TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_1809314_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des mémoires récapitulatifs, enregistrés les 17 octobre 2018, 3 mai 2022, 17 juin 2022 et 23 novembre 2022, la SAS Delannoy Dewailly Entreprise, représentée par Me Poissonnier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner la commune de Mouvaux à lui verser la somme de 138 387,13 euros hors taxes assortie des intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa requête et de leur capitalisation ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Mouvaux à lui verser la somme de 72 402,49 euros hors taxes assortie des intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa requête et de leur capitalisation ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Mouvaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que le délai de recours a été interrompu ; - elle a droit au paiement de la somme de 25 238, 90 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires ; - elle a droit, à titre principal, au paiement de la somme de 99 727, 55 euros hors taxes et, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 33 742, 91 euros hors taxes au titre du décalage du chantier ; - elle a droit au paiement de la somme de 13 420, 68 euros hors taxes au titre du marché de base. Par des pièces complémentaires, des mémoires en défense et des mémoires en défense récapitulatifs, enregistrés les 11 août 2020, 29 avril 2021, 3 mai 2022, 31 mai 2022, 11 juillet 2022 et 22 novembre 2022, la commune de Mouvaux, représentée par Me Balaÿ, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de la SAS Delannoy Dewailly Entreprise et à ce que soient mis à la charge de la SAS Delannoy Dewailly Entreprise une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - la requête est tardive et donc irrecevable ; - la société requérante n'a pas droit au paiement du solde du marché, dès lors qu'il a déjà été réglé ; - la commune de Mouvaux n'est pas responsable du décalage du chantier et de la date de réception des travaux. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2022 à 12 h 00. Des pièces ont été produites pour la commune de Mouvaux, par Me Balaÿ, enregistrées le 27 mars 2023, au titre de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Des pièces ont été produites pour la société Delannoy Dewailly, par Me Poissonnier, enregistrées le 27 mars 2023, au titre de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 1811874 du 6 mai 2019 par laquelle le magistrat désigné a ordonné une expertise et désigné Mme A en qualité d'expert ; - le rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal le 3 novembre 2021 ; - l'ordonnance du 15 novembre 2021 taxant les frais de l'expertise à la somme de 33 280, 04 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - les observations de Me Duez substituant Me Poissonnier, représentant la SAS Delannoy Dewailly Entreprise et celles de Me Balaÿ, représentant la commune de Mouvaux. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Mouvaux a lancé un marché de travaux publics en vue de la construction d'un espace culturel. La maîtrise d'œuvre a été confiée à une équipe de maîtrise d'œuvre composée de plusieurs sociétés dont un architecte mandataire. Par un acte d'engagement, le lot n° 5 chauffage ventilation - plomberie a été attribué à la SAS Delannoy Dewailly Entreprise. Par un courrier du 16 octobre 2017, la SAS Delannoy Dewailly Entreprise a transmis un projet de décompte général et définitif. Par un courrier du 21 décembre 2017, la commune de Mouvaux a rejeté ce projet de décompte général et définitif. Par un mémoire en réclamation du 6 février 2018, la SAS Delannoy Dewailly Entreprise a contesté cette décision. La commune de Mouvaux a rejeté implicitement cette réclamation. Par la présente requête, la SAS Delannoy Dewailly Entreprise demande au tribunal de condamner la commune de Mouvaux à lui verser la somme de 138 387,13 euros hors taxes au titre du lot n° 5. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mouvaux : 2. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2014. / Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 2.B du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux : " les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini à l'article 3-3.2 du présent CCAP () Le CCAG issu de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et publié au JO du 1er octobre 2009 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié () ". Enfin, aux termes de l'article 3-2.2 du CCAP Mois d'établissement des prix du marché : " Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois de : Décembre 2014 () ". 3. Il résulte de ces stipulations que le cahier des clauses administratives générales applicable est celui arrêté le 8 septembre 2009, dans sa version entrée au vigueur le 1er avril 2014. 4. Aux termes de l'article 50 du CCAG travaux : " () 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. () 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. / 50.4. Intervention d'un comité consultatif de règlement amiable : / Le représentant du pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l'article 127 du code des marchés publics. / 50.4.1. La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu'à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité. / Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité. () ". 5. La procédure de réclamation préalable prévue par les stipulations précitées de l'article 50 du CCAG travaux, notamment le respect du délai de six mois pour saisir le juge du contrat à compter de la notification à l'entrepreneur de la décision prise sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général, résulte des clauses contractuelles auxquelles les parties ont souscrit. Elles ont organisé de la sorte, ainsi qu'elles le pouvaient, des règles particulières de saisine du juge du contrat. Ces stipulations ne prévoient aucune cause d'interruption de ce délai ni d'autres cas de suspension que la saisine du comité consultatif de règlement amiable. 6. Il résulte de l'instruction que la SAS Delannoy Dewailly Entreprise a transmis un mémoire en réclamation à la commune de Mouvaux par courrier du 6 février 2018, notifié le 9 février 2018. La commune de Mouvaux n'ayant pas répondu expressément à ce courrier, une décision implicite de rejet est née le 11 mars 2018. Le délai de recours contentieux de six mois a commencé à courir à compter de cette date, sans qu'il soit interrompu ou suspendu comme le prétend la société requérante par une tentative de paiement ou un paiement partiel effectué par la commune. Dès lors, la requête de la société Delannoy Dewailly Entreprise, enregistrée le 17 octobre 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de six mois, est tardive. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Mouvaux doit être accueillie et la requête de la SAS Delannoy Dewailly Entreprise étant irrecevable doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Delannoy Dewailly Entreprise une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Mouvaux et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () " 9. Par une ordonnance n° 1811874 du 15 novembre 2021, les frais d'expertise ont été mis à la charge de la commune de Mouvaux. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser cette somme à la charge de la commune au titre des dépens de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Delannoy Dewailly Entreprise est rejetée. Article 2 : La SAS Delannoy Dewailly Entreprise versera à la commune de Mouvaux une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Mouvaux est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Delannoy Dewailly Entreprise et à la commune de Mouvaux. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_1809314_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel