TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1808267_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 octobre 2018, 24 février et 17 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Arno Coaching demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits, pénalités et intérêts de retard, mis à sa charge au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016. La requérante soutient que : - la procédure de taxation d'office est irrégulière en l'absence de notification préalable d'une mise en demeure ; - les propositions de rectification sont insuffisamment motivées ; - elle justifie que son chiffre d'affaires sur les années en cause était inférieur à celui déterminé par l'administration ; - pour les mêmes motifs, les pénalités mises à sa charge doivent être annulées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2019 et 4 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu : - la décision de rejet de la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022 : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de M. A, représentant la SARL Arno Coaching. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Arno Coaching a été rendue destinataire d'une proposition de rectification le 23 mars 2016 au titre des années 2013 à 2016. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces années ont été mis en recouvrement à son encontre. La réclamation présentée le 5 septembre 2018 a été rejetée par décision du 10 octobre suivant. Par la requête précitée, la société demande la décharge des impositions émises à son encontre. Sur la procédure d'imposition : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ". 4. Il résulte de l'instruction que l'administration a mis en œuvre une procédure de taxation d'office, en l'absence de dépôt de déclarations, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er mai 2013 au 31 janvier 2016 et une procédure de rectification contradictoire en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices des années 2013, 2014 et 2015, en prenant en compte les éléments déjà retenus en matière de taxe sur la valeur ajoutée et en y appliquant un taux de charges de 35 %. La proposition de rectification du 23 mars 2016 indique que les bases d'évaluation en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été déterminées " par comparaison et par référence aux éléments portés sur les déclarations CA3 de 2013, 2014, 2015 et 2016, d'un panel d'entreprises exerçant dans le même secteur d'activité ". Toutefois, en se fondant sur ces éléments sans apporter la moindre précision, autre que le secteur d'activité, sur la consistance du " panel d'entreprises " ainsi utilisé, dont aucune n'est nommément désignée, l'administration n'a pas suffisamment motivé la proposition de rectification en cause afin de permettre à la requérante de présenter utilement des observations en matière d'impôt sur les sociétés ou de pouvoir justifier du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée émis à son encontre. Le service ayant ainsi méconnu les dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, la requérante doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, être déchargée des impositions supplémentaires émises à son encontre. D E C I D E : Article 1er : La SARL Arno Coaching est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des années 2013 à 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er mai 2013 au 31 janvier 2016 émis à son encontre. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Arno Coaching et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, P. B La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. BOURGAULT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_1808267_20221006
Données disponibles
- Texte intégral