TA772ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA77 · 2ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1807812_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2018 et le 22 juin 2019, M. B A, représenté par Me Belliart, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la comptabilité de la SARL Royal Motors n'étant ni exacte ni probante, le service ne peut faire application de l'article 111 a du code général des impôts et considérer que les sommes mises à son débit dans son compte courant d'associé sont des revenus distribués et les réintégrer dans son revenu imposable ; - l'appréhension par lui de ces sommes n'est pas établie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2018 et le 16 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.La société SARL Royal Motors dont M. A était gérant de droit, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 10 novembre 2011 au 31 décembre 2012. Cette procédure ayant révélé que le compte courant d'associé de M. A était débiteur d'une somme de 47 068 euros, le service a considéré cette somme comme un revenu distribué et l'a réintégrée dans le revenu imposable de M. A. Le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont découlé. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A s'est abstenu de répondre à la proposition de rectification régulièrement notifiée le 23 mai 2014. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 194-1, M. A ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge des impositions litigieuses qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration. 4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes () ". 5. Il résulte des pièces du dossier et notamment de l'extrait du grand livre de la société Royal Motors qu'au compte n°455100 " compte courant A Romain " sont retracés de nombreux retraits d'espèces, pour un montant total de 47 068,38 euros sur la période allant du 29 février au 30 septembre 2012. Cette somme totale a été considérée comme revenus distribués en application de l'article 111 a précité. Pour contester que ces sommes ont été effectivement mises à sa disposition, M. A soutient que les écritures comptables ne sont pas probantes et qu'il ne s'agissait pas d'un grand livre définitif, comme le montre notamment le fait que la somme mise à son débit dans le grand livre produit par le liquidateur de la société s'élève à une somme différente, de 58 448,58 euros. Il soutient par ailleurs qu'il n'était pas maître de l'affaire, comme l'a jugé le tribunal correctionnel de Melun condamnant ses co-associés, et que la procédure pendante devant le tribunal de commerce a révélé qu'un seul des chèques ayant permis les retraits d'espèces en cause a été effectivement signé par lui, ce qui a justifié le dépôt d'une plainte le 28 février 2019 pour abus de confiance. Toutefois, s'il résulte des pièces du dossier que le tribunal de commerce de Melun a, par jugement daté du 20 mai 2019, sursis à statuer dans l'attente de l'issue donnée à la plainte effectivement déposée par M. A, cette circonstance, au demeurant ancienne de trois ans, n'est pas suffisante pour établir, comme il lui appartient de le faire en application de l'article L. 194-1 précité, qu'il n'aurait pas été le bénéficiaire réel des sommes mises à sa disposition par la SARL Royal Motors, ni qu'il aurait remboursé ces " avances " avant la clôture de l'exercice au cours duquel la SARL les avait consenties. Ainsi, M. A n'établit pas le caractère exagéré des impositions qu'il conteste. Par suite, c'est à bon droit que le service a procédé à la rectification en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2012. Par conséquent, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1807812_20221125
Données disponibles
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