TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1808258_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2018, M. et Mme B C, représentés par Me Devillières, demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. M. et Mme C soutiennent que si la reconstitution des revenus de la SCI Nikita, au sein de laquelle ils sont associés, dont Mme est la gérante et dont ils détiennent chacun 50% des parts, a permis d'établir que son revenu net était de 56 027 euros au titre de l'année 2014 et de 55 927 euros au titre de 2015, il convient de déduire de ces résultats des travaux de rénovation réalisés à Noisy-le-Sec avec l'autorisation de cette commune en 2014 pour un montant de 20 596 euros et en 2015 pour un montant de 36 722 euros par la société CMBTP, laquelle était toujours en activité à la date de facturation de ces travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, propriétaires de l'ensemble des parts de la société civile immobilière (SCI) Nikita, de 70 % des parts de la SCI Alex et d'un bien immobilier situé 17-19, rue des Martyrs à Villeparisis (77270), ont fait l'objet de contrôles sur pièces, à l'issue desquels le service a informé les intéressés, d'une part, d'un rehaussement des revenus fonciers provenant de la SCI Nikita à 70 000 euros pour chacune des années 2014 et 2015 et, d'autre part, du rejet des charges dont les requérants ont demandé la déduction. Ces rectifications ont donné lieu à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015, lesquelles ont été mises en recouvrement le 30 avril 2018. Suite à une réclamation préalable du 13 juin 2018, une décision d'admission partielle du 14 août 2018 a donné lieu à un dégrèvement de 2 805 euros au titre de 2014 et de 170 euros au titre de 2015. M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été maintenues à leur charge. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de celui prévu à l'article 200 quater A ; (). ". 3. Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée. 4. Pour justifier de la déductibilité des sommes correspondant aux travaux de rénovation qu'ils indiquent avoir réalisés à Noisy-le-Sec avec l'autorisation de cette commune en 2014 pour un montant de 20 596 euros et en 2015 pour un montant de 36 722 euros, par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée (SARL) CMBTP, M. et Mme C produisent dix documents qu'ils présentent comme étant des factures, n°2381 du 10 février 2014 d'un montant de 12 996,67 euros toutes taxes comprises (TTC), n°2397 du 10 mars 2014 d'un montant de 10 397,34 euros TTC, n°2401 du 10 avril 2014 d'un montant de 7 798,01 euros TTC, n°2414 du 12 mai 2014 d'un montant de 5 198,68 euros TTC, n°2456 du 10 juillet 2014 d'un montant de 20 596 euros TTC, n°2927 du 10 mars 2015 d'un montant de 24 177,60 euros TTC, n°2942 du 12 mai 2015 d'un montant de 12 088,80 euros TTC, n°2959 du 10 juin 2015 d'un montant de 6 044,40 euros TTC et n°2974 du 17 juillet 2015 d'un montant de 36 722,00 euros TTC, lesquelles émaneraient de cette entreprise. Ils produisent également des photographies qui auraient été réalisées avant et après les travaux, l'une d'elles étant revêtue d'un premier tampon d'arrivée du service de l'urbanisme de la mairie de Noisy-le-Sec le 20 juin 2014 et d'un second mentionnant " bon pour être annexé à l'arrêté du 11 juillet 2014 ". 5. D'une part, M. et Mme C ne produisent aucune preuve de paiement des dix documents qu'ils présentent comme des factures. Si les requérants soutiennent avoir procédé aux paiements correspondants en espèces, il ne produisent aucun élément justifiant d'un tel paiement et notamment aucun reçu, alors que les paiements d'un montant supérieur à 3 000 euros ne pouvaient, en vertu des dispositions des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier, être effectués en monnaie fiduciaire. D'autre part, il résulte de l'instruction que le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL CMBTP du 26 janvier 2015 a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) n°28 A du lundi 9 et du mardi 10 février 2015. Ainsi, à compter de cette dernière date, la SARL CMBTP, dont les requérants ne démontrent ni même n'allèguent qu'elle aurait bénéficié d'une autorisation du tribunal de commerce lui permettant de poursuivre une partie de son activité, ne pouvait plus administrer ses biens, ni continuer à employer ses salariés, et ainsi effectuer les travaux qui ont été facturés à la SCI Nikita. En outre, alors qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien depuis le 30 mai 2014, les documents présentés par les intéressés comme étant des factures n° 2456 du 10 juillet 2014 et n° 2974 du 17 juillet 2015 font mention d'un taux de TVA erroné de 20 %. Enfin, ces mêmes documents, ne mentionnent aucun numéro d'identification à la TVA et ne comportent aucune précision sur la date ainsi que sur le lieu d'exécution des prestations " facturées ", en méconnaissance de l'article 242 nonies A de l'annexe 2 du code général des impôts. Par suite, les requérants ne démontrent pas, par les documents qu'ils produisent, de la déductibilité des frais qu'ils présentent comme des déficits fonciers. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C, tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu maintenues à leur charge au titre des années 2014 et 2015, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1808258
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_1808258_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel