TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1807954_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2018 et le 2 juin 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision notifiée le 23 février 2018, maintenue sur recours hiérarchique, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a appliqué sur son traitement mensuel, au titre du mois de mars 2018, une retenue de trois trentièmes pour service non fait du 22 au 24 janvier 2018 inclus ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution de l'intégralité de son traitement et de ses indemnités, soit 152 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé la décision de retenue sur traitement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'administration n'a pas fait usage de la possibilité d'une contre-visite prévue par l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - la décision comporte une erreur sur la matérialité des faits ; - son arrêt de travail ne peut être regardé comme de complaisance ni ses congés comme injustifiés en l'absence d'une contre-visite médicale ; - la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait le principe d'égalité, l'administration ayant adopté des attitudes différentes à l'égard d'agents placés dans des situations identiques ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; - elle constitue une sanction déguisée ; - il est fondé à demander réparation des conséquences dommageables de la décision ici en cause, qui a remis en cause son intégrité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, enregistrée après expiration des délais de recours contentieux, est tardive et irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant au soutien de ses conclusions à fin d'annulation sont inopérants, s'agissant du défaut de motivation, et ne sont pour le surplus pas fondés ; - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, à défaut d'avoir été précédées d'une demande à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°58-696 du 6 août 1958 ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Degommier, président ; - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, surveillant pénitentiaire affecté au pôle de rattachement d'extractions judiciaires (PREJ) du Mans, a adressé à son administration un avis d'arrêt de travail établi par un médecin généraliste pour la période du 22 au 24 janvier 2018 inclus, durant laquelle il avait été absent de son poste. Par une décision notifiée le 23 février 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a toutefois décidé d'appliquer sur son traitement mensuel, au titre du mois de mars 2018, une retenue de trois trentièmes pour service non fait durant cette même période. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle lui aurait causés. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". En vertu du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. Le premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision attaquée, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été effectuée le 23 février 2018 par voie administrative, cette notification régulière faisant courir le délai de recours contentieux. Par courrier reçu le 19 avril 2018, M. B a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Du défaut de réponse de l'administration dans le délai de deux mois est née, le 19 juin 2018, une décision implicite de rejet, laquelle est devenue définitive le 20 août 2018, aucun recours n'ayant été exercé dans le délai de deux mois. Il s'ensuit que le recours de M. B, enregistré au greffe du tribunal le 27 août 2018, après l'expiration du délai de recours contentieux, tendant à l'annulation de la décision notifiée le 23 février 2018 confirmée sur recours hiérarchique, est tardif et, par suite, irrecevable. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Enfin, si M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 500 euros pour son préjudice moral, il n'apporte aucune précision ni justification permettant d'établir la réalité et l'étendue de ce préjudice. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent par suite qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le président-rapporteur, S. DEGOMMIER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_1807954_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel