TA772ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1809001_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2018 et le 9 juillet 2019, M. G E et Mme F H demandent au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016. Ils soutiennent que : - concernant le bien situé au 5 rue de Luxeuil, l'investissement locatif entre dans les conditions ouvrant droit à un amortissement de type " C neuf " au titre des années 2014 à 2015 ; - concernant le bien situé au 5 bis rue de Luxeuil, l'investissement locatif entre dans les conditions ouvrant droit au dispositif " A social " ; - les investissements forestiers réalisés en 2015 entrent dans le champ de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies H du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2019 et le 11 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme H, qui ont réalisé plusieurs investissements locatifs pour des biens situés au 5 route de Luxeuil à Ailloncourt (Haute-Saône) ainsi que des investissements forestiers, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal personnel au titre des années 2014 à 2016. Ils demandent au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont découlé. S'agissant du bien situé 5 route de Luxeuil : 2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa version applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : () / h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. () Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. () / l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h pendant la durée de l'engagement de location du logement () / Pour l'application du premier alinéa, les personnes concernées, les investissements éligibles et les conditions d'application de cette déduction sont identiques à ceux prévus au h () ". 3. Il résulte de l'instruction que les requérants ont acquis le 22 décembre 2006 un terrain sur lequel ils ont édifié une maison, qui a été mise ultérieurement en location. Ils ont bénéficié à raison de ce bien immobilier de l'amortissement dit " B neuf " prévu au e) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts à compter de l'année 2008. A la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal personnel au titre des années 2014 à 2016, l'administration a remis en cause le bénéfice de cet amortissement au motif notamment que la date de construction du bien l'excluait du bénéfice de ce dispositif. Si les requérants font valoir qu'à défaut d'être éligibles au dispositif dit " B neuf ", ils peuvent bénéficier du dispositif dit " C neuf " prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il résulte toutefois de ces dernières dispositions que le contribuable qui entend bénéficier de ce dispositif, doit joindre à la déclaration de revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble tous les documents justificatifs prévus à l'article 2 quindecies D de l'annexe III au code général des impôts, à savoir notamment une copie des baux conclus ainsi que l'engagement de location, les modalités de décompte de la déduction, et les avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires. Or, en l'espèce, il résulte de l'instruction que les requérants n'ont joint aucun document relatif à cet investissement à la déclaration de revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble et qu'ils n'ont produit, au moment du contrôle en 2018, que l'engagement de location, alors que l'ensemble des documents précités leur avait été demandé par l'administration. Ainsi, à supposer qu'ils puissent opter pour le dispositif dit " C neuf ", ils ne justifient pas, en tout état de cause, qu'ils remplissaient les conditions leur permettant de bénéficier du régime sollicité, et notamment la condition relative aux ressources des locataires. Ainsi, c'est à bon droit que le service a remis en cause le bénéfice de l'amortissement pratiqué au titre des années en litige. S'agissant du bien situé 5 bis route de Luxeuil : 4. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1°) pour les propriétés urbaines : () / m) Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location si ces logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation () / Pour les baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, cette déduction est portée à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé, soit en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction s'applique pendant la durée de location à l'organisme. Elle s'applique pour les logements situés dans les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements définies par arrêté () ". 5. Il résulte de l'instruction que les requérants ont rénové un logement situé au 5 bis, route de Luxeuil, qu'ils ont mis ultérieurement en location, et qu'ils ont bénéficié à raison de ce bien immobilier, de l'amortissement dit " C neuf " à compter de 2011. L'administration a remis en cause le bénéfice de cet amortissement au motif qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité. Si les requérants font valoir qu'à défaut d'être éligibles au dispositif dit " C neuf ", ils peuvent bénéficier pour ce bien du dispositif dit " A social " prévu par les dispositions précitées du m) du I du 1° de l'article 31 du code général des impôts, il résulte toutefois de l'instruction qu'alors que l'ensemble des documents visés par ces dispositions leur avait été demandé par l'administration au moment du contrôle, les requérants n'ont pas produit l'avis d'imposition des locataires successifs et n'établissent dès lors pas pouvoir bénéficier du dispositif dit " A social ". Ainsi, c'est à bon droit que le service a remis en cause le bénéfice de la déduction pratiquée au titre des années en litige. S'agissant de la réduction d'impôt concernant les investissements forestiers réalisés les 6 et 11 décembre 2015 : 6. Aux termes de l'article 199 decies H du code général des impôts : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu'ils réalisent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022. 2. La réduction d'impôt s'applique : a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus lorsque cette acquisition permet d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares. Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l'engagement d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé. Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu à l'article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ; " ; 7. Il résulte de l'instruction que le service a remis en cause le bénéficie de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies H du code général des impôts, dont les requérants entendaient bénéficier en raison d'investissements forestiers réalisés les 6 et 11 décembre 2015. Si les requérants font valoir que ces investissements entrent dans le champ de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 decies H du code général des impôts, toutefois, le bénéfice de ces dispositions suppose que les requérants établissent que ces opérations portent sur l'achat de 4 hectares au plus et permettent d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares, qu'ils aient pris l'engagement de les conserver pendant quinze ans et de faire agréer un plan simple de gestion dans les trois ans et de l'appliquer pendant 15 ans. Or, dans le cas présent, alors qu'ils ont été invités à présenter tous les éléments justificatifs par l'administration, les requérants se bornent à produire des engagements ne supportant pas le nom du signataire et des documents sans les dénominations des parcelles cadastrales, de sorte qu'ils n'établissent pas que l'ensemble constitue une ou plusieurs unités de gestion forestière, ni par conséquent que les conditions de surface des opérations répondent aux conditions prévues par les dispositions précitées. Ainsi, c'est à bon droit que le service a remis en cause le bénéfice de la réduction pratiquée au titre des investissements forestiers pour les années en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E et Mme H doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Mme F H, et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, E. ALLEGRE Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7723 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1809001_20220923
CAA133 novembre 2022
DCA_20MA02818_20221103Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1809001_20220923
Données disponibles
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