TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1808184_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2018, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 3 août 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire d'Angers a refusé de la placer en arrêt de travail du 4 au 7 août 2018 et a décidé la retenue de quatre jours de traitement sur sa rémunération du mois d'août 2018. Elle soutient que son médecin traitant et son psychologue attestent qu'elle n'était pas en état d'assurer ses fonctions au cours de cette période et que l'avis du médecin agréé, qui ne l'a pas examinée et n'a pas pris de contact avec son médecin traitant, n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, le centre hospitalier universitaire d'Angers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Une ordonnance du 28 juillet 2021 a clos l'instruction au 7 septembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique, - et les observations de Me Meunier, représentant le centre hospitalier universitaire d'Angers. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante employée en équipe de nuit dans le service des maladies infectieuses et tropicales par le centre hospitalier universitaire d'Angers, a fait parvenir à l'établissement un arrêt maladie ordinaire couvrant la période du 30 juin au 7 août 2018. Par courrier du 25 juillet 2018 l'établissement public hospitalier a convoqué l'intéressée à une contre visite médicale le 2 août 2018, au terme de laquelle le médecin a estimé que son arrêt de travail n'était pas médicalement justifié. Mme A a été invitée à reprendre son poste à compter du 4 août 2018, ce qu'elle n'a pas fait jusqu'au 7 août suivant, date du début de ses congés annuels. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2018 par laquelle l'établissement a refusé de la placer en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 4 au 7 août 2018 et a décidé la retenue de quatre jours de traitement sur sa rémunération du mois d'août 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée : 2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ". L'article 42 de la même loi renvoie à des décrets en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. (). Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé. ". 4. Il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 que le congé de maladie est un droit pour le fonctionnaire qui fait parvenir à l'autorité administrative le certificat prévu par les dispositions du 1er alinéa de l'article 15 du décret du 19 avril 1988, sous réserve des possibilités de contrôle prévues par le 2ème alinéa de ce dernier article. Toutefois, lorsque le médecin contrôleur qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles. 5. La requérante justifie son absence du 4 au 7 août 2018 par la circonstance qu'elle était en situation de " burn out " et produit, à l'appui de sa requête, un certificat médical daté du 21 août 2018 d'un médecin généraliste, justifiant son arrêt du 30 juin au 7 août ainsi qu'une attestation de suivi psychologique, pour elle-même et sa fille, daté du 10 août 2018. Toutefois, ces documents ne justifient d'aucune aggravation de l'état de santé de la requérante, ni d'une nouvelle affection et ont été produits postérieurement à la contre-visite organisée le 2 août 2018, tendant à la remise en cause de l'avis du médecin expert estimant que l'état de santé de la requérante ne justifiait pas l'arrêt de travail. En outre, la lettre de contestation de sa reprise de travail adressée par Mme A au centre hospitalier le 6 août ne peut être regardée comme la manifestation du souhait de l'intéressée d'utiliser la possibilité qui lui était offerte de contester les conclusions du médecin contrôleur devant le comité médical. Par suite, le directeur du centre hospitalier universitaire d'Angers a fait une exacte application des dispositions précitées en refusant de faire bénéficier l'intéressée d'un droit à congé de maladie ordinaire sur la période courant de la mise en demeure de reprise jusqu'à la date du début de ses congés annuels. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le centre hospitalier universitaire d'Angers quant au caractère injustifié de l'absence de l'intéressée sur la période du 4 au 7 août 2018 doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 août 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire d'Angers a refusé le placement de Mme A en arrêt de travail pour maladie du 4 au 7 août 2018 et a décidé la retenue de quatre jours de traitement sur sa rémunération du mois d'août 2018 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du CJA : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le centre hospitalier universitaire d'Angers au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire d'Angers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier universitaire d'Angers. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le rapporteur, B. D La présidente, M. E La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1808184
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_1808184_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel