TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1808657_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2018 et 29 mars 2020, Mme D A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Mans a refusé de la titulariser en tant qu'agent des services hospitaliers qualifié ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier du Mans de la réintégrer en tant qu'agent titulaire des services hospitaliers qualifié dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée quant à la prétendue insuffisance professionnelle retenue à son encontre en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'est pas établi que la commission administrative paritaire aurait été régulièrement convoquée, composée et rendue destinataire, en temps utile avant de se réunir, de l'ensemble des pièces figurant au dossier de la requérante au cours de sa séance du 21 juin 2018 dans le cadre de laquelle elle était amenée à se prononcer sur la prolongation de six mois de son stage à compter du 1er avril 2018 et en tout état de cause, la commission n'a pas été saisie pour émettre son avis sur son refus de titularisation la privant ainsi d'une garantie ; la commission administrative paritaire n'a pas été consultée sur le refus de titularisation en méconnaissance de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- elle est entachée d'une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce, alors que, depuis son recrutement en septembre 2011, elle a toujours accompli les missions qui lui ont été confiées avec professionnalisme, ce qui a conduit à son recrutement en contrat à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2016 et que sa dernière fiche de notation au titre de l'année 2018 est en totale contradiction avec toutes ses appréciations antérieures ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir, d'autres agents ont été témoins de propos racistes tenus par sa hiérarchie à son encontre qui a voulu l'exclure du service en raison de sa seule personne.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2019 et 15 mai 2020, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés à l'appui de la requête n'est fondé.
Une ordonnance du 20 mai 2020 a clos l'instruction au 23 juin 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique,
- et les observations de Me Klein, substituant Me Lesné, représentant le centre hospitalier du Mans.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée comme agent contractuel par le centre hospitalier du Mans le 14 septembre 2010. Par une décision du 9 octobre 2017 Mme A a été nommée stagiaire pour une durée de six mois à compter du 1er octobre 2017 en tant qu'agent des services hospitaliers qualifié. Par une décision du 21 juin 2018 le directeur du centre hospitalier du Mans a prolongé son stage pour une durée de six mois. A l'issue de cette période, cette autorité a décidé de ne pas titulariser Mme A par une décision du 18 juillet 2018. Le 20 juillet 2018 la requérante s'est vue proposer un contrat de trois mois en tant qu'agent de bio-nettoyage que l'intéressée a refusé le 26 juillet 2018. Par courrier du 2 août 2018 le directeur du centre hospitalier du Mans a licencié Mme A, laquelle demande, par la présente requête, l'annulation de la décision du 18 juillet 2018 portant refus de la titulariser en tant qu'agent des services hospitaliers qualifié.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4-5 du décret du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires de cat C de la fonction publique hospitalière : " Les agents recrutés sans concours sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière et à celles du présent décret. ". L'article 4-9 de de même décret dispose que : " Les fonctionnaires () sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. / A l'issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Lorsque des fonctionnaires ne sont pas titularisés à l'issue du stage initial ou à l'issue du stage complémentaire, ils sont () licenciés () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " () La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire () ".
3. La décision de non-titularisation portant licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A du 18 juillet 2018 vise l'avis préalable de la commission administrative paritaire du 21 juin 2018 dont il est constant qu'il n'a porté que sur la prolongation du stage de cet agent pour une durée de six mois et aucunement sur le refus de titularisation de l'intéressée. Par suite, la décision du 18 juillet 2018 n'a pas été précédée de l'avis de la commission administrative paritaire prévu par les dispositions susvisées, laquelle constitue une garantie pour l'intéressée préalablement à son licenciement. Dès lors Mme A est fondée à soutenir que la décision du 18 juillet 2018 est entachée d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 12 mai 1997.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2018 mettant fin à son stage à compter du 1er août suivant, et prononçant son licenciement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Si le présent jugement n'implique pas, compte tenu du motif d'annulation retenu, la titularisation de Mme A, il implique nécessairement en revanche que cette dernière soit réintégrée comme stagiaire à la date de la décision attaquée dans l'attente du réexamen de ses droits à être éventuellement titularisée. Il y a donc lieu d'enjoindre au centre hospitalier du Mans de procéder à sa réintégration et à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier du Mans demande au titre des frais de procès. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans, sur le fondement de ces mêmes dispositions, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2018 du directeur du centre hospitalier du Mans portant refus de titularisation et licenciement de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier du Mans de réintégrer Mme A en qualité d'agent des services hospitaliers stagiaire et d'examiner son aptitude à l'exercice de ses fonctions en vue d'une éventuelle titularisation et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier du Mans versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier du Mans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au centre hospitalier du Mans.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
Le rapporteur,
B. B
La présidente,
M. C
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°1808657Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1808657_20221019