TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_1808045_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 août, 12 septembre et 19 décembre 2018, et 4 février et 14 mai 2019, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Sainte-Jamme-sur-Sarthe a refusé de le placer en congé de longue maladie ; 2°) de le placer en congé de longue maladie. Il soutient que : - le 1er mars 2016, il a été victime d'un accident du travail en chutant d'un escabeau non sécurisé alors qu'il peignait, seul, une pergola ; - dès lors qu'il continue de subir les conséquences de cet accident, notamment des difficultés à la marche et une poursuite de soins, et que cet accident constitue un accident du travail, il ne devrait pas être placé en congé de maladie ordinaire mais en congé de longue maladie ; - contrairement à ce que soutient le médecin expert, qui a fixé la date de consolidation de son accident au 4 mai 2016, il ne souffrait pas d'arthrose avant cet accident. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2018, la commune de Sainte-Jamme-sur-Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2019. Des pièces ont été enregistrées le 10 juin 2021 pour le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux) ; - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique de la commune de Sainte-Jamme-sur-Sarthe, a, le 1er mars 2016, chuté d'un escabeau alors qu'il était, dans le cadre de son service, occupé à peindre une pergola. Cette chute a entraîné une entorse de la cheville droite et a été regardée comme un accident du travail, de sorte que M. B a été placé en congé de maladie lié à un accident de service du 1er mars 2016 au 8 novembre 2016. Le maire de Sainte-Jamme-sur-Sarthe a consulté la commission de réforme de la Sarthe, qui a considéré que l'accident de travail de M. B était consolidé à la date du 4 mai 2016, puis il a, par un arrêté du 10 janvier 2017, placé l'intéressé en congé pour maladie ordinaire du 5 mai 2016 au 11 février 2017. Le 30 mars 2017, M. B a demandé au maire de la commune de bénéficier d'un congé de longue maladie. Le 13 avril 2017, le comité médical de la Sarthe, saisi pour avis par le maire de Sainte-Jamme-sur-Sarthe, s'est prononcé défavorablement sur cette demande. Le 5 août 2018, M. B a été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sainte-Jamme-sur-Sarthe a refusé de le placer en congé de longue maladie. 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; () " 3. Aux termes de l'article 18 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous. () ". Aux termes de l'article 19 de ce décret : " Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l'article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l'avis du comité médical compétent ". 4. Si M. B soutient que les douleurs et les soins postérieurs à la date de consolidation présumée de son accident de service sont en fait imputables à cet accident, ces considérations ne sont pas de nature à établir qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés, situation qui justifierait qu'il soit mis en congé de longue maladie et qui est sans rapport avec l'imputabilité ou non de son état de santé postérieur au 4 mai 2016 à l'accident de service du 1er mars 2016. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. B faisait l'objet, à la date de la décision attaquée, d'une prise en charge médicale pour une arthrose tarso-métatarsienne avec névralgies fibulaires superficielles, et qu'il était placé en congé de maladie ordinaire, il n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait atteint d'une des affections figurant sur la liste indicative de maladies déterminée par l'arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie, que le comité médical compétent a rendu, le 13 avril 2017, un avis défavorable sur la demande de M. B, avis que le requérant n'a d'ailleurs pas contesté, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'état de celui-ci, que la maladie du requérant présenterait un caractère invalidant et de gravité confirmée. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sainte-Jamme-sur-Sarthe a refusé de faire droit à sa demande de placement en congé de longue maladie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et, par conséquent et en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Sainte-Jamme-sur-Sarthe. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 28 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1808045_20230928
Données disponibles
- Texte intégral