TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_1807521_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 2018, Mme C A, représentée par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de lui communiquer l'ensemble des documents sur lesquels la décision est fondée ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a inscrite dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une décision définitive constatant sa nationalité française ; 5°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le signataire de l'acte est incompétent ; - elle est entachée d'une erreur de droit car une procédure de reconnaissance de sa nationalité française est en cours devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale car sa mère réside en France, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision sera annulée compte tenu des développements préalables ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît le III de l'article L. 511-1 et est disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier enregistré le 28 octobre 2024, Me Decaux informe le tribunal du décès de sa cliente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 en présence de M. Marcon, greffier : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Decaux, pour Mme C A, qui conclut au non-lieu à statuer compte tenu du décès de sa cliente. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 septembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à Mme C A de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C A a demandé l'annulation de cet arrêté. 2. Le conseil de la requérante informe le tribunal que Mme C A est décédée le 19 décembre 2022 et conclut au non-lieu à statuer sur cette affaire. La requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux ayants droit de Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le président,Le greffier, Signé Signé T. BT. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_1807521_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel