiairement la condamnation des sociétés Fayat, Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
31. D'une part, et ainsi qu'il a été dit aux points 18 à 22 du présent jugement, la demande en référé expertise présentée par la région a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription qui a couru à nouveau à compter du 8 avril 2005. En revanche, le délai de prescription n'a pas été interrompu une seconde fois par la demande en référé provision présentée par la région.
32. D'autre part, aux termes de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ". Aux termes de l'article 1972-4-3 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, précité : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ". Enfin, aux termes du II de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 précité : " Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure () ".
33. S'il résulte de ces dispositions que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité contractuelle dirigées contre les constructeurs sont prescrites par dix ans à compter de la réception des travaux, elles étaient régies, jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, par la prescription trentenaire. Toutefois, lorsque l'action n'était pas prescrite le 19 juin 2008, lorsqu'est entrée en vigueur la loi du 17 juin 2008 par l'effet de sa publication au Journal officiel de la République française du 18 juin 2008, le délai de prescription de dix ans prévu par l'article 1792-4-3 du code civil a commencé à courir à compter de la date de cette entrée en vigueur.
34. En l'espèce, le point de départ de la prescription trentenaire doit en principe être fixé à la date de la réception soit le 7 novembre 2001, alors que cette prescription n'a également été interrompue qu'une seule fois pour courir à nouveau à compter du 8 avril 2005. Toutefois, la loi du 17 juin 2008 ayant substitué, à compter de son entrée en vigueur, une prescription de dix ans aux prescriptions de trente ans en cours, ce délai de dix ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Il s'ensuit que le délai de prescription de l'action sur le fondement de la contractuelle a expiré le 19 juin 2018, soit dix ans après cette date. Il en résulte que la créance de la région Ile-de-France au titre de la responsabilité contractuelle était prescrite à la date d'introduction de sa requête le 11 septembre 2018. Par suite, l'exception tirée de la prescription de la demande tendant à l'engagement de la responsabilité des constructeurs sur ce fondement est également fondée.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle pour manquement au devoir de conseil des maîtres d'œuvres :
35. La région Ile-de-France demande subsidiairement la condamnation des sociétés Frédéric Borel et Sibat sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement au devoir de conseil lors des opérations de réception et dans l'établissement du décompte des entrepreneurs. Ces sociétés soutiennent que cette action est prescrite.
36. D'une part, et ainsi qu'il a été dit aux points 18 à 22 du présent jugement, la demande en référé expertise présentée par la région a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription qui a couru à nouveau à compter du 8 avril 2005. En revanche, le délai de prescription n'a pas été interrompu une deuxième fois par la demande en référé provision présentée par la région.
37. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit aux points 33 et 34 du présent jugement, à la date de réception des travaux, le 7 novembre 2001, il résulte des dispositions de l'article 2262 du code civil précité, que l'action du maître d'ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des constructeurs se prescrivait par trente ans. Aucune règle applicable en droit public n'avait pour effet de limiter à dix ans le délai dans lequel cette responsabilité était susceptible d'être recherchée. La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ayant réduit la durée de la prescription applicable en l'espèce, le délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-3 du code civil précité doit courir à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi. Ainsi, la créance de la région au titre de la responsabilité contractuelle pour défaut de conseil des maîtres d'œuvres était prescrite le 11 septembre 2018, date d'enregistrement de sa demande sur ce fondement. Par suite, l'exception tirée de la prescription de la demande tendant à l'engagement de la responsabilité des maîtres d'œuvres sur ce fondement est non moins fondée que les deux précédentes.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle pour faute assimilable à une fraude ou un dol des constructeurs :
38. La région Ile-de-France demande en dernier lieu subsidiairement la condamnation des sociétés Fayat, Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas sur le fondement de leur responsabilité en cas de faute assimilable à une fraude ou un dol. Ces sociétés soutiennent toutefois que cette action est prescrite.
39. Aux termes de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ". Aux termes de l'article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Enfin, aux termes du II de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 : " Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure () ".
40. S'il résulte de ces dispositions que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol sont prescrites par cinq ans à compter de la date à laquelle le maître d'ouvrage connaissait ou aurait dû connaître l'existence de cette faute, par application de l'article 2224 du code civil, elles étaient régies, jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, par la prescription trentenaire qui courait à compter de la manifestation du dommage. Toutefois, lorsque l'action n'était pas prescrite le 19 juin 2008, lorsqu'est entrée en vigueur la loi du 17 juin 2008 par l'effet de sa publication au Journal officiel de la République française du 18 juin 2008, le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil a commencé de courir à compter de la date de cette entrée en vigueur.
41. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'en décembre 2004 a été réalisé un diagnostic relatif à la structure de la construction du lycée de Lognes qui a mis en avant tous les désordres affectant le lycée ainsi que leur gravité. Par suite, s'agissant des faits survenus avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription trentenaire devait en principe être fixé au plus tard en décembre 2004, à laquelle tous les dommages étaient manifestés. Ce délai de prescription a été une seule fois interrompu par la saisine du juge des référés expertise et a couru à nouveau à compter du 8 avril 2005, la saisine du juge des référés provision n'ayant pas eu pour effet d'interrompre une deuxième fois ce délai ainsi qu'il a été dit précédemment dans le présent jugement. Toutefois, la loi du 17 juin 2008 ayant substitué, à compter de son entrée en vigueur, une prescription quinquennale aux prescriptions trentenaires en cours, ce délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Il s'ensuit que le délai de prescription a expiré le 19 juin 2013, soit cinq ans après cette date. Il en résulte que la créance de la région Ile-de-France au titre de la responsabilité contractuelle pour une faute assimilable à une fraude ou un dol était prescrite à la date d'enregistrement de sa demande sur ce fondement le 11 septembre 2018. Par suite, l'exception tirée de la prescription de la demande tendant à l'engagement de la responsabilité des sociétés Fayat, Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas sur ce fondement est encore bien fondée.
42. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par la région Ile-de-France ne peuvent être accueillies.
Sur les appels en garantie :
43. En l'absence de toute condamnation prononcée par le présent jugement, les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par les sociétés défenderesses ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens :
44. Alors que les sociétés défenderesses ne sont pas les parties perdantes, les frais de l'expertise réalisée par M. B, taxés et liquidés à la somme de 177 251,31 euros TTC par une ordonnance du 17 janvier 2008 du président du tribunal administratif de Melun, doivent rester à la charge définitive de la région Ile-de-France en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
45. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés défenderesses, qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la région Ile-de-France, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
46. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la région Ile-de-France contre la société Bec Construction et des conclusions incidentes présentées par les sociétés Sibat et Structure Ile-de-France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la région Ile-de-France est rejeté.
Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 177 251,31 euros TTC, sont laissés à la charge définitive de la région Ile-de-France.
Article 4 : Le surplus des conclusions des autres parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la région Ile-de-France, aux sociétés Frédéric Borel Architecte, Sibat, Structure Ile-de-France, Bureau Veritas Construction, Fayat, Allianz France et Allianz Iard et à la société Bec Construction, représentée par son mandataire ad hoc, Me Fabre.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreRéseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 mai 2022
DCA_20MA00458_20220530TA7714 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_1807455_20250114
CAA7513 février 2026
DCA_25PA01151_20260213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1807455_20250114
Données disponibles
- Texte intégral