TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1810339_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 novembre 2018 et le 16 août 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'ordonner la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 000 euros dont elle affirme disposer du chef de la SCI Le Cèdre, dont elle est la gérante, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ; 2°) de déduire des montants de taxe sur la valeur ajoutée dont elle doit s'acquitter les montants de taxe afférents à deux créances d'un montant respectif de 1 135 euros et de 2 256 euros qu'elle détient sur son ancien associé. Elle soutient que : -ne pouvant plus imputer le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle dispose sur des montants de taxe qui seraient exigibles au titre de la période correspondant à l'année 2017, elle est fondée à en obtenir le remboursement ; -elle justifie du caractère irrecouvrable des créances qu'elle détient sur son ancien associé, dont l'activité est en cours de liquidation, et doit pour ce motif être déchargée des montants de taxe correspondant à ces créances. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Un mémoire en réplique, présenté par Mme B, a été enregistré le 3 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Livenais, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était personnellement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice de sa profession d'avocat et, par ailleurs, exerce la gérance de la société civile immobilière (SCI) Le Cèdre, qui a elle-même opté pour l'assujettissement de ses opérations à la taxe sur la valeur ajoutée. L'intéressée a présenté auprès de l'administration fiscale une demande tendant à obtenir d'une part, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 000 euros auquel elle affirme pouvoir prétendre au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 du chef de l'activité de la SCI Le Cèdre et d'autre part, la déduction des montants de taxe sur la valeur ajoutée exigibles auprès d'elle de la taxe grevant deux créances d'un montant respectif de 1 135 euros et de 2 256 euros que Mme B détient sur son ancien associé et qui seraient devenues irrecouvrables. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 29 août 2018. Par la présente requête Mme B demande au tribunal la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en cause ainsi que la réduction de sa base imposable à cette taxe à hauteur des montants de taxe sur la valeur ajoutée grevant ses créances irrecouvrables. 2. D'une part, aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II à ce code, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ". Aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (). / II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré () ". Aux termes de l'article 208-I de l'annexe II au même code : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations ". 3. Il résulte de ces dispositions que la possibilité d'obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée est limitée aux cas où l'assujetti n'est pas en mesure d'imputer l'intégralité de sa taxe déductible sur le montant de la taxe due. Dans ces conditions, un redevable ne peut demander le remboursement d'un crédit de taxe déductible qu'à condition de l'avoir mentionné dans les déclarations qu'il est tenu de déposer pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée afin que l'administration fiscale puisse vérifier que la demande en cause correspond effectivement à un crédit de taxe dont l'imputation n'a pu être faite. 4. A supposer que Mme B puisse utilement solliciter, à titre personnel, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'activité de la SCI Le Cèdre, elle n'établit pas que cette société aurait mentionné le montant du crédit de taxe dont elle demande le remboursement dans les déclarations déposées au titre de la période correspondant à l'année 2017 en vue du paiement de cette taxe, ni d'ailleurs avoir rectifié une telle omission à l'occasion du dépôt des déclarations de chiffre d'affaires ultérieures. C'est par suite à bon droit que l'administration fiscale lui a refusé le remboursement du crédit de taxe qu'elle revendique. 5. D'autre part, aux termes de l'article 272 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. / Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. / L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale. () ". 6. L'article 272 précité du code général des impôts, permettant à un redevable de se prévaloir du caractère définitivement irrécouvrable de sa créance détenue sur une société en raison de la liquidation judiciaire de celle-ci, ne fixe aucun délai pour la production à l'administration de la facture rectificative requise pour obtenir l'imputation ou le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'occasion de ventes ou de services. Lorsque la société cliente est en liquidation judiciaire, la facture rectificative n'a pas à être communiquée à l'administration fiscale avant la clôture de la liquidation. Dans une telle hypothèse, le contribuable dispose, en vertu du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, pour former une demande d'imputation ou de restitution de la taxe, d'un délai expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle est prononcée la clôture de la liquidation judiciaire. 7. En outre, lorsqu'un contribuable fait valoir que des créances définitivement irrécouvrables doivent venir en déduction des bases des impositions auxquelles il a été assujetti, il lui revient d'apporter, à l'appui de sa demande de compensation, la justification des sommes à raison desquelles il aurait été, selon lui, surtaxé. 8. Si Mme B se prévaut du caractère irrecouvrable de deux créances détenues sur son ancien associé à raison de la mise en liquidation de la société d'exercice libéral de ce dernier, elle ne produit pas, à l'appui de sa demande de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait dû être collectée à l'occasion du paiement de ces créances, les factures rectificatives prévues par les dispositions précitées du code général des impôts, à supposer d'ailleurs que les créances dont s'agit correspondent à des opérations donnant lieu à collecte de la taxe sur la valeur ajoutée. La requérante n'est, par suite, pas davantage fondée à solliciter l'exclusion des montants de taxe dont seraient grevées ces créances de sa base imposable à ladite taxe. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques des pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le président-rapporteur, Y. LIVENAIS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERG Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, lt/ell
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1810339_20221202
CAA785 décembre 2023
ORCA_21VE01884_20231205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_1810339_20221202
Données disponibles
- Texte intégral