TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1809213_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2018 et le 11 mars 2019, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2018 par lequel la présidente de Nantes métropole a fixé le montant des composantes de son régime indemnitaire comprenant un régime indemnitaire de grade, un régime indemnitaire de fonction et un régime indemnitaire complémentaire, en tant que cet arrêté a supprimé la prime de fonction informatique dont il bénéficiait avant le 1er juillet 2018 ;
2°) d'annuler, à titre subsidiaire, la délibération du 8 décembre 2017 par laquelle le conseil métropolitain de Nantes métropole en tant qu'elle s'opposerait au maintien de la prime de fonction informatique dont il bénéficiait avant le 1er juillet 2018 ;
3°) de mettre à la charge de Nantes métropole la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision supprimant la prime de fonction informatique et la remplaçant par un autre régime indemnitaire, qui présente un caractère dégressif en fonction des absences et est versée uniquement onze mois, entraîne une baisse de sa rémunération ;
- la décision supprimant la prime de fonction informatique dont il bénéficiait avant le 1er juillet 2018 est dépourvue de base légale dès lors que la délibération du 8 décembre 2017 n'a pas supprimé cette prime et ne l'a pas inclus dans le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), l'ayant d'ailleurs classée dans le régime complémentaire et les primes spéciales et diverses maintenus par la collectivité, et que l'arrêté du 20 août 2018 n'abroge pas l'arrêté du 18 mars 2003 portant attribution de cette prime ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il continue de remplir les conditions d'attribution de cette prime en tant que technicien chef de projet, ses fonctions n'ayant pas évolué depuis 2003 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la prime de fonction informatique constitue un complément de salaire ne pouvant pas faire l'objet d'une suppression ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'attribution de cette prime ne pouvait être retirée que dans un délai de deux ans.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 janvier et 24 mai 2019, Nantes métropole conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de moyens soulevés et de perte de rémunération induite par l'instauration du nouveau régime indemnitaire ;
- les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 8 décembre 2017, régulièrement adoptée, dont découle le nouveau régime indemnitaire sont irrecevables dès lors qu'elle a acquis force exécutoire ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est rédacteur et exerce les fonctions de technicien Poste de travail au sein de la direction des infrastructures et services / production informatique / unité déploiement du département des ressources numériques de Nantes métropole. Par arrêté du 20 août 2018, la présidente de Nantes métropole a fixé le nouveau régime indemnitaire applicable à l'intéressé, incluant une indemnité dite de maintien de rémunération (" RIC maint-rému ") et un régime indemnitaire fonction (" RIF ") afin de compenser l'instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), sans inclure la prime en qualité d'agent affecté au traitement de l'information (" prime de fonction informatique ") dont il bénéficiait jusqu'en juin 2018 par un arrêté du 18 mars 2003. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation, à titre principal, de l'arrêté du 20 août 2018 par lequel la présidente de Nantes métropole a fixé le régime indemnitaire qui lui est applicable en tant qu'il ne comprend pas la prime de fonction informatique et, à titre subsidiaire, de la délibération du 8 décembre 2017 du conseil métropolitain de Nantes métropole en tant qu'elle s'opposerait au maintien de cette prime.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D'une part, M. B doit être regardé comme ayant soulevé, dès l'introduction de sa requête, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision supprimant la prime de fonction informatique. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie.
3. D'autre part, Nantes métropole fait valoir que l'application du nouveau régime indemnitaire en août 2018 a conduit à attribuer à M. B un montant de primes de 532,77 euros, supérieur à la prime de fonction informatique de 522,22 euros versée au mois de juin 2022. Toutefois, alors que M. B a droit au versement d'une indemnité de fonction (RIF) de 126,50 euros indépendamment de son complément de rémunération, le versement de l'indemnité de maintien de rémunération (RIC maint-rému) d'un montant de 406,27 euros mensuel entraîne une perte annuelle de rémunération de 1 391,40 euros par rapport à la prime de fonction informatique perçue précédemment. Par suite, l'arrêté du 20 août 2018 portant attribution d'un nouveau régime indemnitaire à M. B, qui affecte ses droits à rémunération, ne constitue pas, contrairement à ce qui est soutenu, une mesure d'ordre intérieur, de sorte que la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 août 2018 :
4. D'une part, aux termes de l'article 6.3 de la délibération du 8 décembre 2017 de Nantes métropole : " L'assise réglementaire fonde le régime indemnitaire et permet le versement des indemnités. L'annexe 6.1 précise : - L'assiste réglementaire du régime indemnitaire des cadres d'emplois d'ores et déjà concernés par le RIFSEEP (qui) est composé de deux parts : l'IFSE et le CIA. L'IFSE constitue la part principale du RIFSEEP. Elle est déterminée au vu des fonctions exercées, conformément au titre 2 de la présente délibération, et comprend un montant plancher propre à chaque grade, déterminé par le titre 1 (). Au vu de l'expérience professionnelle ou de sujétions propres à certains agents, le montant de l'IFSE peut être complété par une des primes locales prévues au titre 3, sans toutefois pouvoir dépasser le plafond maximal défini pour chaque corps équivalent de la fonction publique d'Etat (conformément au principe de parité) () - L'assise réglementaire des cadres d'emplois non encore concernés par le RIFSEEP () qui est donc fondée sur les primes applicables antérieurement. () Enfin, l'assise réglementaire et les conditions d'attribution des primes et indemnités spécifiques composant le régime indemnitaire complémentaire prévu au titre 3 () sont énoncées dans les annexes 6.2 et 6.3 ". Aux termes de l'article 6.4 de cette délibération : " Le régime indemnitaire de l'ensemble des agents bénéficiaires, relevant ou non de l'assise réglementaire RIFSEEP, est composé en trois titres : -titre 1 : régime indemnitaire de grade (), - titre 2 : régime indemnitaire fonction (), - titre 3 : régime indemnitaire complémentaire. () Titre 2 : () Concernant la catégorie B, il est fondé depuis 2013 un régime indemnitaire fonction (RIF) composé de 2 groupes de fonctions (dont) le niveau " supérieur " () attribué aux agents occupant un poste du 2e niveau () Les modalités de versement à la présence effective sont identiques à celles des postes de catégorie A (). Titre 3 : Le RIFSEEP est exclusif, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature. La majorité des primes existantes ont donc vocation à être remplacées par le RIFSEEP. Par exception, certaines primes et indemnités continuent d'exister à part du RIFSEEP et sont donc cumulables avec lui. () Le régime indemnitaire complémentaire () regroupe 2 types de primes et indemnités : - les primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP par nature () et celles qui sont expressément cumulables avec le RIFSEEP et donc la liste exhaustive a été établie par l'arrêté du 27 août 2015 () (annexe 6.2). - les primes et indemnités spécifiques internes (annexe 6.3) Ces indemnités sont attribuées en complément du régime indemnitaire exposé dans les 1er et 2ème titres. Ainsi, que leur cadre d'emplois soit concerné ou non par le RIFSEEP, l'ensemble des agents répondant aux critères d'attribution détaillés en annexes 6.2 et 6.3 pour chacun des primes peut en bénéficier, dans le respect des butoirs juridiques ". L'annexe 6.3 relative aux autres primes et indemnités spécifiques locales vise expressément la prime informative dont les bénéficiaires sont les agents titulaires du département ressources numériques et précise que " cette prime historique issue de l'Etat (indemnité horaire spéciale des agents affectés au traitement de l'information) est en voie d'extinction à Nantes métropole et ne fait plus l'objet d'aucune nouvelle attribution ".
5. Il résulte des dispositions précitées du titre 3 et de l'annexe 6.3 de la délibération du 8 décembre 2017 que la prime de fonction informatique dont était bénéficiaire M. B est expressément maintenue en complément des régimes indemnitaires de grade et de fonction, dans la limite du plafond mensuel maximal défini pour chaque corps équivalent de la fonction publique d'Etat. Nantes métropole ne peut, dès lors, pas fonder la suppression de la prime de fonction informatique de M. B et son remplacement par une indemnité de maintien de rémunération, sur la délibération du 8 décembre 2017. Par suite, l'arrêté du 20 août 2018, en tant qu'il supprime le bénéfice de la suppression informatique, est entaché d'un défaut de base légale.
6. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite ". Aux termes de l'article 2 dudit décret : " La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : Dans les centres automatisés de traitement de l'information Le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en œuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique. () Le programmeur de système d'exploitation compose, met en œuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique. () L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en œuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable. () " Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " () Le bénéfice de la prime correspondant au nombre le plus élevé de dix-millièmes indiqué, pour chaque fonction, dans le tableau ci-dessus est conservé tant que le fonctionnaire continue à exercer cette fonction informatique ". Aux termes de la délibération du 27 octobre 2000 du conseil de district de l'agglomération nantaise : " () Primes de fonction des agents affectés au traitement de l'information Prévue par les décret n° 71-342 du 29 avril 1971, n° 71-343 du 29 avril 1971, n° 89-558 du 11 août 1989 et par l'arrêté ministériel du 10 juin 1982. Ces primes sont liées aux fonctions exercées et visent à compenser les sujétions des agents affectés au traitement de l'information. Les bénéficiaires sont les agents titulaires () exerçant les fonctions suivantes : chefs de projet, analystes, programmeurs de système d'exploitation, chefs d'exploitation, chefs programmeurs, pupitreurs, programmeurs, agents de traitement. Cette prime est attribuée dans la double limite d'un crédit global et d'un taux individuel maximum. () Le conseil () approuvé () l'autorisation d'attribuer les primes et indemnités liées à des fonctions ou sujétions particulières, ces primes et indemnités découlant d'un texte de l'Etat étendu aux personnels territoriaux soit sur le fondement de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, soit en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat ".
7. Il résulte des articles 1er et 2 du décret du 29 avril 1971 que peuvent bénéficier, au sein de l'Etat, de la prime qu'elles instituent, les fonctionnaires répondant notamment à la double condition d'exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 2 et d'être affectés dans un centre automatisé de traitement de l'information. Les fonctionnaires territoriaux par application du principe de parité avec les fonctionnaires de l'Etat, posé par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, ont vocation, s'ils remplissent les conditions posées pour son attribution par le décret du 29 avril 1971, à bénéficier de la prime de fonction informatique.
8. Il est constant que la prime de fonction informatique créée par la délibération du 27 octobre 2000 a été attribuée à M. B par un arrêté du 18 mars 2003 et jusqu'au 30 juin 2018 eu égard aux fonctions de programmeur ou de programmeur d'exploitation de système au sein de la délégation aux systèmes d'information. Si Nantes métropole ne conteste pas les allégations de M. B selon lesquelles ses fonctions n'ont pas évolué depuis 2003, il ressort néanmoins de sa fiche du poste actuel de technicien Poste de travail au sein de la direction des infrastructures et services / production informatique / unité déploiement du département des ressources numériques de Nantes métropole qu'il exerce des missions d'agent de traitement au sens du décret du 29 avril 1971 en participant notamment à l'installation des logiciels ou applications sur les postes de travail ou matériels périphériques. En outre, Nantes métropole, qui n'apporte aucun élément probant relatif aux prestataires extérieurs pour la conception de nouvelles applications informatiques auxquels elle a eu recours, ne conteste pas que M. B travaille au sein d'un centre automatisé de traitement de l'information au sens du décret du 29 avril 1971. Dans ces conditions, Nantes métropole ne peut légalement justifier la fin de l'attribution au requérant de la prime de fonction informatique par la circonstance qu'il ne remplissait plus les conditions posées pour son attribution. Par suite, l'arrêté du 20 août 2018 est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il ne comprend pas la prime de fonction informatique dont bénéficiait M. B.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 août 2018 fixant son nouveau régime indemnitaire en tant qu'il ne comprend pas la prime de fonction informatique.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 8 décembre 2017 :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il est fait droit aux conclusions présentées à titre principal par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2018. Par suite et en tout état de cause, les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 8 décembre 2017, présentées à titre subsidiaire, ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Nantes métropole demande, au demeurant pour la ville de Nantes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Nantes métropole une somme de 150 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 août 2018 fixant le nouveau régime indemnitaire de M. B est annulé en tant qu'il ne comprend pas la prime de fonction informatique.
Article 2 : Nantes métropole versera à M. B une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de Nantes métropole présentées au titre des frais liés au litige sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Nantes métropole.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.
La rapporteure,
H. C
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1809213_20221227
CAA787 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_1809213_20221227