TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1808887_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2018 et le 5 mai 2022, Mme D B, représentée par Me Sillet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d'annuler la décision du 17 octobre 2018 par laquelle la sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses a octroyé le concours de la force publique pour son expulsion locative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le délai de recours ne lui est pas opposable en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision attaquée ; - sa requête est recevable dès lors qu'elle a qualité lui donnant intérêt à agir contre la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen personnel et circonstancié de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation et à celle de son fils, mineur et handicapé, occupants des lieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2020 et le 19 mai 2022, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne dispose pas d'un intérêt légitime à agir contre la décision de la sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses du 17 octobre 2018 ; à la date à laquelle elle a formé son recours, elle était occupante sans titre de son logement depuis deux ans ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 7 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 mai 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 14 juin 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - les observations de Me Sillet, représentant la requérante, - et les observations de M. C, représentant la préfète du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. La requérante occupe un logement situé 27/31 impasse Octave Mirbeau à Villejuif. Par une ordonnance du 19 octobre 2017, le juge des référés du Tribunal d'Instance de Villejuif, après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a ordonné l'expulsion de la requérante et de tous les occupants, dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution avec l'assistance de la force publique en cas de besoin. Le 5 janvier 2018, un procès-verbal de réquisition de la force publique a été dressé par huissier. Le préfet a gardé le silence pendant un délai de deux mois sur cette première demande de concours de la force publique en date du 5 janvier 2018 à l'issue duquel une décision de refus est née. Un second procès-verbal de réquisition de la force publique a été dressé par huissier en juillet 2018. Par un jugement du 15 juin 2018, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance de Créteil a débouté la requérante de sa demande de délai pour quitter les lieux. Par une décision du 17 octobre 2018, la sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses a octroyé le concours de la force publique aux fins d'expulsion de Mme B demeurant 27/31 impasse Octave Mirbeau à Villejuif. Par la présente instance, la requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". La décision de l'administration accordant le concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire est susceptible de recours. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion - telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine - peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise le rapport daté du 22 janvier 2018 indiquant la composition familiale du foyer de la requérante, la circonstance que son fils mineur est scolarisé en classe spécialisée TSLA, ainsi que ses ressources et ses conditions de relogement. En se prévalant uniquement de ce que cette décision ne mentionne pas qu'elle vivait seule avec son fils handicapé qui bénéficie depuis septembre 2018 d'une solution de transport pour le conduire à son collège situé à Thiais, elle n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen complet et circonstancié de sa demande. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par la requérante doit être écarté. 4. En deuxième lieu, au soutien du moyen selon lequel son expulsion serait de nature à causer un trouble à l'ordre public, la requérante soutient que le préfet aurait dû considérer que constitue un motif de nature à justifier le refus du concours de la force publique le fait qu'elle se trouve dans une situation de précarité disposant de faibles ressources financières ne lui permettant pas de se reloger, que son fils se trouve en situation de handicap et qu'il dispose d'une solution de transport depuis la rentrée scolaire 2018 pour le conduire à son collège qui se trouve à Thiais. Toutefois, la requérante ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité telle que son expulsion puisse être considérée comme étant de nature à porter atteinte à l'ordre public. Elle n'établit pas davantage que la solution de transport mise en place depuis la rentrée scolaire 2018 au bénéfice de son fils ne pourrait pas s'organiser au départ d'une autre adresse. En outre, elle n'a pas été regardée comme prioritaire par la commission de médiation qui a rendu sa première décision le 13 septembre 2019 en considérant que la requérante n'a pas épuisé les démarches de droit commun en matière de recherche de logement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation financière ou sociale de la requérante se serait aggravée postérieurement à la décision judiciaire ordonnant son expulsion le 19 octobre 2017 et à la décision du juge judiciaire de l'exécution du 15 juin 2018 refusant d'accorder un délai supplémentaire à son expulsion. Ainsi, le préfet du Val-de-Marne n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée en accordant le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. La décision attaquée n'a ni pour objet pour effet ni de séparer la requérante de son fils, ni A les priver du droit au logement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Sillet et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_1808887_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel