TA775ème chambre5ème chambreCitée 2×
TA77 · 5ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_1807772_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête n° 1802924 et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2018 et 13 octobre 2020, M. B A, qui n'est désormais plus représenté par Me Provence, décédée le 2 avril 2022, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de " constater " que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 28 février 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 30 octobre 2017 devant la commission des recours des militaires contre la décision du 30 août 2017 portant rejet de sa demande, présentée le 30 juin 2017, tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle du fait du dépôt de sa plainte pénale et contre les agissements de harcèlement moral dont il affirme être victime, sont devenues sans objet ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite de la ministre des armées du 28 février 2018 mentionnée ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) en tout état de cause, de joindre la présente requête avec celle enregistrée sous le numéro 1805044. Il soutient que : - la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle méconnaît le principe d'impartialité ; - elle est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2020 et 26 janvier 2022, le ministre des armées demande la jonction de la requête de M. A avec celle enregistrée sous le n° 1805044 et conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision initiale du 30 août 2017 portant rejet de la demande de protection fonctionnelle de M. A et celle du 28 février 2018 portant rejet implicite du recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision sont irrecevables, en raison de leur disparition de l'ordonnancement juridique par l'effet de l'existence de la décision expresse prise le 20 avril 2018 sur ce recours administratif ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les 19 février 2023 par mail, régularisé le 23 février suivant, M. A a produit un mémoire complémentaire qui n'a pas été communiqué. II. - Par une requête n° 1805044 et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2018 et 13 octobre 2020, M. B A, qui n'est désormais plus représenté par Me Provence, décédée le 2 avril 2022, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 30 octobre 2017 devant la commission des recours des militaires contre la décision du 30 août 2017 portant rejet de sa demande, présentée le 30 juin 2017, tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle du fait du dépôt de sa plainte pénale et contre les agissements de harcèlement moral dont il estime être victime ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, comprenant notamment la prise en charge des honoraires d'avocat, fixés à la somme de 37 410 euros hors taxes à la date du 12 octobre 2020, et de tous les frais de justice engagés du fait du harcèlement moral subi, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de joindre la présente requête avec celle enregistrée sous le n° 1802924. Il soutient que : - la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle méconnaît le principe d'impartialité ; - elle est entachée d'une erreur de droit et une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2020 et 22 janvier 2022, le ministre des armées demande la jonction de la requête de M. A avec celle enregistrée sous le n° 1802924 et conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision initiale du 30 août 2017 portant rejet de la demande de protection fonctionnelle de M. A et celle du 28 février 2018 portant rejet implicite du recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision sont irrecevables, en raison de leur disparition de l'ordonnancement juridique par l'effet de l'existence de la décision expresse prise le 20 avril 2018 sur ce recours administratif ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. III. - Par une requête n° 1807772 et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2018 et 13 octobre 2020, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 27 mars 2018 devant la commission des recours des militaires contre la décision du 26 janvier 2018 portant rejet de sa demande présentée le 21 novembre 2017 tendant, d'une part, au bénéfice de la protection fonctionnelle du fait du dépôt de sa plainte pénale et contre les agissements de harcèlement moral dont il a été victime et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par son employeur dans la gestion administrative de sa carrière ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, comprenant notamment la prise en charge des honoraires d'avocat, fixés à la somme de 21 280 euros hors taxes à la date du 12 octobre 2020, et de tous les frais de justice engagés pour les besoins de la cause, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 535 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par son employeur dans la gestion administrative de sa carrière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des conclusions à fin d'annulation : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est, en outre, entachée d'une erreur de droit et d'appréciation ; S'agissant des conclusions indemnitaires : - la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de la faute tenant à l'illégalité de la décision le plaçant en congé de maladie pendant cent-sept jours résultant de l'irrégularité fautive de l'examen médical réalisé le 6 septembre 2017 et du non-respect des obligations déontologiques du médecin généraliste militaire ayant établi le certificat médical ainsi que du médecin psychiatre militaire ayant indûment prolongé son arrêt de travail jusqu'en novembre 2017, ces fautes ayant été commises dans le but de le réformer, s'inscrivant dans le contexte de harcèlement moral " institutionnel " dont il a été victime ; - une indemnité doit lui être accordée à hauteur de 535 000 euros, en réparation de son préjudice moral. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2020 et 26 janvier 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : S'agissant des conclusions à fin d'annulation : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. S'agissant des conclusions indemnitaires : - en l'absence de toute faute commise, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à l'égard du requérant ; - le lien de causalité entre la faute de l'administration alléguée et le préjudice moral invoqué n'est pas établi ; - le préjudice moral dont se prévaut l'intéressé n'est établi ni dans son principe, le montant de l'indemnité n'est pas justifié. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense ; - le code pénal ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 ; - l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Une note en délibéré et les pièces annexées, présentées par M. A, ont été enregistrées le 13 juin 2023. Des pièces complémentaires, présentées par M. A, ont été enregistrées le 14 juin 2023 et n'ont pas été communiquées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mentfakh, première conseillère, - les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ingénieur en chef de l'armement de première classe, a été affecté à compter du 1er février 2013 au sein de la structure permanente du conseil général de l'armement en qualité de chargé de mission à la section " Etudes techniques " et, à compter du 15 mars 2018, à la direction de la stratégie de la direction générale de l'armement au centre d'analyse technico-opérationnelle de défense situé à Arcueil. 2. Le 23 juin 2017, il a déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris contre personne dénommée, le secrétaire général du conseil général de l'armement, son supérieur hiérarchique, pour des faits de harcèlement moral qu'il aurait subis dans le cadre du service. Par un courrier du 28 juin 2017, reçu le 30 juin suivant, l'intéressé a saisi la ministre des armées d'une demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle au titre des agissements de harcèlement moral dont il affirme être victime. Par une décision du 30 août 2017, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par un courrier du 25 octobre 2017, reçu le 30 octobre suivant, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission des recours des militaires. Par un courrier du 21 novembre 2017, il a saisi la ministre des armées d'une demande tendant, d'une part, au bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement moral précités, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises dans la gestion administrative de sa carrière. Par une décision du 26 janvier 2018, la ministre des armées a rejeté cette demande. Le 20 février 2018, M. A a présenté un complément à sa plainte auprès du procureur de la République. En application de l'article R. 4125-10 du code de la défense, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours précité formé le 30 octobre 2017 par l'intéressé a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 28 février 2018. Par un courrier du 20 mars 2018, reçu le 27 mars 2018, il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 26 janvier 2018 précitée devant la commission des recours des militaires. Par une décision du 20 avril 2018, la ministre a rejeté cette demande expresse. En application de l'article R. 4125-10 du code de la défense, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de la ministre des armées de rejet à la date du 27 juillet 2018. 3. Par ses trois requêtes, M. A demande l'annulation des décisions des 28 février 2018, 20 avril 2018 et 27 juillet 2018 mentionnées ci-dessus et la condamnation de l'Etat à lui réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par son employeur dans la gestion administrative de sa carrière. Sur la jonction : 4. Les requêtes n°s 1802924, 1805044 et 1807772 susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer de M. A : 5. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 6. La circonstance dont fait état M. A tirée de ce que la décision explicite de la ministre des armées du 20 avril 2018 précitée s'est substituée à la décision implicite née le 28 février 2018 en litige n'est pas de nature à regarder les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière comme ayant perdu leur objet. Il ne résulte pas davantage de l'instruction l'existence de l'une des causes de non-lieu citées au point précédent du présent jugement. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, il y a toujours lieu de statuer sur sa requête. Sur la portée de la requête n° 1802924 : 7. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision expresse de la ministre des armées du 20 avril 2018 s'est entièrement substituée à la décision implicite de la même autorité du 28 février 2018 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire déjà citée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de la décision implicite née le 28 février 2018 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet intervenue, en cours d'instance, le 20 avril 2018, soit postérieurement à la première. Sur les conclusions à fin d'annulation : 9. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " I. - Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. () ". D'autre part, l'article 226-3 du code pénal dispose : " La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ". 10. Il résulte des dispositions précitées que c'est du malade seul que dépend le sort des secrets médicaux qu'il a confiés à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ou que celle-ci a pu déduire de son examen. 11. A la suite de la demande de protection fonctionnelle de M. A, la ministre des armées a désigné un inspecteur général de l'armement afin de diligenter une enquête administrative interne sur les agissements évoqués par le requérant. Premièrement, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes mêmes du rapport établi par l'inspecteur, que ce dernier aurait obtenu sans son consentement des informations le concernant protégées par le secret médical. En particulier, si le requérant reproche à ce dernier d'avoir mentionné dans son rapport, alors même qu'il ne lui aurait pas rapporté de tels faits, sa " fragilité psychologique " et que " pendant son divorce, [il] a eu une période dépressive et () été suivi en psychiatrie ", il ressort des pièces du dossier, que ces informations, confiées à l'enquêteur par son supérieur hiérarchique, ont été communiquées par le requérant même à ce dernier, par un courriel du 28 septembre 2018 produits aux débats, de sorte que M. A doit être regardé, à supposer que l'information en litige entre effectivement dans le champ d'application des dispositions légales précitées, comme ayant lui-même procédé à la levée du secret médical. Aussi, le rapport de commandement en cause porte la mention " confidentiel personnel officier ", de sorte que son contenu était couvert par une obligation de secret professionnel, garante de la confidentialité des informations qu'il comporte. Deuxièmement, il incombait à l'inspecteur général de l'armement de porter une appréciation, en toute indépendance, sur l'ensemble des agissements de harcèlement moral invoqués par M. A. Ce dernier ne peut utilement soutenir que l'inspecteur n'a pas repris l'intégralité de des déclarations. S'il fait valoir que l'auteur du rapport a déformé les faits, ce ne ressort pas du rapport circonstancié rédigé par celui-ci. En outre, aucune précision ne vient étayer son affirmation selon laquelle la " chronologie des faits principaux est faite entièrement à charge ". Dernièrement, il ressort des annexes du rapport de l'inspecteur que ce dernier a procédé à l'audition de M. A, sans que la méconnaissance du principe du caractère contradictoire de l'enquête interne, alléguée ne ressorte des pièces du dossier. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait manqué à l'impartialité requise ou manifesté une animosité particulière à l'égard de l'intéressé. Dans ces conditions, les conclusions de l'enquête administrative, diligentée au sein du service à la suite de la dénonciation par le requérant des faits de harcèlement moral en litige, sur le fondement desquelles la ministre des armées a pris la décision contestée, ont été prises sans méconnaître le principe d'impartialité. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à cet égard doit être écarté. 12. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 4123-10 du code de la défense : " Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet. / L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. / Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. / () / Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. ". Aux termes de cet article 11 de cette loi : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / () ". 13. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 14. D'autre part, aux termes de l'article L. 4123-10-2 du code de la défense, dans sa version applicable au litige : " Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés () ". 15. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 4123-10-2 du code de la défense qu'il appartient au militaire qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs du militaire auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de celui qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement du militaire qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour la victime doit alors être intégralement réparé. En ce qui concerne les faits de harcèlement moral allégués dans les requêtes n°s 1802924 et 1805044 : 16. M. A soutient qu'il a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral commis par son supérieur hiérarchique direct, lors de sa prise des fonctions de secrétaire général du conseil général de l'armement, à compter de l'année 2016. 17. Premièrement, le requérant allègue que son périmètre d'activité s'est progressivement et drastiquement réduit. Toutefois, il ne détaille pas précisément ses fonctions antérieurement et postérieurement à cette date. D'abord, il fait valoir que sur les trois objectifs fixés pour l'année 2016, seul le premier objectif consistant à participer à titre d'invité permanent aux réunions de la section Sécurité et Risques du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des techniques (CGEiet) a été maintenu. Si ces éléments pourraient faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'administration fait valoir en défense, sans être contredite, que la lettre de mission concernant le deuxième objectif n'a pas été signée par les ministres intéressés, de sorte que l'objectif est devenu sans objet. Ainsi, cette circonstance, indépendante de son employeur direct, est étrangère à tout harcèlement moral, la décision portant refus de validation relevant de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, la seule circonstance que le troisième objectif aurait été confié à un autre ingénieur en chef, sans plus de précision, n'est pas de présumer de tels agissements. N'est pas non plus de nature à faire présumer l'existence d'une telle situation, à défaut de précision sur ces missions et sur les objectifs en cause, l'allégation générale de M. A selon laquelle sa feuille d'objectifs ne comportait pour l'année 2017 que des objectifs déjà réalisés ou irréalisables car portant sur un projet abandonné. S'il est constant que l'un des six objectifs fixés, déjà assigné en 2016, avait été abandonné, aucune précision n'est fournie quant aux cinq autres, alors qu'au demeurant il ressort des écritures de l'intéressé lui-même qu'il a effectivement travaillé sur l'un d'eux, à savoir la finalisation du rapport d'étude sur le système d'innovation en Chine. De la même façon, les allégations, dépourvues de toute précision, selon lesquelles il aurait, en 2016, proposé plusieurs sujets d'études en coopération avec le CGEiet et, en 2017, sollicité plusieurs formations, qui auraient tous été refusés, ne sont pas davantage de nature à faire jouer cette présomption. Enfin, à supposer même que la gestion des habilitations au secret de défense nationale relèverait de sa hiérarchie, il ne fournit aucune précision sur les conséquences sur sa situation professionnelle de l'absence de renouvellement de son habilitation " secret défense " et " OTAN " ou sur la limitation à deux ans de son habilitation " confidentiel défense ". En outre, le ministre des armées soutient sans être contredit que l'exercice de ses fonctions ne justifiait pas les premières et, s'agissant de la troisième, en dépit d'avoir demandé à l'intéressé de remplir le formulaire de renouvellement d'habilitation, celui-ci n'a pas satisfait à cette formalité avant son départ de la structure. Dans ces conditions, cette première série d'agissements invoqués par M. A n'est pas de nature, à défaut de fournir des précisions suffisantes, à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. 18. Deuxièmement, M. A invoque la baisse subite et injustifiée de sa notation. A cet égard, il se plaint que la note venant apprécier sa manière de servir au cours de l'année 2016 est passée sans motif objectif de B " mention très bon " à C " mention bon ". Toutefois, d'une part, les évaluations des agents publics sont annuelles et rien ne garantit aux intéressés une progression, ou a minima, une constante dans celle-ci d'une année sur l'autre. D'autre part, le militaire n'a bénéficié d'une mention " très bon " que pour les années 2014 et 2015. Enfin, l'évaluation contestée, qui est particulièrement circonstanciée, relève notamment que les travaux d'études relatifs au système national d'innovation en Chine réalisés par M. A ont mérité un nombre important de compléments, précisés à plusieurs reprises par la hiérarchie de ce dernier. La notation en litige mentionne également que l'intéressé est difficilement apte pour une mise à disposition au CGEiet, demande qu'il a formulée et qui n'a pas été acceptée par l'organisme en cause. Ces éléments objectifs ne sont nullement contestés par l'intéressé, ni même discuté. Dans ces conditions, cette circonstance n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Ne l'est pas davantage la circonstance que la fiche correspondant à cette évaluation lui aurait été notifiée seulement le 4 octobre 2017, alors que le deuxième notateur l'aurait signée dès juillet de cette même année. 19. Troisièmement, M. A soutient avoir fait l'objet de brimades et d'humiliations. Cependant, il ne peut se borner à se plaindre de ce qu'il lui a été demandé de mettre à jour, en 2016, un document qu'il avait élaboré l'année précédente, alors même que celui-ci aurait comporté un nombre important de pages et avait été considéré comme finalisé au cours de l'année 2015, sans contester la pertinence de cette mise à jour à laquelle il a finalement procédé. Ensuite, il ne fait état avec précision que d'une unique réunion en date du 1er juillet 2016 au cours de laquelle son supérieur hiérarchique s'en serait violemment pris à lui en le critiquant publiquement. Si le ministre des armées n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette réunion, ces seuls faits sont isolés et, ainsi, ne sont pas à eux seuls de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. En effet, si M. A soutient que des situations similaires se sont à nouveau produites en octobre et novembre 2016, il n'apporte pour ces faits aucune précision de nature à faire naître une présomption de harcèlement moral. Enfin, s'il se plaint d'avoir été menacé d'être muté à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue le 19 mai 2017, il est imprécis sur la teneur et l'auteur des propos qu'il dénonce, de même que le témoignage qu'il produit à l'appui de cette allégation, qui est général et dépourvu de précisions suffisantes. Dans ces conditions, de tels faits ne sont pas de nature à révéler l'existence d'un harcèlement moral. 20. Quatrièmement, d'une part, M. A allègue avoir été la cible d'une tentative de réformation pour raisons psychiatriques. Il fait état d'une première tentative en octobre 2016. Il est constant que le requérant a envoyé un mail humoristique et en dehors des horaires normaux de travail à la directrice des affaires juridiques du ministère des armées, ainsi qu'un courriel à son supérieur hiérarchique à 2 h 48 du matin, produit à l'instance, par lequel il lui fait part, en des termes incohérents et décousus, et pour certains inappropriés, de nombreux problèmes personnels et familiaux. M. A expose qu'au cours d'un entretien téléphonique de son supérieur hiérarchique à son domicile dans la même journée, alors qu'il était en congé et que sa situation familiale était difficile, lequel a duré une heure et demie, le secrétaire général se serait emporté contre lui et lui aurait hurlé dessus, lui reprochant l'envoi du courriel précité et le menaçant à deux reprises de l'admettre à la retraite de façon anticipée. Le requérant ajoute que le secrétaire général se serait servi de cet envoi de son message, effectué par erreur, pour le contraindre, le même jour, à consulter son médecin traitant et, quelques jours après, à consulter le médecin militaire affecté au service de santé des armées. Cependant, compte tenu des termes des courriels envoyés par l'intéressé, de leur caractère inapproprié et de la grande détresse qu'ils révélaient, son supérieur ne peut être regardé comme ayant excédé l'usage normal du pouvoir hiérarchique en sollicitant que l'intéressé consulte un médecin militaire et en lui conseillant de prendre l'attache d'une assistance sociale, dont l'intéressé a d'ailleurs demandé les coordonnées. Dans ces conditions, eu égard aux agissements du requérant et à la responsabilité qui incombent au supérieur hiérarchique à l'égard des agents, les faits invoqués ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. 21. D'autre part, le requérant dénonce une seconde tentative de réformation lors de la reprise de son activité à la suite de son congé de maladie ordinaire du 19 juin au 16 juillet 2017. Avant la reprise de ses fonctions, M. A a consulté des médecins militaires. Il a ainsi bénéficié de deux consultations les 19 juillet et 1er septembre 2017, le premier médecin le maintenant en congé de maladie ordinaire et faisant état de la nécessité d'une consultation psychiatrique et le second constatant son aptitude à la reprise des fonctions. L'intéressé se plaint de ne pas avoir pu reprendre ses fonctions après ce dernier avis. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'à défaut pour l'intéressé de ne pas avoir donné de suite à la demande du premier médecin militaire de consulter un psychiatre, ce dernier l'a, le 6 septembre 2017, maintenu en arrêt maladie dans l'attente d'une telle consultation et, pour ce motif, a pu régulièrement y procéder sans même consulter l'intéressé, sur ce point. En outre, il est constant que le médecin psychiatre militaire qui a examiné le requérant a décidé de prolonger son arrêt jusqu'en novembre 2017. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que son maintien en arrêt maladie après le 1er septembre 2017 découle de l'avis du premier médecin militaire qui l'a examiné et résulte pour partie de son refus de consulter un médecin psychiatre. Ainsi, ces circonstances, notamment l'avis du second médecin militaire ou de son médecin traitant ou même celle que cette consultation était organisée à l'initiative du commandement, ne révèlent pas que le premier médecin aurait agi " sur ordre " de la hiérarchie de M. A ainsi qu'il le soutient ou font douter du bien-fondé de ces décisions médicales. Il en est de même de la circonstance que le médecin psychiatre l'a maintenu en arrêt maladie pendant un mois et demi, alors même que le second médecin militaire et trois médecins civils l'ont déclaré apte entre septembre et novembre 2017, ces derniers étant, en vertu des articles L. 713-12 et D. 713-5 du code de de la défense, incompétents pour se prononcer sur son aptitude. 22. Cinquièmement, M. A dénonce la mesure de mutation d'office prise à son encontre par une décision du 16 février 2018. A compter du 15 mars 2018, il a été muté au centre d'analyse technico-opérationnelle de défense. A l'appui de son allégation, le requérant conteste la légalité de cette décision et soulève des moyens d'excès de pouvoir. Cependant, à supposer même que cet acte soit effectivement illégal, cette circonstance ne serait pas en elle-même de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. La mesure de mutation en litige a été prononcée au motif que les relations entre M. A et sa hiérarchie se sont détériorées au point de nuire au bon fonctionnement du conseil général de l'armement. La décision contestée relève que l'intéressé conteste les ordres donnés par sa hiérarchie, encourage ses collègues à adopter à l'égard de cette dernière une attitude hostile et empêche ainsi la mise en œuvre au sein du conseil général de l'armement de nouvelles méthodes de travail décidées par la direction de ce service. La décision a également été prise au motif que les relations de travail entre M. A et de nombreux collègues se dégradent et que sa présence contribue à entretenir un climat de défiance et une ambiance de travail peu propice, malgré les tentatives de dialogue mises en place par les différentes autorités de la direction. Le requérant, qui conteste le motif tiré des mauvaises relations de travail avec ses collègues, ne conteste pas sérieusement le second motif de la décision tiré des relations conflictuelles avec sa hiérarchie, qui ressort des pièces du dossier, et notamment de celles qu'il produit lui-même aux débats, de nature à justifier la mesure. Au surplus, il n'apporte aucune précision, notamment sur sa nouvelle fiche de poste, permettant d'apprécier le caractère inadapté de son profil pour sa nouvelle affectation. De même, il n'apporte pas de précision sur l'allégation que la mutation contestée entraînerait une baisse de sa rémunération, alors que ce point est contesté de manière circonstanciée en défense. Dans ces conditions, et compte tenu également de l'attitude du requérant depuis 2016, cette décision de mutation doit être regardée comme relevant de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. En ce qui concerne les faits de harcèlement moral allégués dans la requête n° 1805044 : 23. Les résultats des deux enquêtes internes réalisées en mai 2017 et avril 2018 sur les risques psycho-sociaux au sein du conseil général de l'armement ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard. En effet, il ressort des pièces du dossier que les auteurs de deux enquêtes internes réalisées en mai 2017 et avril 2018 sur les risques psycho-sociaux au sein du conseil général de l'armement, alors même qu'ils révèlent l'existence de situations de souffrance au travail pour une partie du personnel civil et militaire en mettant la lumière sur des relations de travail dégradées et relèvent des contestations sur le management du secrétaire général au sein de l'institution, identifient différents facteurs de risque et font seulement état de situations générales. En outre, si de même, les conclusions de l'expertise psychologique judiciaire du 21 mars 2019, font état d'une situation de stress post-traumatique subie par le requérant en lien avec ses conditions de travail, celles-ci se bornent à reprendre les déclarations du militaire intéressé sur le harcèlement moral allégué. Au surplus, outre qu'une telle qualification juridique ne ressortit pas à la compétence du psychologue expert, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a, par une décision du 15 avril 2019, classé sans suite la plainte pénale déposée par le requérant au motif que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les faits invoqués par M. A dans ses requêtes n°s 1802924 et 1805044 ne font pas présumer des agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 4123-10-2 du code de la défense. 25. Ainsi, en l'absence, pour l'ensemble des agissements invoqués par le requérant, d'une telle qualification, la circonstance que la ministre des armées se serait fondée sur une enquête administrative partiale, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit au point 11 du présent jugement, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d'octroi de la protection fonctionnelle du 20 avril 2018 contestée. En ce qui concerne les faits de harcèlement moral allégués dans la requête n° 1807772 : 26. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 20 et 21 du présent jugement, les faits invoqués par M. A ne font pas présumer des agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre, commis en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 4123-10-2 du code de la défense. 27. Il s'ensuit qu'en l'absence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à l'encontre du requérant, tels qu'exposés à l'appui de ses requêtes, la ministre des armées pouvait légalement refuser d'accorder à l'intéressé le bénéfice de la protection fonctionnelle, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 4123-10 du code de la défense. 28. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 20 avril 2018 et 27 juillet 2018 par lesquelles la ministre des armées a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions des 30 août 2017 et 26 janvier 2018 portant refus de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 29. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 30. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction présentées à titre accessoire ne peuvent qu'être, elles-mêmes, rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de responsabilité : 31. D'une part, aux termes de l'article L. 713-12 du code de la défense, dans sa version applicable au litige : " Les services de santé militaires restent seuls compétents pour toutes les décisions pouvant avoir des conséquences statutaires ou disciplinaires. ". L'article D. 713-5 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : " Conformément à l'article L. 713-12 du présent code, l'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil. ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire, alors en vigueur : " En cours de carrière ou de contrat, l'aptitude médicale des militaires est déterminée à l'occasion des différents examens médicaux dont ils bénéficient : visite médicale périodique, visite médicale d'aptitude particulière à des spécialités ou formations d'emploi, visite médicale d'ordre statutaire, visite de reprise du travail après congé de maladie () ". L'article 10 du même arrêté, alors en vigueur, dispose : " La visite médicale périodique s'effectue tous les deux ans. Le médecin examinateur peut décider d'écourter cette durée. Sauf mention contraire, la validité de l'aptitude médicale prononcée porte jusqu'au dernier jour du mois d'échéance () / Dès lors que le militaire est à jour de visite médicale périodique, une nouvelle visite d'aptitude médicale n'est réalisée que dans les éventualités suivantes : () / ' interruption ou exemption de service d'une durée égale ou supérieure à vingt et un jours survenue durant la période de validité, pour raison médicale () : le militaire est alors tenu de se soumettre à une visite médicale dès la reprise de service. Cette visite de reprise n'est pas une visite médicale périodique et ne décale pas l'échéance normale de la visite médicale périodique suivante () ". 32. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A a été placé en congé de maladie ordinaire du 19 juin 2017 au 16 juillet 2017. Pour pouvoir reprendre l'exercice de ses fonctions, il n'est pas contesté qu'il a dû consulter un médecin militaire, en application des dispositions précitées de l'article 10 de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé alors en vigueur, qui liste limitativement les cas dans lesquels le militaire, à jour de sa visite médicale périodique, peut faire l'objet d'une nouvelle visite d'aptitude médicale. Le requérant se prévaut de ce que le médecin militaire a, le 1er septembre 2017, constaté son aptitude à l'exercice de ses fonctions pour invoquer, à cet égard, l'irrégularité du certificat médical établi ultérieurement par un autre médecin militaire, soit précisément le 6 septembre 2017. Il est constant que le médecin militaire, par ce dernier certificat médical contesté, en prolongeant l'arrêt maladie de M. A du 17 juillet au 5 septembre suivant, a porté une appréciation contraire à l'auteur du certificat médical dont se prévaut l'intéressé, intervenu antérieurement. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce second médecin militaire avait consulté M. A, dès le 19 juillet 2017, à l'issue de l'arrêt de travail initial de l'intéressé, et réservé son avis à celui d'un médecin psychiatre. Dès lors, c'est dans le cadre d'une reprise du service que la visite médicale du 19 juillet 2017 en litige a eu lieu, et non de la visite médicale périodique réalisée le 1er septembre suivant par un autre médecin. A défaut pour M. A d'avoir procédé à la consultation du médecin spécialiste, le médecin auteur de cette demande a pu légalement prescrire, le 6 septembre 2017, la prolongation de l'arrêt maladie, dans l'attente de cette consultation, sans incidence de l'avis d'aptitude émis par un autre médecin militaire, lui aussi généraliste, le 1er septembre 2019. Dans ces conditions, le médecin militaire qui s'est prononcé sur l'aptitude médicale du requérant, a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, établir un nouveau certificat médical le 6 septembre 2017, en dépit de l'établissement de l'avis d'aptitude médicale émis le 1er septembre 2017, dont se prévaut l'intéressé. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que son employeur a commis, à cet égard, une faute de nature à engager sa responsabilité. 33. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du décret du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées : " Chaque praticien des armées est responsable, dans les conditions fixées par la loi, de ses décisions et des actes qu'il accomplit, notamment en matière de prévention, de diagnostic, de soins, d'expertise, d'aptitude et de contrôle () ". L'article 14 du même décret dispose : " Le praticien des armées doit apporter le plus grand soin à la rédaction des certificats ou attestations qui lui sont demandés et n'y affirmer que des faits dont il aura vérifié lui-même l'exactitude () ". 34. Compte tenu des éléments exposés aux points 20, 21, 31 et 32 du présent jugement, les fautes alléguées par M. A résultant du non-respect des obligations déontologiques du médecin généraliste militaire ayant établi le certificat médical du 6 septembre 2017 et du médecin psychiatre militaire, ainsi que des deux tentatives de réformation dont il aurait fait l'objet au cours des années 2016 et 2017, ne sont pas établies. 35. En dernier lieu, compte tenu de ce que les faits allégués par le requérant, qui ont été analysés aux points 23 et 26 du présent jugement, pris isolément et dans leur ensemble, ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral, dont il aurait fait l'objet, ceux-ci ne sont pas constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 36. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 37. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 38. Les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, en l'absence de dépens engagés dans le cadre de la présente instance. 39. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 40. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 1802924, 1805044 et 1807772 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Mentfakh, première conseillère, Mme Leconte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023. La rapporteure, L. MENTFAKH La présidente, M. LOPA DUFRÉNOTLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 1802924
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7715 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_1807772_20230615
TA7715 juin 2023
DTA_1802924_20230615TA7715 juin 2023
DTA_1805044_20230615TA7715 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1807772_20230615
Données disponibles
- Texte intégral