TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_1810328_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°1810328, le 18 juin 2018, des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 octobre 2018, 20 novembre 2018, 10 janvier 2019, 8 février 2019, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 31 mars 2022, M. E D, représenté par Me Tugaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite du 16 juin 2018 par laquelle le Centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) a rejeté sa demande indemnitaire du 12 avril 2018, ensemble la décision explicite de rejet du 5 juillet 2018 ;
2°) de condamner le CASVP à lui verser la somme totale de 171 550,76 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subies sur la période du 1er janvier 2014 au 14 mars 2018 ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au CASVP de procéder au chiffrage des heures supplémentaires qu'il a réalisées et de liquider la somme due sur la base de sa durée de présence effective, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CASVP la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le CASVP ne justifie pas de la compétence de l'auteur de la décision du 5 juillet 2018 ;
- en refusant de l'indemniser le CASVP commet une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, durant cette période de travail au-delà du cycle hebdomadaire de 39h, prétendument qualifiée d'astreinte par le CASVP, les agents étaient contraints de ne pas quitter l'établissement durant les heures d'astreinte et étaient ainsi à la disposition permanente et immédiate de l'employeur ; dès lors, contrairement à ce qui est retenu par le CASVP, cette période allant de 18h à 8h du matin ne constitue nullement une période d'astreinte et le CASVP a commis une faute en qualifiant les heures de travail effectif supplémentaires qu'il a réalisées comme étant des heures d'astreinte ;
- il justifie de préjudices financiers et d'un préjudice moral, en lien direct avec les fautes ainsi commises en le maintenant dans une situation de travail illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2018 et le 17 décembre 2018, le CASVP, représenté par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 300 euros soit mise à la charge de M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 1er avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 avril 2022.
II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 1911647, le 31 mai 2019, un mémoire complémentaire, enregistré le 28 août 2019, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 31 mars 2022, M. E D, représenté par Me Tugaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite du 16 juin 2018 par laquelle le Centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) a rejeté sa demande indemnitaire du 12 avril 2018, ensemble la décision explicite de rejet du 5 juillet 2018 ;
2°) de condamner le CASVP à lui verser la somme de 171 550,76 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis pour la période allant du 1er janvier 2014 au 14 mars 2018 ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au CASVP de procéder au chiffrage des heures supplémentaires qu'il a réalisées et de liquider la somme due sur la base de sa durée de présence effective, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CASVP la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable et n'est pas tardive dès lors qu'elle a été introduite dans un délai raisonnable et que les décisions attaquées ne mentionnent pas les voies et délais de recours ;
- la circonstance qu'il présente des conclusions indemnitaires d'un montant supérieur à celui indiqué dans sa demande préalable est sans incidence sur la recevabilité de telles conclusions ;
- le CASVP ne justifie pas de la compétence de l'auteur de la décision du 5 juillet 2018 ;
- le CASVP a commis une illégalité fautive en refusant de l'indemniser pour ses heures de travail effectif supplémentaires dès lors que le dispositif mis en place par le CASVP ne peut être considéré comme une astreinte dans la mesure où il était contraint de demeurer dans son logement de fonction et était donc à la disposition permanente et immédiate de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;
- son préjudice financier, correspond aux heures de travail effectif supplémentaires non rémunérées par le CASVP du 1er janvier 2014 au 14 mars 2018 ;
- il a subi un préjudice moral qu'il évalue à 15 000 euros en raison de la situation de travail illégalement mise en place par le CASVP qui a entrainé une situation d'isolement et d'enfermement, l'empêchant de passer du temps avec sa famille et a vu sa santé se dégrader du fait de cette situation ;
- le lien entre l'illégalité fautive commise par le CASVP et les préjudices qu'il a subis est direct et certain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2019, le CASVP, représenté par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 300 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté et les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles excèdent le montant sollicité dans la demande préalable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 avril 2022 à 15h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
- l'arrêté 00-2109 du 3 juillet 2000 portant règlementation applicable aux gardiens des résidences personnes âgées du Centre d'action sociale de la ville de Paris ;
- le règlement particulier adopté par le conseil d'administration du CASVP le 26 décembre 2001 concernant le cycle de travail des agents des résidences appartements ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public,
- les observations de Me Le Velly pour le requérant,
- et les observations de Me Barlet pour le CASVP.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, agent hospitalier social au centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP), exerce les fonctions de gardien à la résidence appartements " Léon Frot " et bénéficie d'un logement de fonction par nécessité absolue de service. Par un courrier en date du 12 avril 2018, il a demandé au CASVP la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis dans le cadre du dispositif d'astreinte mis en place par l'établissement au motif qu'il devait en réalité être regardé, pendant ces périodes, comme étant en situation de travail effectif et pouvait, de ce fait, prétendre à être rémunéré des heures supplémentaires ainsi effectuées. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de deux mois par le centre d'action sociale de la ville de Paris. Par un courrier du 5 juillet 2018, le CASVP a expressément rejeté sa demande. Par les présentes requêtes, M. D demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 12 avril 2018, ensemble la décision de rejet du 5 juillet 2018 ainsi que la condamnation du CASVP à lui verser une somme fixée en dernier lieu à 171 550,76 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis sur la période du 1er janvier 2014 au 14 mars 2018 et résultant de la faute commise par le CASVP en estimant qu'il était en situation d'astreinte et non de travail effectif.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 1810328 et 1911647 introduites par M. D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. La décision contestée du 5 juillet 2018 a été signée par Mme F A, directrice adjointe du CASVP, qui disposait aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 2018, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris en date du 20 mars 2018, d'une délégation de signature de la maire de Paris dans les mêmes termes que celle accordée à Mme G B, directrice générale du CASVP, qui dispose, aux termes de l'article 1er du même arrêté, d'une délégation de signature " à l'effet de signer tous arrêtés, actes et décisions préparés par les services placés sous son autorité relatifs à la situation des personnels titulaires et contractuels du CASVP, à l'exception de ceux relatifs à la situation des directeurs et directeurs adjoints d'établissements soumis aux règles définies par la fonction publique hospitalière ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements ". Aux termes de l'article 5 du décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, applicable aux agents de la fonction publique territoriale en vertu de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ". Aux termes de l'article 4 du décret du 12 juillet 2001 susvisé : " L'organe délibérant de la collectivité () détermine () les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " L'organe délibérant de la collectivité () détermine () les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : " () bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : / 1° Lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte () ". L'article 2 de ce décret dispose que : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. / La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié. ". Enfin, aux termes de l'article 3 du même décret : " La rémunération et la compensation des obligations décrites à l'article 1er () ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'une astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Par ailleurs, si un agent territorial bénéficiant d'une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service ne peut pas prétendre au paiement ou à la compensation de ses périodes d'astreinte et de permanence, y compris lorsque ces périodes ne lui permettent pas de quitter son logement, il peut toutefois prétendre au paiement ou à la compensation d'heures supplémentaires, à la double condition que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l'autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d'astreinte, et qu'elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail.
6. Enfin, en application de l'arrêté du 3 juillet 2000 portant règlementation applicable aux gardiens des résidences personnes âgées du Centre d'action sociale de la ville de Paris, les gardiens bénéficient d'un logement par nécessité absolue de service et sont astreints à une résidence permanente dans l'établissement pendant toute la durée de leur activité. Leur journée de travail est organisée en trois périodes : le temps de travail effectif dans la plage d'ouverture de la loge, le temps de pause quotidienne fixé à deux heures et le temps d'astreinte fixé localement aux moments de moindre activité après la fermeture de la loge. La durée hebdomadaire de travail étant fixée à 39h. Le règlement particulier adopté par le conseil d'administration du CASVP le 26 décembre 2001 concernant le cycle de travail des agents des résidences appartements précise que la nuit le gardien est d'astreinte à son domicile de 20h à 7h du lundi au vendredi.
7. En l'espèce, M. D fait valoir qu'en qualité de gardien de résidence, il devait assurer une astreinte, cinq jours par semaine, de 18h à 8h et ne pouvait quitter son logement pendant cette période devant être à la disposition permanente et effective des résidents. Toutefois, si la règlementation applicable aux gardiens des résidences personnes âgées du CASVP prévoit effectivement que les gardiens sont astreints à une résidence permanente dans l'établissement pendant la durée de leur service en contrepartie du logement gratuit attribué par nécessité absolue de service et fixe une période d'astreinte quotidienne qui leur impose d'être à la disposition des résidents, cette circonstance, inhérente à l'exercice d'une astreinte, n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer que le requérant était ainsi en situation de travail effectif. Par ailleurs, si M. D fait valoir qu'il devait être à la disposition permanente et immédiate des personnes résidentes de l'établissement pour leur apporter aide et assistance et répondre à leurs sollicitations, il ne donne aucune précision ni justification sur la nature et la fréquence des tâches qui lui étaient concrètement demandées permettant d'établir qu'elles auraient en réalité interdit toute possibilité pour lui de vaquer à des occupations personnelles. Enfin, si M. D soutient qu'il a dû intervenir à plusieurs reprises durant ces périodes d'astreinte, il ne donne aucune précision et n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer que ces interventions n'auraient pas donné lieu au paiement ou à la compensation d'heures supplémentaires par le CASVP.
8. Dès lors, la seule circonstance que le CASVP impose aux gardiens des résidences de personnes âgées de demeurer à leur domicile pendant les périodes d'astreinte ne méconnaît pas la règlementation en vigueur et n'est pas davantage constitutive d'une faute dès lors que M. D n'établit pas avoir été ainsi à la disposition permanente et immédiate de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles caractérisant une situation de travail effectif. En l'absence d'illégalité fautive commise par l'administration, les conclusions indemnitaires présentées par M. D doivent donc être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le centre d'action sociale de la ville de Paris, les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre d'action sociale de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre d'action sociale de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au directeur général du centre d'action sociale de la ville de Paris.
Copie sera adressée à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La présidente,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et N° 1911647/2-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1810328_20230207
CAA759 février 2024
DCA_23PA01455_20240209Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1810328_20230207
Données disponibles
- Texte intégral