TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1809698_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2018, 18 août 2021 et 29 novembre 2021, la société Allianz Iard et la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentées par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart-Malki - Bardon - de Angelis, demandent au Tribunal : 1°) de condamner conjointement et solidairement ou, à défaut in solidum, la société GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard, la société Inter Travaux, le groupement de maîtrise d'œuvre constitué de M. G C, la SARL AD2I, le bureau Langlois, le BET Ginger CEBTP à rembourser à la société Allianz la somme de 43 541,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente requête, outre la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; 2°) de condamner conjointement et solidairement ou, à défaut in solidum, la société GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard, la société Inter Travaux, le groupement de maîtrise d'œuvre constitué de M. G C, la SARL AD2I, le bureau Langlois, le BET Ginger CEBTP à rembourser à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente requête, outre la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; 3°) de condamner conjointement et solidairement ou, à défaut in solidum, la société GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard, la société Inter Travaux, le groupement de maîtrise d'œuvre constitué de M. G C, la SARL AD2I, le bureau Langlois, le BET Ginger CEBTP à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la société Allianz est subrogée dans les droits des victimes, qui ont été victimes d'un dommage anormal, que le lien de causalité est rapporté et la responsabilité des intervenants est engagée : - la société Campenon Bernard et la société Inter-travaux ont utilisé un brise roche sans prendre de précautions et la société Ginger, informée du sol dur, a préconisé l'utilisation d'un brise roche hydraulique et les cadences de décaissement ont été accélérées ; - la société Allianz demande que l'ensemble des intervenants soient condamnés à lui verser la somme de 43 541,62 euros correspondant à la somme qu'elle a versée aux victimes ; - la Métropole demande la condamnation de ces mêmes intervenants à lui verser la somme de 30 000 euros qu'elle a supportée au titre de la franchise. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2020, 9 juin 2021, 27 juillet 2021, 6 octobre 2021, 10 novembre 2021 et 24 novembre 2021, la société Christophe C Architecture, représentée par le cabinet d'avocats Karouby-Melloul, agissant par Me Melloul, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande à être mise hors de cause, à titre très subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés GTM Sud, Inter-travaux, AD2I, Chiara Ingénierie et Ginger BTP à la relever et à la garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à titre encore plus subsidiaire, de prononcer les éventuelles condamnations à un taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit. Elle fait valoir que : - elle doit être mise hors de cause dès lors, d'une part, que le rapport du cabinet Equad rendu au terme d'une expertise amiable et non contradictoire à son égard lui est inopposable et, d'autre part, en l'absence de toute faute de sa part, n'ayant pas, en tout état de cause, réalisé des travaux et n'ayant pas de compétence spécifique en matière d'études géotechniques ou de structures alors, qu'au sein du groupement de maitrise d'œuvre, est intervenu le BET Langlois bureau d'étude structure et la société Ginger, bureau d'études géotechniques spécialisé en ingénierie des sols, et qui a préconisé l'utilisation d'un brise roche hydraulique ; la responsabilité de la société Campenon Bernard sera nécessairement engagée en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises, de même que celle de la société Inter Travaux, sous-traitante, qui a réalisé les travaux de terrassement ; - les conditions d'une condamnation conjointe et solidaire ne sont pas remplies ; - dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à son encontre, elle devrait être intégralement relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2021, la société AD2I, représentée par la SCP Tertian-Bagnoli-Langlois-Martinez, agissant par Me Tertian, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande de condamner la société GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard, la société Inter-travaux, la société Christophe C Architecture, la société Ginger CEBTP, la société Chiara Ingenierie exerçant sous l'enseigne Langlois Etude Ingenierie à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires et, en outre, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Allianz et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérantes ne justifient pas de la réalité de la subrogation à hauteur de la somme de 73 541,62 euros - compte tenu de la prescription quinquennale, les requérantes doivent justifier de chacun des versements effectués ; - les requérantes doivent démontrer que les dommages présentent un caractère anormal et spécial et, en l'espèce, les désordres subis par les voisins lors de l'opération de construction, ne sauraient être constitutifs de tels dommages et le régime de responsabilité sans faute n'est pas applicable ; - dès lors il convient de se placer sur le régime de la responsabilité de plein droit des locateurs d'ouvrage fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil et, en l'espèce, étant le bureau d'études fluides de l'opération dans le cadre du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre, les dommages ne lui sont pas imputables ; - si les requérantes devaient être regardées comme fondées et recevables à agir, et dès lors qu'il est constant que les dommages occasionnés à M. A E et M. D se sont produits lors des terrassements, la responsabilité de la société Campenon Bernard et de son sous-traitant a été démontrée, et elle sera en conséquence relevée et garantie de toute condamnation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, la société Chiara Ingenierie, représentée par Phare Avocats, agissant par Me Bergant, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Ginger CEBTP, GTM Sud, Intertravaux, C Architecture et AD2I soient condamnées à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et, en outre, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum de la société Allianz et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérantes ne versent aucun document justifiant du règlement opéré au bénéfice de la MAIF soit la somme de 70 425,62 euros et ne justifient pas par suite de la subrogation alléguée ; - les deux rapports d'expertise lui sont inopposables ; - si le Tribunal devait considérer les requérantes comme recevables et fondées à agir, elle sera relevée et garantie de toute condamnation dès lors que les dommages ont été signalés lors des travaux de terrassement et, qu'à ce titre, la responsabilité des locateurs d'ouvrage GTM Sud et Intertravaux est engagée sans contestation possible, l'utilisation d'un BRH n'engageant que les entreprises. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août 2021 et 18 novembre 2021, la société Ginger CEBTP, représentée par la SELARL Lexcase, agissant par Me de Belenet et Me Büsch, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des appels en garantie dirigés à son encontre et à la condamnation in solidum de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, de la société Christophe C Architecture, de la société AD2I, de la société Chiara Ingénierie et de la société Bureau Veritas à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de chacune des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Allianz n'est pas subrogée dans les droits des victimes dès lors que le paiement effectif permet seul à l'assureur d'être subrogé dans leurs droits ; - les demandes de la Métropole pourront être rejetées dès lors que l'action délictuelle est mal fondée à son égard, que l'action est prescrite, et que la Métropole ne démontre pas avoir déboursé la somme de 30 000 euros constituant son préjudice ; - à titre subsidiaire, sa responsabilité ne pourra pas être engagée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2021 et 4 octobre 2021, la société GTM Sud, venant aux droits de la société Campenon Bernard, représentée par la SELAS LLC et associés, agissant par Me Taillan, conclut, à titre principal au rejet des demandes comme irrecevables, à titre subsidiaire, à ce que la métropole d'Aix-Marseille-Provence soit condamnée à la relever et à la garantir de toute condamnation mise à sa charge, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la société Christophe C Architecture, la société Chiara Ingenierie, la société Ginger CEBTP et la société AD2I la relèvent et la garantissent à hauteur de 90 % au moins des sommes mises à sa charge et, en outre, ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Allianz et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérantes ne versent pas la preuve du paiement effectif de la somme dont elles demandent le remboursement à l'exception de la somme de 2 981 euros qu'elles justifient avoir versé à M. D et les demandes ne sont recevables qu'à cette hauteur ; - l'action en garantie du maître d'ouvrage à raison des dommages causés aux tiers ne peut, même après la réception, avoir d'autre fondement que contractuel de sorte que la réception qui met fin en principe aux relations contractuelles y fait alors obstacle et, en l'espèce, à la date de réception des travaux sans réserve en lien avec les dommages causés le 24 mars 2014, le maître d'ouvrage était informé des désordres allégués par les tiers et l'action en garantie de la Métropole et de son assureur est irrecevable ; - en l'état de contestations de l'expertise amiable qui n'a pas été diligentée au contradictoire de tous les intervenants, sa responsabilité ne peut être retenue ; - si la requête devait aboutir, elle est fondée à agir en garantie contre la Métropole ; - elle ne peut supporter la part de responsabilité de son sous-traitant et par suite une part de responsabilité de plus de 10 % et elle est fondée à demander à être relevée et garantie à hauteur de 90 % des sommes mises à sa charge ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2021 et 22 décembre 2021 la société Intertravaux, représentée par la SELARL Plantavin-Reina et associés, agissant par Me Reina, conclut au rejet de la requête, à la condamnation des sociétés Christophe C Architecture, Chiara Ingenierie, Ginger BTP, AD2I et GTM Sud à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et, en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Allianz et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ou tout autre perdant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le lien de causalité entre les dommages et les travaux n'est pas établi en l'état du caractère incomplet et non contradictoire des notes d'expertises amiables ; - les pièces versées aux débats ne permettent pas de justifier d'une subrogation ; - la réception des travaux ayant été prononcée sans réserve en lien avec les dommages causés aux tiers, l'action du maître d'ouvrage sur la base de la faute qu'aurait commise l'entreprise dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles est irrecevable ; - les requérantes ne rapportent pas la preuve que les désordres relèvent de son intervention et qu'ils présentent un caractère anormal et spécial justifiant une indemnisation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, la société Bureau Veritas Construction, représentée par la SCP Bernard Hugues Jeannin Petit Puchol, agissant par Me Puchol, conclut, à titre principal, au rejet des demandes présentées par la société Ginger CEBTP à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum et à proportion de leur responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et son assureur, de la société GTM Sud, de la société Intertravaux, de la société Christophe C Architecture, de la société AD2I, du BET Langlois devenu Chiara Ingenierie et de la société Ginger CEBTP à la relever et à la garantir de toutes condamnations et, en outre, à ce que la société Ginger CEBTP ou tout autre perdant lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, elle doit être mise hors de cause ; - à titre subsidiaire, aucune condamnation in solidum avec les autres parties appelées en garantie par la société Ginger CEBTP ne saurait être prononcée et la solidarité ne se présume pas ; - le chiffrage des demandes n'est pas justifié ; - elle est fondée à appeler en garantie la Métropole sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les sociétés GTM Sud, Christophe C Architecture et Ginger CEBTP sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle. Par une ordonnance du 6 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteure publique, - les observations de Me Petit pour la société Allianz Iard et la métropole d'Aix-Marseille-Provence, de Me Dech pour la société Intertravaux, de Me Martinez pour la société AD2I, de Me Büsch pour la société Ginger CEBTP et de Me Decombe pour la société Chiara Ingenierie. Considérant ce qui suit : 1. La communauté urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM), aux droits de laquelle est venue la métropole d'Aix-Marseille-Provence, a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un parking dit des Mimosas de 400 places et sur trois étages dans le centre-ville de Cassis. Le marché de maîtrise d'œuvre a été conclu le 15 septembre 2011 avec un groupement conjoint constitué de la société Christophe C Architecture, de la société Chiara Ingénierie /Langlois Etudes Ingenierie et de la société AD2I. Le marché de travaux a été conclu le 13 novembre 2012 avec un groupement solidaire composé de la société Campenon Bernard Sud-Est, aux droits de laquelle est venue la société GTM Sud, mandataire du groupement, de la société GTM et de la société Solétanche Bachy France. Lors des travaux de terrassement confiés à la société Intertravaux, sous-traitante de la société Campenon Bernard, et réalisés en avril 2013, M. et Mme A E et M. et Mme D, propriétaires des maisons voisines de l'ouvrage en construction, ont signalé l'apparition de fissures sur leurs habitations à la CUMPM, laquelle a déclaré le sinistre à son assureur la société Allianz, qui a mandaté le cabinet Equad pour instruire la réclamation. La société Allianz a versé la somme de 43 541,62 euros à la MAIF, assureur des propriétaires voisins. Dans le cadre de la présente instance, la société Allianz Iard et la métropole d'Aix-Marseille-Provence demandent, sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics, que les sociétés GTM Sud, Inter Travaux, Christophe C, AD2I, le bureau Langlois et le BET Ginger CEBTP soient condamnés à verser à la société Allianz Iard, en sa qualité de subrogée dans les droits des victimes, la somme de 43 541,62 euros, et que ces mêmes sociétés soient condamnées à verser à la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 30 000 euros restée à sa charge au titre de la franchise. 2. La société Allianz Iard, assureur de la Métropole, sollicite, non la réparation de dommages subis par son assurée, mais le remboursement des sommes qu'elle a versées à l'assureur des victimes, propriétaires voisins de l'opération de construction du parc de stationnement. Si, ainsi qu'elle le fait valoir, la société Allianz est subrogée dans les droits de la Métropole, son assurée, en vertu des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, et dans les droits des tiers, victimes, après avoir acquitté la dette de son assurée à leur égard, ce dont elle justifie dans le cadre de la présente instance, elle ne saurait toutefois avoir plus de droits que son assurée. Or, la Métropole ne se trouve pas investie des droits dont les victimes disposaient à l'égard des entrepreneurs et ne dispose, à l'égard des constructeurs du parking en cause, sauf cas de fraude ou de dol, d'autre action que celle qui résulte du contrat et qui l'unissait en sa qualité de maître d'ouvrage aux constructeurs, ou des obligations qui pèsent sur les constructeurs sur le fondement des principes régissant la garantie décennale des constructeurs, ou encore de toute action quasi-délictuelle à l'encontre de sous-traitants avec lesquels elle n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage. Par suite, la demande de la société Allianz ne peut être accueillie sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics. 3. La métropole d'Aix-Marseille-Provence demande quant à elle la condamnation des mêmes constructeurs à lui rembourser la somme de 30 000 euros au titre de la franchise laissée à sa charge par son assureur. Ainsi qu'il vient d'être dit, la Métropole est maître d'ouvrage de l'opération de construction du parking et ne dispose, à l'égard des constructeurs de l'ouvrage, sauf cas de fraude ou de dol, d'autre action que celle qui résulte du contrat et qui l'unissait en sa qualité de maître d'ouvrage aux constructeurs, ou des obligations qui pèsent sur les constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale, ou encore de toute action quasi-délictuelle à l'encontre de sous-traitants avec lesquels elle n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage. La Métropole ne peut de même se placer sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics pour solliciter des constructeurs le remboursement de cette somme. 4. Le présent jugement rejetant les conclusions présentées par la société Allianz Iard et la Métropole, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les appels en garantie formés par la société Christophe C Architecture, la société AD2I, la société Chiara Ingenierie, la société Ginger CEBTP, la société GTM Sud, la société Intertravaux et la société Bureau Veritas construction, au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur charge en cas de succès de l'action de la société Allianz Iard et de la Métropole. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés GTM Sud, Intertravaux, Christophe C Architecture, AD2I, Chiara Ingénierie et Ginger CEBTP, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la société Allianz Iard et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'ensemble des défendeurs. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Allianz Iard et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz Iard, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la société GTM Sud, à la société Intertravaux, à la société Christophe C Architecture, à la société AD2I, à la société Chiara Ingénierie, à la société Ginger CEBTP et à la société Bureau Veritas Construction. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Boidé, premier conseiller, M. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La présidente, Signé G. FL'assesseur le plus ancien, Signé M. B La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Chronologie de l'affaire
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TA1318 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1809698_20220718
CAA1327 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
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Référence
DTA_1809698_20220718
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