TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 6ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1809615_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 octobre 2018, 26 mars 2020 et 3 mai 2022, M. B A, représenté par Mes Damien-Cerf et Thoumine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2018 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Damien-Cerf sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence, la délégation de signature produite par le préfet étant trop imprécise ; - le préfet de la Sarthe aurait dû saisir la commission de titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas produit les documents que le préfet estime être apocryphes ; - elle méconnaît l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a justifié de son état-civil en produisant son passeport et que les actes d'état civil ne sont pas apocryphes, la personne qui a sollicité la délivrance de son jugement supplétif ayant été autorisée à engager cette procédure conformément à l'article 183 du code civil guinéen et l'article 682 de ce code n'étant pas applicable aux documents d'état civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences dès lors qu'il n'a jamais connu ses parents, n'a plus de lien avec sa grand-mère maternelle qui l'a élevé en Guinée et entretient des liens étroits en France où il a réalisé de grands efforts d'intégration ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit depuis deux ans en France où il a noué de liens étroits alors qu'il n'a plus de lien avec sa famille en Guinée ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle est contraire à ses intérêts comme entraînant l'arrêt de ses études. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 janvier 2020 et 15 octobre 2020, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 20 novembre 2019, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Thoumine, représentant M. A, en présence de l'intéressé. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 7 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 30 novembre 2000, est entré en France en juillet 2016. Par une ordonnance de placement provisoire du 1er août 2016, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon l'a confié provisoirement à l'aide sociale à l'enfance de la Sarthe. Par une ordonnance du 2 septembre 2016, le tribunal de grande instance du Mans a confié sa tutelle au conseil départemental de la Sarthe. Le 26 juillet 2018, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 9 août 2019, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un tel titre au motif que, les documents justifiant de son état civil étant apocryphes, il ne remplit pas les conditions prévues à l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 423-22 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; () ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 alors applicable, de ce code, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, à l'article R. 431-10 : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6, alors applicable, de ce code, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 811-2: " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 4. Le préfet de la Sarthe a opposé à M. A le caractère apocryphe du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et de l'extrait de registre de transcription de ce jugement au motif qu'ils ne sont pas conformes à la législation guinéenne, notamment aux articles 170, 174, 177, 178, 179 et 183 du code civil guinéen, à l'article 278 du code de l'enfant guinéen et à l'article 682 du code de procédure civile guinéen. Il invoque notamment l'édiction tardive, dix-huit ans après la naissance de l'intéressé, d'un jugement supplétif, l'absence d'habilitation de M. D A, étudiant n'étant pas investi de l'autorité parentale envers le requérant, à avoir sollicité la délivrance d'un tel jugement, la méconnaissance du délai d'appel dès lors que le jugement a été rendu une journée après l'introduction de la requête et du délai d'opposition de deux mois dès lors que le jugement supplétif a été transcrit seulement dix-sept jours après son édiction. 5. D'une part, le préfet de la Sarthe ne précise pas en quoi ces actes ne seraient pas conformes aux articles 170, 174, 177, 178 et 179 du code civil guinéen. D'autre part, s'il fait valoir que la personne ayant sollicité le jugement supplétif ne disposait pas de l'autorité parentale envers le requérant au sens de l'article 278 du code de l'enfant guinéen, il n'invoque aucune disposition précise sur les personnes habilitées à solliciter auprès du tribunal de grande instance de Conakry III - Mafanco la délivrance d'un jugement supplétif, l'article 183 du code civil guinéen étant relatif aux personnes en capacité d'obtenir une copie conforme d'acte de naissance. A supposer cet article applicable aux jugements supplétifs, cette circonstance n'est pas de nature à établir que cette décision juridictionnelle étrangère, dont il n'appartient pas au juge national d'apprécier le bien-fondé, aurait été obtenue frauduleusement. Par ailleurs, la circonstance que l'acte de naissance a été dressé dans le délai d'appel prescrit par l'article 601 du code de procédure civile, augmenté d'un mois en vertu de l'article 682 de ce code pour les personnes résidant à l'étranger, et a été rendu le jour même de l'enregistrement de la requête n'est pas davantage de nature à établir leur caractère apocryphe. Enfin, la circonstance que ces jugements supplétifs aient été rendus plusieurs années après la naissance de l'intéressé n'est pas de nature à caractériser le caractère frauduleux des actes en cause dès lors que le propre d'un jugement supplétif d'acte de naissance est d'intervenir postérieurement à la naissance de la personne à laquelle il se rapporte. Dans ces conditions, en estimant que les actes d'état civil joints à l'appui de sa demande de titre de séjour par M. A, qui a par ailleurs produit un passeport délivré le 23 août 2017, le préfet de la Sarthe a fait une inexacte application de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 août 2018 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. M. A, confié à l'aide sociale à l'enfance avant ses seize ans, fait l'objet d'un rapport de sa structure d'accueil très favorable quant à son insertion et bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'une formation dans laquelle son investissement est reconnu. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'il n'a conservé aucun lien avec sa grand-mère maternelle restée en Guinée. Il remplit dès lors les conditions posées par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Sarthe délivre un titre de séjour à M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Damien-Cerf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 9 août 2018 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Damien-Cerf la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Damien-Cerf. Copie en sera adressée à Me Thoumine. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, H. CLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_1809615_20221027
Données disponibles
- Texte intégral