TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1807529_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 10 et 13 août et le 16 octobre 2018, Mme B A, représentée par Me Meyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Cholet (Maine-et-Loire) a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive et de ses arrêts de travail du 9 au 18 avril 2014, du 3 juin au 12 décembre 2014 et du 2 février 2015 au 31 janvier 2018 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cholet de reconnaître l'imputabilité au service de l'état dépressif ayant justifié ces arrêts de travail dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Cholet à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices de santé, moral et professionnel ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors que les séances de la commission de réforme des 16 janvier, 24 avril et 29 mai 2018 sont irrégulières, que le rapport d'expertise médicale du 15 décembre 2017 est irrecevable, que l'administration a rejeté sa demande de nouvelle expertise médicale et que l'avis de la commission de réforme du 29 mai 2018 n'est aucunement motivé ; - elle est entachée d'une absence de motivation, tant en droit qu'en fait. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2019, le centre hospitalier de Cholet conclut au non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dès lors qu'il a, par décision du 28 décembre 2018, devenue définitive, retiré la décision attaquée du 11 juin 2018; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - et les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Françoise Galland, secrétaire médicale au sein du centre hospitalier de Cholet (Maine-et-Loire), a été arrêtée pour asthénie et hypertension artérielle du 9 au 18 avril 2014 puis pour un syndrome d'épuisement professionnel du 3 juin au 12 décembre 2014 puis à compter du 2 février 2015. Par une décision du 11 juin 2018, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Cholet a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service des arrêts de travail du 9 au 18 avril 2014, du 3 juin au 12 décembre 2014 et du 2 février 2015 au 31 janvier 2018. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision et la condamnation du centre hospitalier de Cholet à lui verser la somme de 100 000 euros en indemnisation de ses préjudices de santé, moral et professionnel. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 28 décembre 2018, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Cholet a retiré la décision attaquée du 11 juin 2018. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande indemnitaire préalable : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 4. Si Mme A produit une demande indemnitaire préalable adressée au centre hospitalier de Cholet par courrier du 22 juin 2015 et tendant à l'indemnisation de ses préjudices pour un montant total de 99 450 euros, le tribunal administratif de Nantes a, par jugement n° 1505431 du 8 novembre 2017, déjà statué sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A en lien avec cette demande indemnitaire. Par suite, Mme A, qui ne produit aucune autre demande indemnitaire adressée à l'établissement de santé postérieurement à ce jugement et portant sur d'autres préjudices, ne justifie pas avoir adressé une demande préalable à l'administration. Il s'en suit que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Cholet doit être accueillie et les conclusions indemnitaires présentées par Mme A rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 juin 2018 étant devenues sans objet, les conclusions présentées, aux termes de la présente requête, par Mme A à fin d'enjoindre au centre hospitalier de Cholet de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive et des arrêts de travail du 9 au 18 avril 2014, du 3 juin au 12 décembre 2014 et du 2 février 2015 au 31 janvier 2018 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation de la décision du 11 juin 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Cholet a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive et de ses arrêts de travail du 9 au 18 avril 2014, du 3 juin au 12 décembre 2014 et du 2 février 2015 au 31 janvier 2018. Article 2 : Le centre hospitalier de Cholet versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Cholet. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. C La greffière B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_1807529_20221214
Données disponibles
- Texte intégral