TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1808457_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2018, M. B A demande au Tribunal de prononcer la restitution d'un excédent de retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2015, 2016, et 2017. Il soutient que les retenues à la source ont été prélevées par l'établissement payeur Fidelity Investments dont les activités sont suffisamment établies. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2019, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, conformément à l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales, dès lors que les retenues à la source dont la restitution est sollicitée ne sont pas justifiées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Garzic, - et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, résident de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, a perçu, au cours des années 2015, 2016, et 2017, des dividendes de source française. Par une décision du 19 juillet 2018, l'administration a rejeté sa demande présentée le 9 septembre 2017 de restitution d'un excédent de retenues à la source qu'il indique avoir été prélevées sur ces dividendes, pour un montant de 1 777,45 euros. M. A demande au Tribunal de prononcer cette restitution. 2. D'une part, aux termes de l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée () / d) Etre accompagnée () dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement () ". 3. Ni ces dispositions, qui s'imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d'une imposition qui n'a pas donné lieu à l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d'un impôt recouvré par la voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d'irrecevabilité, accompagner la réclamation. Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis de ce code peut donc satisfaire aux prescriptions de l'article R.* 197-3 précité en produisant toutes pièces établissant l'application de cette retenue, pour peu qu'elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l'identité de l'établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l'annexe II à ce code et 381 A de l'annexe III à ce code. Toutefois, dans l'hypothèse où le contribuable justifie, en dépit de démarches en ce sens effectuées auprès tant de l'établissement auquel il a confié la tenue du compte sur lequel sont inscrits ses titres que de l'émetteur de ces titres, être dans l'impossibilité de produire cette information, une réclamation doit être regardée comme recevable si elle est assortie d'un extrait de compte ou de tout document équivalent émanant de l'établissement teneur du compte sur lequel sont inscrits les titres dont procèdent les revenus soumis à la retenue en litige, désignant ces titres avec une précision suffisante pour permettre leur identification, notamment au moyen de leur numéro international d'identification, indiquant la date de leur inscription en compte et mentionnant la date de versement ainsi que les montants nets et bruts des revenus, en vue de permettre à l'administration de rechercher l'identité de l'établissement payeur par l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, notamment de son droit de communication auprès du débiteur des revenus sur lesquels la retenue a été opérée ou des intermédiaires successifs établis en France. Il n'en va différemment que si l'établissement qui a produit l'extrait de compte ou le document équivalent n'est pas situé dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale incluant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. 4. D'autre part, aux termes de l'article 1672 du code général des impôts : " () 2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus. / 3. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de produits de titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire au profit d'une personne morale établie hors de France, cette dernière peut acquitter la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elle remplit les conditions suivantes : / a) Elle est établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ; / b) Elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention établie conformément au modèle délivré par cette administration, qui organise les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source précitée et prévoit la transmission à cette même administration de tout document justificatif de ces déclarations et paiements ; / c) Elle est mandatée par la personne mentionnée au 2, qui demeure le redevable légal de l'impôt, pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de la retenue à la source. () ". En vertu des dispositions des articles 57, 76 et 78 de l'annexe II au code général des impôts et des articles 17 et 17 A de l'annexe IV au même code, les établissements payeurs de la retenue à la source mentionnés à l'article 1672 du code général des impôts sont tenus de recueillir des renseignements relatifs à l'identité des bénéficiaires des revenus des valeurs mobilières des sociétés françaises dont procèdent les revenus assujettis et de tenir à la disposition de l'administration les informations relatives aux montants et à la date des versements effectués. L'administration fiscale dispose ainsi, sous réserve de connaître l'identité de l'établissement payeur, des moyens lui permettant de contrôler tant le montant que le reversement effectif au Trésor de la retenue opérée par celui-ci sur des revenus de capitaux mobiliers versés à un contribuable non résident, auquel la preuve de ce reversement ne saurait incomber. 5. L'administration a rejeté la réclamation de M. A au motif que le cadre V de l'attestation de résidence (formulaire 5000) présentée par celui-ci indiquait comme établissement payeur la société Fidelity Investments alors que celle-ci, qui est une société de courtage établie aux États-Unis, ne compte pas parmi les établissements payeurs connus de l'administration au sens de l'article 1672 précité, ce dont il résulte qu'elle ne pouvait être regardée comme justifiant le montant de la retenue litigieuse. 6. D'une part, M. A ne justifie pas davantage devant le tribunal de l'identité de l'établissement payeur au sens de l'article 1672 du code général des impôts, ni n'établit avoir effectué de démarches auprès de la société Fidelity Investments ou de l'émetteur des titres qu'il détient pour obtenir toutes pièces établissant l'identité de celui-ci ni être dans l'impossibilité de produire cette information. D'autre part, s'il produit trois relevés du compte qu'il détient auprès de la société Fidelity Investments en date d'avril à mai 2015, d'avril à mai 2016 et de juin 2017, ces documents, qui ne sont pas signés, et ne précisent ni le numéro international d'identification des titres concernés, ni les montants des revenus, ne sont pas suffisants pour établir le prélèvement de retenues à la source sur les dividendes qui lui ont été distribués au cours des années concernées. Au regard de ces éléments, les dispositions de l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales font obstacle à la recevabilité de la demande de M. A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Le Garzic, président, - Mme Syndique, première conseillère, - Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 novembre 2023. Le président-rapporteur, P. Le Garzic L'assesseure la plus ancienne, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_1808457_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel