TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1807955_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2018 et le 16 juin 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision notifiée le 23 février 2018, maintenue sur recours hiérarchique, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a appliqué sur son traitement mensuel, au titre du mois de mars 2018, une retenue de deux trentièmes pour service non fait du 22 au 23 janvier 2018 inclus ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution de l'intégralité de son traitement et de ses indemnités ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision de retenue sur traitement. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'administration n'a pas fait usage de la possibilité d'une contre-visite prévue par l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - la décision comporte une erreur sur la matérialité des faits ; - son arrêt de travail ne peut être regardé comme de complaisance ni ses congés comme injustifiés en l'absence d'une contre-visite médicale ; - la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est bien fondé à demander réparation des conséquences dommageables de la décision ici en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant au soutien de ses conclusions à fin d'annulation sont inopérants, s'agissant du défaut de motivation, et ne sont pour le surplus pas fondés ; - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, à défaut d'avoir été précédées d'une demande à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°58-696 du 6 août 1958 ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Degommier, président ; - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, surveillant pénitentiaire affecté au pôle de rattachement d'extractions judiciaires (PREJ) du Mans, a adressé à son administration un avis d'arrêt de travail établi par un médecin généraliste pour la période du 22 au 23 janvier 2018 inclus, durant laquelle il avait été absent de son poste. Par une décision notifiée le 23 février 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a toutefois décidé d'appliquer sur son traitement mensuel, au titre du mois de mars 2018, une retenue de deux trentièmes pour service non fait durant la même période. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle lui aurait causés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit : " () doivent être motivées les décisions qui : / () refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". 3. D'autre part l'article 34 de la loi n°84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois () " 4. Il résulte de ce qui précède que les décisions par lesquelles l'autorité administrative procède à une retenue de salaire à l'encontre d'un agent après que celui-ci a présenté un avis d'interruption de travail établi par un médecin sont au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit. Par suite, contrairement à ce que soutient le ministre de la justice, elles doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes s'est borné, après avoir visé les textes applicables, à indiquer que la retenue ici en cause était pratiquée " pour service non fait ", sans mentionner le motif pour lequel il entendait écarter l'avis d'arrêt de travail produit par l'intéressé. 6. Dès lors M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation de nature à en entacher la légalité. Cette décision doit par suite être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction: 7. Compte tenu du motif pour lequel elle est prononcée, l'annulation de la décision notifiée le 23 février 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a appliqué sur le traitement mensuel de M. B une retenue sur rémunération de cinq trentièmes pour service non fait pour la période du 22 au 23 janvier 2018 n'implique pas nécessairement, eu égard aux possibilités de régularisation à la disposition de l'administration, que soient restituées au requérant l'ensemble des sommes irrégulièrement retenues sur son traitement. Par suite, il y a lieu de faire injonction au ministre de la justice de procéder au versement des sommes en cause, augmentées des intérêts moratoires jusqu'à la date de leur versement effectif, dans un délai de deux mois, si elle n'a pas pris dans ce même délai une nouvelle décision régulière de retenue sur traitement portant sur la même période. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 8. Il ne résulte pas de l'instruction que l'illégalité affectant la décision attaquée aurait causé à M. B un préjudice effectif en lien direct avec cette illégalité. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision notifiée le 23 février 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a appliqué sur le traitement mensuel de M. B une retenue de deux trentièmes pour service non fait est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, de procéder dans un délai de deux mois au versement des sommes retenues sur le traitement de M. B, si une nouvelle décision ayant la même portée n'a pas été notifiée avant l'expiration de ce délai dans des conditions régulières. Ces sommes seront assorties d'intérêts moratoires depuis la date de réception par l'administration de la réclamation de M. B jusqu'à la date de la restitution effective des sommes irrégulièrement retenues. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le président-rapporteur, S. DEGOMMIER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA4425 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_1807955_20221025