TA78Magistrat CrandalMagistrat CrandalCitée 2×
TA78 · Magistrat Crandal — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1809075_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 décembre 2018, le 29 janvier 2019, le 3 février 2021, M. et Mme D demandent au tribunal en premier lieu, d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales des Yvelines mettant fin à leur droit au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2017, et en second lieu, d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de leur verser le revenu de solidarité active depuis cette date jusqu'au jour du jugement ainsi que de mettre à la charge de cette caisse une somme de 300 euros au titre des frais du litige. Ils soutiennent que : - la décision de la caisse d'allocations familiales est illégale par défaut de motivation ; - sans ressources et sans domicile fixe, ils remplissent les conditions légales pour obtenir le RSA depuis 2017 jusqu'à la modification de leur situation professionnelle ; - ils ont droit à la prime exceptionnelle de fin d'année pour 2017 et 2018. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2021, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la défense relève de la seule compétence du conseil départemental des Yvelines. Le président du conseil départemental des Yvelines a été mis en demeure de produire son mémoire en défense le 12 avril 2021 sous délai de trente jours en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative. Le mémoire du président du conseil départemental des Yvelines a été enregistré le 16 septembre 2022. La communication de ce mémoire a entraîné le report de la date de l'audience initialement fixée au 19 septembre 2022. Il soutient que : - la requête est tardive au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat Czabaj ; - la décision est fondée dès lors que les requérants se sont installés en Croatie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2015-1870 du 30 décembre 2015 ; - le décret n°2016-1945 du 28 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur A D et Madame B D ont bénéficié du RSA à partir de 2007 en ayant leur domicile à Versailles. A compter de 2010, ils déclarent être sans domicile fixe. Le rapport d'enquête des services d'enquête de la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut le 6 juillet 2017 à leur installation en Croatie depuis juin 2015. La caisse d'allocations familiales des Yvelines par décision du 27 juillet 2017 a mis fin à leur droit au revenu de solidarité active et a mis à leur charge un indu de revenu de solidarité active de 17 290 euros. Par un courrier du 6 août 2017, les époux D portent à la connaissance de la caisse d'allocations familiales l'impossibilité qu'ils rencontrent en tant qu'utilisateurs d'un compte télématique de ladite caisse à télécharger d'une part leur attestation de paiement de RSA pour le mois de juillet 2017 et d'autre part, leur déclaration trimestrielle de ressources pour le RSA des mois de mai à juillet 2017. Par un premier courrier du 16 août 2017, ils font un recours auprès du président du conseil départemental des Yvelines et demandent à effectuer ces deux opérations sur leur compte auprès de la caisse d'allocations familiales. Ils demandent également au président du conseil départemental d'annuler les notifications d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2015 et 2016. Par un deuxième courrier du 15 septembre 2017, ils rappellent au président du conseil départemental les termes de leur courrier précédent resté sans réponse. Par courrier du 29 septembre 2017, les époux D saisissent le président du conseil départemental des Yvelines d'un recours contre les décisions mettant fin à leur droit au RSA et mettant à leur charge un indu de RSA de 17 290 euros. Ce recours a été notifié au conseil départemental le 4 octobre 2017. Par leur requête, les époux D doivent être considérés comme demandant au tribunal premièrement, d'annuler la décision implicite du président du conseil départemental des Yvelines rejetant leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant fin à leur revenu de solidarité active à compter de juin 2017, deuxièmement contre la décision implicite mettant à leur charge un indu de revenu de solidarité active de 17 290 euros, pour la période de juin 2015 à juin 2017, troisièmement d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales des Yvelines les ayant privés de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2015 et 2016. Ils demandent également au tribunal d'enjoindre le président du conseil départemental à rétablir leur droit au revenu de solidarité active et doivent être considérés comme demandant à la caisse d'allocations familiales de rétablir leurs droits à la prime exceptionnelle de fin d'année. Sur le revenu de solidarité active : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions, qui instaurent un recours préalable obligatoire à la saisine du juge devant le président du conseil départemental, que la décision par laquelle celui-ci rejette, implicitement ou expressément, ce recours introduit devant lui se substitue à celle de l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active. 3. Par suite, dans la mesure où M. et Mme D ont formé le 29 septembre 2017 leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la caisse d'allocations familiales des Yvelines mettant fin à leur droit au revenu de solidarité active ayant donné lieu à une décision implicite de rejet, les conclusions de la requête présentées doivent être regardées comme dirigées uniquement contre cette décision implicite. Il en résulte que les moyens relatifs aux vices propres et notamment celui tiré de l'absence de motivation qui entacheraient la décision de la caisse d'allocations familiales sont inopérants. Sur la décision mettant fin au droit au revenu de solidarité active 4. En second lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active pu à la prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance de droits à ces prestations d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L 262-34 ou L 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. 7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête établi par le service de contrôle de la caisse d'allocations familiales des Yvelines le 6 juillet 2017 qu'aucune trace des époux D n'a pu être trouvée à l'adresse de Versailles portée dans leur demande de RMI établie en novembre 2007 où l'agent enquêteur a constaté qu'ils étaient inconnus tant du bailleur que du gardien de l'immeuble. En revanche, il est apparu que ceux-ci avaient effectué des demandes de réexpédition temporaires de courrier vers une même adresse située à Split en Croatie à compter de février 2016, suivies d'une demande de réexpédition définitive auprès des services postaux tandis que les services du conseil départemental font état de cinq courriers recommandés qui leur ont été adressés par les époux D depuis la Croatie entre le 16 août 2016 et le 29 septembre 2017. Le rapport d'enquête retient que les comptes bancaires des époux D, notamment celui qu'ils détiennent à la Société Générale, permettent d'établir qu'ils sont présents depuis au moins juin 2015 en Croatie, pays depuis lequel ils effectuent tous leurs retraits et toutes leurs opérations bancaires. Les époux D ne contestent pas ces faits. 8. Il résulte de ce qui précède que les époux D ne résident plus en France depuis juin 2015. Dès lors, le président du conseil départemental des Yvelines est fondé à rejeter le recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant fin au droit au revenu de solidarité active des époux D. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision et les conclusions à fin d'enjoindre au président du conseil départemental de rétablir leurs droits au RSA formées par les époux D sont rejetées. Sur la décision mettant à charge un indu de revenu de solidarité active : 9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 10. Les époux D ne font valoir aucun moyen à l'encontre de la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la caisse d'allocations familiales des Yvelines mettant à leur charge un indu de revenu de solidarité active de 17 290 euros. Dès lors que pour les motifs énoncés au point 7, il résulte de l'instruction qu'ils résident en permanence en Croatie pendant la période sur laquelle porte cet indu, le président du conseil départemental des Yvelines est fondé à rejeter leur recours. Leurs conclusions à fin d'annulation de la décision du président du conseil départemental des Yvelines mettant à leur charge cet indu ne peuvent qu'être rejetées. Sur les primes de fin d'année de 2015 et de 2016 : 11. Les articles 3 et 6 des décrets n° 2015-1870 du 30 décembre 2015, n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 relatifs à la prime exceptionnelle de fin d'année attribuée à certains allocataires, prévoient que cette aide est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, au mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide, qui n'est pas une prestation, mais une aide à la charge de l'Etat, est versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active et que tout paiement indu de cette aide est récupéré par cet organisme. 12. Dès lors que pour les motifs énoncés au point 7 du présent jugement, les époux D n'ont pas droit au revenu de solidarité active pour la période de juin 2015 à juin 2017, ils n'ont pas droit aux primes exceptionnelles de fin d'année au titre de 2015 et de 2016. Le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines était donc fondé à rejeter leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision leur demandant de rembourser ces primes au titre de 2015 et de 2016. Les conclusions des époux D à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. 13. Le rejet des conclusions à fin d'enjoindre le conseil départemental à rétablir les droits au revenu de solidarité active des époux D entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'enjoindre la caisse d'allocations familiales des Yvelines à payer les primes exceptionnelles de fin d'année postérieures à 2016. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête soulevée par le président du conseil départemental des Yvelines, que toutes les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des époux D ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ce rejet entraîne le rejet de leurs conclusions à fin que les frais du litige soient mis à la charge de la caisse des allocations familiales des Yvelines qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B D, au président du conseil départemental des Yvelines et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé J-M. C La greffière, signé B. Dalla GuardaLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7510 juin 2022
DCA_20PA02445_20220610CAA7512 octobre 2022
DCA_21PA02960_20221012TA784 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1809075_20221104
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 4 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1809075_20221104
Données disponibles
- Texte intégral