TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_1809824_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2018, Mme C A née B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2018 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe a, d'une part, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a subi le 21 avril 2016 et, d'autre part, refusé de prendre en charge les arrêts de travail du 22 avril au 21 octobre 2016 et les soins y afférents, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 13 juin 2018 ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public de santé mentale de la Sarthe de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 21 avril 2016, de prendre en charge, à ce titre, les soins et arrêts de travail y afférents et de lui rembourser sa prime de service. Elle soutient que : - l'accident qu'elle a subi le 21 avril 2016 est en lien avec le service ; au cours d'un entretien avec sa supérieure hiérarchique le 21 avril 2016, a été évoquée de manière brutale la possibilité que son poste soit supprimé ; elle a appris, ce même jour, qu'une de ses missions, sur laquelle elle avait déjà commencé à travailler, avait été confiée à une de ses collègues ; - la commission départementale de réforme, réunie le 1er février 2018, a eu des difficultés à instruire son dossier en l'absence de certaines pièces, et notamment du courrier d'alerte concernant le fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; - elle a été informée de l'avis défavorable de la commission de réforme le 8 juin 2018, quatre mois après la réunion de cette commission. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2020, l'établissement public de santé mentale de la Sarthe, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A née B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive dès lors que Mme A n'a pas formé de recours contentieux contre la décision du 26 juillet 2018 par laquelle a été rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 8 juin 2018 ; - la requête est irrecevable dès lors que les pièces transmises par Mme A l'ont été en un seul fichier, en méconnaissance de l'article R. 414-9 du code de justice administrative ; - les conclusions de Mme A tendant au remboursement de sa prime de service sont irrecevables dès lors que cette dernière ne lui a pas adressé de demande préalable ; - la requête est mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique, - et les observations de Me Klein, substituant Me Lesné et représentant l'établissement public de santé mentale de la Sarthe. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née B, est titulaire du grade d'adjointe administrative principale de deuxième classe et exerce ses fonctions au sein de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de la Sarthe à Allonnes, où elle était notamment en charge, en 2016, du secrétariat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Au lendemain d'une réunion, organisée le 20 avril 2016 et portant sur les modifications du règlement intérieur de cette instance, Mme A a déclaré un accident du travail. Par une décision du 8 juin 2018, le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe a, d'une part, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et, d'autre part, refusé de prendre en charge les arrêts de travail du 22 avril au 21 octobre 2016 et les soins y afférents. Par courrier du 13 juin 2018, Mme A a formé un recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. Devant le silence gardé par l'administration pendant deux mois, et par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 8 juin 2018 ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Par suite ces dispositions sont applicables à la situation de Mme A dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 3. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 s'agissant des accidents imputables au service dont sont victimes les fonctionnaires hospitaliers : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / () ". Au demeurant, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 prévoit pareillement, depuis sa création par l'ordonnance du 19 janvier 2017, que le fonctionnaire dont l'incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, a droit à un congé durant lequel il conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, ainsi qu'au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident. 4. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 5. En premier lieu, si Mme A soutient que l'accident dont elle souhaite que l'imputabilité au service soit reconnue a eu lieu au cours d'une réunion s'étant déroulée le 21 avril 2016, il ressort des pièces du dossier que cette réunion a été organisée le 20 avril 2016. Il n'en demeure pas moins que les faits se sont déroulés sur le lieu et dans le temps du service et à l'occasion de l'exercice par la requérante de ses fonctions. 6. Toutefois, si Mme A soutient qu'a été évoquée, au cours de cette réunion, la suppression éventuelle de son poste et qu'une de ses missions, sur laquelle elle avait déjà travaillé, a été confiée à une de ses collègues, elle ne produit aucun élément permettant d'en justifier. Il est par ailleurs soutenu par l'EPSM, et il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport rédigé par la directrice des ressources humaines, produit par la requérante et dont le contenu n'est pas contesté par cette dernière, que cette réunion, à laquelle participaient, outre Mme A et la directrice des ressources humaines de l'établissement de santé, la directrice des affaires médicales et les secrétaire et secrétaire adjoint du CHSCT, avait pour objet la modification du règlement intérieur et n'a pas porté sur la situation professionnelle de la requérante. Il ressort enfin des pièces du dossier, d'une part, que la commission de réforme s'est prononcée, aux termes d'un avis du 1er février 2018, en défaveur de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 21 avril 2016 en raison de " l'absence de preuves d'un dysfonctionnement administratif ayant pu provoquer la maladie alléguée " et, d'autre part, que Mme A, qui se borne à faire référence aux conclusions administratives de l'expertise psychiatrique du 17 octobre 2016, n'a pas fourni les preuves et éléments écrits permettant d'appuyer sa demande, sollicités par cette commission aux termes d'un avis du 1er septembre 2016. Il résulte de tout ce qui précède qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un évènement soudain et violent, et notamment des propos ou un comportement excédant l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique par la directrice des ressources humaines de l'EPSM, se serait produit au cours de la réunion susmentionnée du 20 avril 2016. Il s'en suit que le directeur de l'établissement de santé a pu, par la décision attaquée du 8 juin 2018, et sans commettre d'erreur d'appréciation, d'une part, refuser de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident subi par Mme A et, d'autre part, refuser de prendre en charge les arrêts de travail du 22 avril au 21 octobre 2016 et les soins y afférents. 7. En second lieu, si Mme A soutient que la commission départementale de réforme, réunie le 1er février 2018, a eu des difficultés à instruire son dossier en l'absence de certaines pièces, et notamment du courrier d'alerte concernant le fonctionnement du CHSCT, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se prononce, non sur le fonctionnement général du CHSCT, mais uniquement sur l'imputabilité au service de l'accident de travail allégué et, par conséquent, des évènements spécifiques ayant eu lieu au cours de la réunion de préparation du 20 avril 2016. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a été informée que le 8 juin 2018 de l'avis de la commission de réforme du 1er février 2018, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à l'administration de communiquer cet avis avant la notification de la décision attaquée. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir, par les moyens soulevés, que les décisions attaquées seraient entachées d'un vice de procédure. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'EPSM de la Sarthe, que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision du 8 juin 2018 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 13 juin 2018, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'EPSM de la Sarthe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public de santé mentale de la Sarthe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A née B et à l'établissement public de santé mentale de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. D La greffière Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_1809824_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel