TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1808176_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 septembre 2018 et 20 mai 2019, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2018 retirant, à compter du 1er février 2018, la décision du 28 décembre 2017 portant renouvellement de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, ensemble la décision du 8 mars 2018 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi Angers Capucins a confirmé cette décision et la décision du 30 juillet 2018 du directeur régional de Pôle Emploi Pays de la Loire confirmant, sur recours hiérarchique, la décision du 22 février 2018 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional de Pôle Emploi Pays de la Loire de procéder à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 14 décembre 2017 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 30 juillet 2018 a été signée par une autorité incompétente ; - il remplit les conditions de droit commun pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi : il est à la recherche d'un emploi, a accès au marché du travail, se présente personnellement auprès de Pôle emploi, justifie de son identité, déclare sa domiciliation ; s'il ne satisfait pas à la condition spécifique applicable aux ressortissants étrangers dès lors qu'il n'est pas titulaire de l'un des titres de séjour énumérés à l'article R. 5221-48 du code de travail, il bénéficie toutefois d'un titre de séjour étudiant l'autorisant à travailler dans la limite annuelle de 964 heures ; - l'article R. 5221-48 du code du travail, sur lequel la décision attaquée est fondée, institue une discrimination fondée sur la nationalité, en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, de l'article 16 de la convention internationale du travail n° 44 et de l'article 6.1 de la convention internationale du travail n° 97 du 1er juillet 1949 ; - la décision du 30 juillet 2018 méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration en tant qu'elle retire une décision créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, qui expirait en l'espèce le 14 avril 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2019, le directeur régional de Pôle Emploi Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 septembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention (n° 44) du chômage de l'Organisation internationale du travail ; - la convention (n° 97) sur les travailleurs migrants de l'Organisation internationale du travail ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - les observations de M. B, - et les observations de Mme C, représentant le directeur régional de Pôle Emploi Pays de la Loire. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais, a été inscrit pour la première fois sur la liste des demandeurs d'emploi le 1er septembre 2010. Il a été employé en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, de septembre 2009 à août 2010, par l'université François Rabelais de Tours puis en qualité de personnel de l'enseignement, de septembre 2012 à août 2013, par l'université de Lorraine de Nancy. Le 3 janvier 2017, il a été inscrit en qualité d'élève avocat à l'Ecole de formation professionnelle des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris. Par courrier du 14 novembre 2017, Pôle Emploi l'a informé de ce que son titre de séjour arrivant à échéance le 14 décembre 2017, il lui appartenait de présenter son nouveau titre afin de pouvoir continuer à bénéficier des droits aux allocations-chômage. Par une décision du 28 décembre 2017, l'inscription de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi a été renouvelée. Par courriel du 22 février 2018, la référente Pôle emploi de M. B l'a informé de ce qu'il avait été mis fin, à compter seulement du 1er février 2018, à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi au motif que son titre de séjour mention " étudiant/élève " valable du 15 décembre 2017 au 14 décembre 2018, n'était pas au nombre de ceux ouvrant droit, en vertu de l'article R. 5221-48 du code du travail, à l'inscription d'un ressortissant étranger sur la liste des demandeurs d'emploi. Par une décision du 8 mars 2018, le directeur de l'agence Pôle Emploi Angers Capucins a confirmé cette décision. Saisi sur recours hiérarchique le 6 juillet 2018, le directeur régional de Pôle Emploi Pays de la Loire a également confirmé la décision initiale de cessation d'inscription par une décision du 30 juillet 2018. M. B demande au tribunal d'annuler ces trois décisions et d'enjoindre au directeur régional de Pôle Emploi Pays de la Loire de procéder à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 14 décembre 2017. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Il en résulte que le moyen soulevé par le requérant tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 30 juillet 2018, en tant qu'il tend à établir l'existence d'un vice propre de cette dernière, est inopérant et doit par suite être écarté. En ce qui concerne le droit de M. B à être réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail alors en vigueur : " A la qualité de demandeur d'emploi, toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 5411-4 de ce code : " Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail. () ". S'agissant des travailleurs étrangers, l'article R. 5221-48 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose que, pour être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi, ils doivent être titulaires de l'un des titres de séjour suivants : " 1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12, L. 314-14 et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail ; / 3° La carte de séjour portant la mention " passeport talent " délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " mentionnée au 8° et au 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ; / 5° L'un des documents mentionnés au 9° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 14° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ; / 6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application de l'article L. 313-11, de L. 316-1 ainsi que des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ; / 7° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ; / 8° Les visas de long séjour valant titre de séjour mentionnés aux 8° et 10° de l'article R. 5221-3. ". 5. D'une part, il est constant que le titre de séjour portant la mention " étudiant/élève " valable du 15 décembre 2017 au 14 décembre 2018 dont M. B était titulaire n'est pas au nombre des titres ouvrant droit, en vertu de l'article R. 5221-48 du code du travail susmentionné, à l'inscription d'un ressortissant étranger sur la liste des demandeurs d'emploi. D'autre part, les titres de séjour portant la mention étudiant ne sont pas davantage aux nombre des titres visés aux 9° et 14° de l'article R. 5221-3 du code du travail, auquel renvoie l'article R. 5221-48 du même code. Par suite, la condition de détention d'un titre de séjour de la forme prévue par l'article R. 5221-48 n'étant pas remplie à compter du 15 décembre 2017, Pôle emploi, dont il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction, en tout état de cause, qu'il se serait cru à tort en situation de compétence liée, a pu légalement procéder au retrait, à compter seulement du 1er février 2018, de la décision du 28 décembre 2017 portant renouvellement de l'inscription de M. B sur la liste des demandeurs d'emploi. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". 7. L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi constitue une décision créatrice de droits. Il résulte de l'instruction que la décision du 22 février 2018 par laquelle la référente Pôle Emploi de M. B l'a informé de la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi doit être regardée, en dépit de l'utilisation du terme de " radiation " par son auteur et contrairement à ce que soutient le requérant, non comme une décision de radiation de ladite liste mais comme une décision de retrait, à compter du 1er février 2018, de la décision du 28 décembre 2017 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi Angers Capucins a décidé du renouvellement de son inscription sur cette liste. En outre, il résulte de l'instruction que la décision du 30 juillet 2018 du directeur régional de Pôle Emploi Pays de la Loire constitue une décision prise sur recours hiérarchique confirmant la décision initiale du 22 février 2018. Dans ces conditions, par cette décision du 22 février 2018 intervenue dans le délai de quatre mois imparti à l'administration pour abroger ou retirer une décision illégale, conformément à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration précité, Pôle Emploi a pu légalement, décider du retrait, à compter du 1er février 2018, de la décision portant renouvellement de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi de M. B. 8. En troisième lieu, M. B fait valoir que les dispositions précitées sont contraires au principe d'égalité protégé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'exigence constitutionnelle et conventionnelle d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. En l'espèce, le principe d'égalité ne saurait faire obstacle à ce que le législateur prévoie des conditions d'éligibilité à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, relatives au droit au séjour des étrangers, différentes du fait des situations différentes dans lesquelles se trouvent les demandeurs, dès lors que la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la loi et n'est pas disproportionnée. Ainsi c'est à bon droit que, pour des motifs d'intérêt général tenant à la bonne gestion des finances publiques de l'Etat membre d'accueil, le dispositif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ne permet pas aux ressortissants étrangers qui disposent d'une carte de séjour mention " étudiant " d'accéder à une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. 9. Les étrangers régulièrement admis à séjourner sur le territoire français pour y poursuivre des études, nonobstant la circonstance qu'ils soient autorisés, en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à exercer à titre accessoire une activité professionnelle salariée à temps partiel, ne sont pas, au regard de la finalité poursuivie par les dispositions du code du travail ouvrant droit aux travailleurs privés d'emploi et recherchant un emploi à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et à la perception subséquente d'un revenu de remplacement, dans une situation de droit et de fait identique à celle des étrangers admis au séjour dans la perspective d'y établir durablement le centre de leurs intérêts privés et familiaux ou spécifiquement pour y exercer une activité professionnelle. Ils ne sont pas davantage dans une situation identique à celle des étudiants français, lesquels ont vocation à s'insérer sur le marché du travail français. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention n° 97 sur les travailleurs migrants de l'Organisation internationale du travail : " 1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu'il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières suivantes : () b) la sécurité sociale (à savoir les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à la vieillesse et au décès, au chômage et aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), () ". Aux termes de l'article 11 de cette convention : " 1. Aux fins de la présente convention, le terme travailleur migrant désigne une personne qui émigre d'un pays vers un autre pays en vue d'occuper un emploi autrement que pour son propre compte ; il inclut toute personne admise régulièrement en qualité de travailleur migrant. () ". 11. Il résulte des termes mêmes de cette dernière stipulation que la convention n° 97 de l'Organisation internationale du travail ne trouve à s'appliquer qu'aux travailleurs migrants installés sur le territoire des Etats parties pour y occuper un emploi. Ainsi, M. B, qui résidait en France en qualité d'étudiant à la date de la présente requête ne relève pas du champ d'application de cette convention. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 5221-48 du code du travail sont contraires à la convention en tant qu'elles ne mentionnent pas la carte de séjour temporaire " étudiant " est inopérant et ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 16 de la convention n° 44 de l'Organisation internationale du travail : " Les étrangers doivent avoir droit aux indemnités et allocations dans les mêmes conditions que les nationaux. () ". 13. Il résulte des stipulations de l'article 2 de la convention précitée que celle-ci trouve seulement à s'appliquer " à toutes personnes habituellement employées en échange d'un salaire ou d'un traitement ". Ainsi, M. B, qui résidait en France en qualité d'étudiant à la date de la présente requête et dont il n'est pas établi qu'il aurait été habituellement employé, ne relève pas du champ d'application de cette convention. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 5221-48 du code du travail sont contraires à l'article 16 de cette convention est inopérant et ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire de procéder à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 14 décembre 2017 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Pôle Emploi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. B au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional de Pôle Emploi Pays de la Loire. Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure, S. THIERRYLe président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_1808176_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel