TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1807897_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2018 et 28 août 2019, M. C A, représenté par Me Amisse-Gauthier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2018 par laquelle la directrice générale de l'office public de l'habitat Silène a refusé de faire droit à sa demande préalable indemnitaire ; 2°) de condamner l'office public de l'habitat Silène à lui verser une somme de 25 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de la maladie imputable au service dont il souffre ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer la nature et l'étendue des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à solliciter l'indemnisation de ses préjudices personnels liés à la maladie professionnelle dont il souffre ; - son préjudice moral doit être évalué à 20 000 euros ; - son préjudice d'agrément doit être évalué à 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2019, l'office public de l'habitat Silène, représenté par Me Reveau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'action de M. A est prescrite ; - M. A n'établit pas la réalité d'un lien direct et certain entre sa pathologie et les préjudices dont il se prévaut ; - M. A ne justifie pas de la réalité des préjudices invoqués. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 68-1250 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - les observations de Me Amisse-Gauthier, avocate de M. A, et celles de Me Reveau, représentant l'office public de l'habitat Silène. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique territorial, a été recruté, en 1999, par l'office public d'habitations à loyer modéré Saint Nazaire habitats, devenu l'office public de l'habitat (OPH) Silène. A compter du mois de janvier 2006, il a été placé en congé de maladie en raison d'un syndrome anxio-dépressif, reconnu imputable au service par décision du 11 janvier 2011. L'intéressé a été déclaré inapte à son poste, en novembre 2014, puis inapte à toute fonction au sein de l'OPH, au mois de mai 2015. Le 25 avril 2018, il a adressé à l'OPH une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la maladie dont il souffre depuis 2006. Cette demande a été rejetée par décision du 4 juillet 2018. M. A demande au tribunal de condamner l'OPH à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la maladie professionnelle dont il souffre. Sur les conclusions en annulation : 2. La décision du 4 juillet 2018 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. A, qui a entendu saisir le tribunal d'un recours de plein contentieux. Par suite, ses conclusions en annulation contre cette décision, dont les vices propres seraient en tout état de cause, sans incidence sur la solution du litige, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'exception de prescription de l'action de M. A : 3. En vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 et alors qu'il résulte de l'instruction que l'OPH Silène est soumis aux règles de la comptabilité de commerce et n'est ainsi pas doté d'un comptable public, la prescription quadriennale ne s'applique pas aux créances de l'office. 4. Aux termes de l'article 2 226 du code civil : " L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. " Il résulte en l'espèce de l'instruction que l'action de M. A vise à obtenir réparation des préjudices résultant du dommage corporel que constitue l'atteinte à son intégrité psychique causé par le syndrome anxio-dépressif dont il souffre. Par suite et alors qu'il est constant que la première date de consolidation de ce dommage a été fixée au 10 octobre 2014, l'action de M. A n'est pas prescrite. En ce qui concerne la responsabilité de l'OPH : 5. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 6. Il est en l'espèce constant que les troubles anxio-dépressifs dont souffre M. A et dont l'imputabilité au service a été reconnue par l'OPH en 2011, trouvent leur origine dans les difficultés rencontrées par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions et les relations conflictuelles entretenues avec ses supérieurs. En ce qui concerne les préjudices subis : 7. Il résulte de l'instruction que M. A souffre depuis 2006 de troubles anxio-dépressifs se manifestant notamment par des éléments de dépréciation et de dévalorisation, un sentiment de culpabilité et qui se sont accompagnés d'une prise de poids de plusieurs dizaines de kilos depuis le début de son arrêt de travail. L'ensemble des expertises réalisées font état des souffrances morales endurées par M. A depuis 2006, d'une perte de confiance, de troubles du caractère caractérisés par une irritabilité croissante, d'une anxiété majeure, de conduites d'évitement, de ruminations, ou encore d'un état d'alerte permanent. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la première consolidation en 2014, il a été constaté la persistance d'une dépression légère et d'un état anxieux passager avec fragilisation de la personnalité nécessitant un suivi psychiatrique mensuel et la prescription d'un traitement antidépresseur et d'un régulateur de l'humeur. A la suite d'une tentative de reprise de ses fonctions, M. A a subi une rechute en mars 2015 se caractérisant par une majoration des troubles anxieux et ayant donné lieu à la prescription d'un anxiolytique en plus du traitement déjà suivi. Les expertises réalisées en septembre 2015 et juin 2016 font état d'une névrose post-traumatique se caractérisant par les mêmes troubles que ceux constatés lors des premières expertises et nécessitant toujours une prise en charge spécialisée. Il résulte également de l'instruction que ces troubles ont fait obstacle à la reprise de son activité professionnelle par M. A et ont eu un impact sur sa vie personnelle, ainsi que le relatent plusieurs attestations de proches produites par ce dernier. Alors même que l'intéressé n'a pas repris l'exercice de ses fonctions depuis 2006, il résulte de l'instruction que les souffrances morales et la prise de poids invoquées par le requérant constituent des manifestations des troubles anxio-dépressifs dont il est atteint et présentent ainsi nécessairement un lien direct et certain avec cette maladie dont l'imputabilité au service a été reconnue. Dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. A en condamnant l'OPH à lui verser une indemnité de 15 000 euros. 8. Si M. A se prévaut d'un préjudice d'agrément en soutenant qu'il n'est plus en capacité de pratiquer les activités auxquelles il s'adonnait auparavant tels que la marche, les concours canins et la natation, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait empêché de pratiquer une activité qu'il aurait exercée régulièrement avant sa maladie. Il n'établit ainsi pas la réalité du préjudice d'agrément qu'il invoque. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l'OPH Silène à lui verser une somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018, date à laquelle l'office a, au plus tard, reçu sa demande préalable dont la date de réception n'est pas établie par le requérant. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'OPH Silène une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'OPH demande sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : L'OPH Silène versera à M. A une somme de 15 000 euros (quinze mille euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018, en réparation des préjudices subis. Article 2 : L'OPH Silène versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées pour l'OPH Silène au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'office public de l'habitat Silène. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022. La rapporteure, Y. B Le président, B. ISELIN La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1807897
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TA4415 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
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Référence
DTA_1807897_20221215