TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1808023_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2018, Mme A D demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), ainsi que la décision n° 2017-2103 du 18 décembre 2017 portant fin d'attribution de la NBI ; 2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes de réexaminer ses droits à NBI à compter du 1er juillet 2017 dans un délai de deux mois ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 304,60 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de cette procédure de recouvrement d'indu. Elle soutient que : - il existe une carence dans le fonctionnement de l'administration en ce que la décision de retrait de la NBI n'est intervenue que le 18 décembre 2017 alors que la décision de changement partiel d'affectation date du 9 juin 2017 ; - la décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle continue à exercer à titre exclusif ses fonctions d'infirmière de bloc opératoire sur la quotité de travail de 60% pendant laquelle elle est affectée à ce service ; - elle subit un préjudice en ce que l'administration ne l'a jamais informée de la perte de la NBI en raison de son changement d'affectation, ce qui a pour conséquence de lui faire perdre du pouvoir d'achat et sans que sa nouvelle affectation ait été accompagnée d'une décision de fin d'attribution ; - la décision est constitutive d'une erreur de droit et d'une inégalité de traitement entre une collègue qui exerce les mêmes fonctions à temps partiel, qui verrait sa NBI proratisée et sa situation qui doit être assimilée à un travail à temps plein et donner ainsi lieu à un versement à taux plein en fonction du traitement de base. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2018, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Une ordonnance du 28 juillet 2021 a clos l'instruction au 7 septembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 92-112 du 3 février 1992 modifié ; - le décret n° 94-139 du 14 février 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, a été recrutée le 2 mai 2011 par le centre hospitalier universitaire de Nantes et employée en tant qu'infirmière de bloc opératoire à compter du 1er janvier 2013. En conséquence de cette affectation, elle s'est vue octroyer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à hauteur de treize points. A compter du 1er juillet 2017 l'intéressée a été affectée pour 40% de son temps de travail au service des explorations fonctionnelles et digestives. Par courrier du 4 décembre 2017 l'établissement public hospitalier a informé l'intéressée qu'elle n'était plus éligible à la NBI et était redevable d'un indu de bonification, au titre du premier semestre 2017, de 304,60 euros. Mme D a présenté au centre hospitalier universitaire de Nantes une demande de remise gracieuse par courrier du 29 janvier 2018 que l'établissement a rejeté par courrier du 1er mars 2018, tout en mettant en œuvre un remboursement de l'indu sur deux mois. Par la présente requête Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), ainsi que la décision n° 2017-2103 du 18 décembre 2017 portant fin d'attribution de la NBI et sollicite que la condamnation de l'établissement à lui verser une somme de 304,60 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ". Il résulte de ces dispositions que le versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps ou cadre d'emplois d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d'affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 3 février 1992, dans sa rédaction alors applicable : " Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés. ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 94-139 du 14 février 1994 susvisé : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Le droit à la nouvelle bonification indiciaire cesse d'être ouvert à l'agent lorsqu'il n'exerce plus les fonctions au titre desquelles il en bénéficiait. ". 4. Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 14 février 1994 susvisé que le droit à la nouvelle bonification indiciaire, qui est attaché à certains emplois, cesse d'être ouvert à l'agent lorsqu'il n'exerce plus les fonctions au titre desquelles il en bénéficiait. Il est constant qu'à compter du 1er juillet 2017, Mme D n'exerçait plus ses fonctions au sein du bloc opératoire qu'à concurrence de 60% de son temps de travail, les 40% restants étant dédiés au service des explorations fonctionnelles et digestives qui n'ouvrait pas droit à la nouvelle bonification indiciaire, dès lors que les dispositions ci-dessus rappelées n'autorisent le maintien de la nouvelle bonification indiciaire qu'à la condition d'une affectation exclusive de l'agent dans des fonctions d'infirmier de bloc opératoire. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, qu'un agent affecté exclusivement mais à temps partiel dans des fonctions d'infirmier de bloc opératoire pourrait bénéficier du maintien, au prorata de son temps de présence de sa nouvelle bonification indiciaire est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, l'intéressée, par son cumul d'activité, n'étant plus en situation comparable d'affectation exclusive. Par suite, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions à fin de condamnation : 5. Il est constant que le maintien du versement de la NBI à Mme D du mois de juillet 2017 au mois de décembre 2017 est imputable à la carence de l'administration, ce que ne conteste pas en défense le centre hospitalier, lequel ne semble pas avoir informé la requérante qu'elle allait perdre le bénéfice de la NBI au moment de sa prise de poste en juillet 2017. Toutefois, à supposer cette carence fautive et malgré la gêne qui a pu en résulter, notamment financière, pour l'intéressée, celle-ci a été atténuée par l'étalement de la récupération de ce trop perçu sur les mois d'avril et mai 2018. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que ladite carence soit suffisamment grave pour avoir pu constituer un préjudice moral, au demeurant évoqué sans plus de précisions, de nature à ouvrir un droit à réparation au profit de la requérante. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le rapporteur, B. B La présidente, M. C La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1808023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_1808023_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel