TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1808196_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2018, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2018 par laquelle la directrice de la " Maison d'Enfant Félix Guilloux - Au Fil de l'Aux " à La Montagne (Loire-Atlantique), l'a placé en position de disponibilité d'office à compter du 2 juillet 2018 ;
2°) de dire que le courrier du 28 décembre 2015 par lequel la directrice de la " Maison d'Enfant Félix Guilloux - Au Fil de l'Aux " l'a informé qu'elle ne souhaitait pas renouveler son détachement à compter du 11 novembre 2017 n'a pas de valeur juridique et ne pourra donc pas être contesté devant le tribunal administratif ;
3°) d'enjoindre à la " Maison d'Enfant Félix Guilloux - Au Fil de l'Aux " de le placer en position de détachement jusqu'au 29 mai 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la " Maison d'Enfant Félix Guilloux - Au Fil de l'Aux " la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le courrier du 28 décembre 2015 n'a pas été précédé d'un avis de la commission administrative paritaire, ni n'a été suivi de décision administrative ; aucune proposition concrète de reclassement ne lui a été faite au 28 décembre 2015 ;
- l'administration a implicitement accepté sa demande de renouvellement de détachement en gardant le silence, pendant plus de deux mois, sur cette demande, qu'il a formulée par courrier du 28 novembre 2017 ;
- la décision du 2 juillet 2018 est illégale dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un avis de la commission administrative paritaire ; l'administration n'a pas respecté le délai de 15 jours qu'elle lui avait imparti afin de répondre à sa mise en demeure de réintégrer l'établissement public ; il n'a jamais sollicité son non renouvellement de détachement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2020, la " Maison d'Enfant Félix Guilloux - Au Fil de l'Aux ", représentée par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et demande à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. C au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 décembre 2015 sont irrecevables pour tardiveté ; cette décision fait grief à M. C dès lors qu'elle met fin à sa position statutaire de détachement ; l'intéressé en demande toutefois l'annulation de manière tardive ;
- à titre subsidiaire les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 décembre 2015 sont mal fondées ; elle n'avait pas à saisir la commission administrative paritaire avant de prendre cette décision de non renouvellement d'un détachement ; elle n'avait pas à proposer un reclassement à M. C mais devait juste le réintégrer sur son précédent poste, ce qu'elle a fait en application des dispositions de l'article 55 de la loi du 9 janvier 1986 ; M. C n'avait aucun droit au maintien de son détachement et son courrier du 28 novembre 2017 ne peut être considéré comme étant une demande de renouvellement de son détachement ;
- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 juillet 2018 doivent être rejetées ; le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission administrative paritaire est infondé dès lors qu'elle n'avait pas à la saisir avant l'adoption de la décision de placement en disponibilité d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Tricot, substituant Me Lesné et représentant la Maison d'Enfant Félix Guilloux - Au Fil de l'Aux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, assistant socio-éducatif, a intégré la " Maison d'Enfant Félix Guilloux - Au Fil de l'Aux " (MEFG) à La Montagne (Loire-Atlantique) au mois de septembre 1990, en qualité de contractuel, avant d'être titularisé le 8 janvier 1992. Par décisions successives du 24 octobre 2001, du 18 septembre 2006 et du 14 mars 2012, il a été placé en position de détachement du 12 novembre 2001 au 11 novembre 2016. Par deux courriers, du 27 juillet 2015 et du 28 décembre 2015, la directrice de la MEFG lui a fait part de sa décision de ne pas renouveler son détachement et lui a proposé de le réintégrer dans ses précédentes fonctions. Par courrier du 28 novembre 2017, M. C a informé la directrice de l'établissement public qu'il ne souhaitait pas réintégrer la MEFG mais désirait discuter de la possibilité de bénéficier d'un dernier détachement avant son départ à la retraite. Par décision du 2 juillet 2018, la directrice de la MEFG a placé M. C en position de disponibilité d'office à compter du 2 juillet 2018. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la " Maison d'Enfant Félix Guilloux - Au Fil de l'Aux " :
2. Il ne résulte pas des termes de la requête que M. C ait entendu demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2015 par laquelle la directrice de la MEFG lui a fait part de sa décision de ne pas le renouveler à l'issue de son détachement ayant commencé à courir le 12 novembre 2011 pour une durée de cinq ans. Par suite, la MEFG ne peut utilement soutenir que les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont irrecevables car tardives.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare que la décision du 28 décembre 2015 n'a pas de valeur juridique :
3. M. C ne demande pas l'annulation de la décision du 28 décembre 2015, ni n'excipe de son illégalité. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare que la décision du 28 décembre 2015 n'a pas de valeur juridique doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 juillet 2018 :
4. D'une part, aux termes de l'article 55 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au litige : " A l'expiration de son détachement, et nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réaffecté dans l'emploi qu'il occupait avant son détachement ou dans un autre emploi, relevant du même établissement, que son grade lui donne vocation à occuper. (). Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l'emploi proposé, il est placé d'office en position de disponibilité. Il ne peut alors être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte dans son établissement d'origine. ". Aux termes de l'article 62 de cette même loi dans sa rédaction applicable au litige : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. () ". Enfin, aux termes de l'article 21 de cette même loi dans sa rédaction applicable au litige : " Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les projets de titularisation et de refus de titularisation. Elles sont consultées sur les questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, des articles () 51 à 59, 62, () du présent titre, ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ".
5 Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. En l'espèce, il n'est pas contesté par la MEGF que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée avant l'adoption de la décision attaquée par laquelle la directrice de l'établissement public a placé M. C en disponibilité d'office sur le fondement des articles 62 et 55 précités de la loi du 9 janvier 1986. La consultation préalable de cette instance paritaire constitue une garantie pour l'agent avant son placement en disponibilité d'office. Il s'en suit que l'absence de saisine de cette commission constitue, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986, un vice de procédure de nature à avoir privé M. C d'une garantie, vice qui, dès lors, entache d'illégalité la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 2 juillet 2018 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente annulation implique nécessairement mais uniquement, compte tenu de ses motifs, que l'administration se prononce à nouveau sur la situation administrative de M. C après avoir saisi la commission administrative paritaire compétente. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la MEGF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu non plus de mettre à la charge de la MEGF la somme demandée au même titre par M. C, qui n'est pas représenté par un avocat dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juillet 2018 par laquelle la directrice de la " Maison d'Enfant Félix Guilloux - Au Fil de l'Aux " a placé M. C en disponibilité d'office à compter du 2 juillet 2018 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la " Maison d'Enfant Félix Guilloux - Au Fil de l'Aux " de se prononcer à nouveau sur la situation administrative de M. C, après avoir saisi la commission administrative paritaire compétente et dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la " Maison d'Enfant Félix Guilloux - Au Fil de l'Aux ".
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. D
La greffière
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_1808196_20221221
Données disponibles
- Texte intégral