TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1807972_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 août 2018, 13 mai 2019 et 21 septembre 2022, M. C B demande au tribunal de condamner la communauté de communes des Coëvrons à lui verser la somme de 1 875 euros au titre de l'indemnisation de quinze jours supplémentaires ne pouvant être placés sur son compte épargne-temps au titre de l'année 2016. Il soutient qu'il a droit à l'indemnisation, sur la base horaire de 125 euros par jour conformément à la délibération du conseil communautaire du 15 décembre 2014, de ces quinze jours correspondant à plus de 192 heures supplémentaires dont la réalité est justifiée et reconnue par la collectivité, laquelle lui a d'ailleurs versé 375 euros au titre du complément indemnitaire annuel. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2019, la communauté de communes des Coëvrons conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré par M. B le 3 octobre 2022 n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°2004-878 du 26 août 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de M. B et celles de Mme A, directrice des ressources humaines, représentant la communauté de communes des Coëvrons. Considérant ce qui suit : 1. En septembre 2017, la communauté de communes des Coëvrons a remis à M. Ernoult, secrétaire de mairie exerçant au sein du service en charge des marchés publics de la collectivité et retraité depuis le 1er mars 2018, un relevé du nombre de jours de compte épargne-temps (CET) indemnisés, ce dernier comprenant le nombre de jours maximum depuis 2014. L'indemnisation des douze jours compris sur ce relevé lui a été versée en novembre 2017. Par un courrier du 15 octobre 2017, M. B a sollicité l'indemnisation de quinze jours supplémentaires correspondant à plus de 192 heures supplémentaires. Par une décision du 15 janvier 2018, le président de la communauté de communes a refusé de faire droit à sa demande en précisant que le décompte d'heures supplémentaires appliqué par M. B résulte du régime indemnitaire dans la fonction publique (RIFSEEP), pas encore entré en vigueur en 2016, et qu'un complément indemnitaire annuel d'un montant de 375 euros bruts lui a été versé en avril 2017 au titre de son engagement exceptionnel et du temps consacré aux dossiers en 2016. M. B demande au tribunal de condamner la communauté de communes des Coëvrons à lui verser la somme de 1 875 euros correspondant à l'indemnisation des quinze jours ne pouvant être placés sur son compte épargne-temps. 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : " () L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut autoriser, en outre, l'alimentation du compte épargne-temps par le report d'une partie des jours de repos compensateurs. () ". La délibération du 15 décembre 2014 du conseil communautaire des Coëvrons prévoit notamment l'alimentation du compte épargne-temps par des jours de repos compensateurs au titre de la récupération des heures supplémentaires ou complémentaires à raison de cinq jours maximum par an. 3. D'une part, M. B ne justifie d'aucun fondement légal ni réglementaire lui permettant de bénéficier d'une indemnisation des heures supplémentaires réalisées au titre de l'année 2016, qu'il demande d'ailleurs uniquement au titre de l'indemnisation des jours placés sur son CET. 4. D'autre part, la communauté de communes des Coëvrons fait valoir que, conformément à la délibération du 15 décembre 2014, M. B ne pouvait alimenter son CET, lequel avait déjà atteint son maximum, de plus de douze jours de congés et, par suite, prétendre à une indemnisation supérieure à celle correspondant à ces douze jours. M. B ne conteste pas que les douze jours au titre desquels il a bénéficié d'une indemnisation en novembre 2017 comprennent les cinq jours maximum de repos compensateurs au titre de la récupération des heures supplémentaires avec lesquels un agent peut alimenter son CET. Par suite, il n'est pas fondé à demander une indemnisation supplémentaire à ce titre. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la communauté de communes des Coëvrons. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, H. DLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_1807972_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel