TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_1810619_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2018 et 4 octobre 2019, le syndicat Interco 44 CFDT demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire du 26 juin 2018 en tant qu'elle prévoit la mise en œuvre d'un service minimum en cas de grève des agents de la commune, ainsi que la décision du 3 septembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette délibération ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire d'appliquer le jugement à intervenir dans un délai maximal de deux mois à compter de sa notification ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération attaquée est entachée d'incompétence dès lors qu'il appartenait au seul maire, et non au conseil municipal, de réglementer l'exercice du droit de grève au sein des services communaux ; - elle porte une atteinte excessive au droit de grève. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2019, la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le syndicat Interco 44 CFDT lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat Interco 44 CFDT ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique, - les observations de Me Jaud, substituant Me Vendé, représentant la commune de Sainte-Luce-sur-Loire. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 26 juin 2018, le conseil municipal de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire a prévu la mise en œuvre d'un service minimum en cas de grève des agents municipaux ainsi qu'en cas de grève des agents de l'éducation nationale. Le recours gracieux formé par le syndicat Interco 44 CFDT contre cette délibération a été rejeté par décision du maire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire du 3 septembre 2018. Le syndicat requérant demande l'annulation de cette délibération en tant qu'elle encadre le droit de grève des agents municipaux, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal pour prendre la délibération attaquée 2. D'une part, en indiquant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. En l'absence de la complète législation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels du pays. Il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue de ces limitations pour les services dont l'organisation lui incombe. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. " Et aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration () ". 4. Dès lors qu'à la date de la délibération attaquée, aucune disposition législative ne désignait l'autorité compétente pour réglementer l'exercice du droit de grève dans les services municipaux, il appartenait, en application des principes énoncés au point 2 et des dispositions citées au point 3, au seul maire, en tant qu'autorité administrative responsable du bon fonctionnement de ces services, de prévoir, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue des limites devant être apportées au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif, ou contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels des usagers. Par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que le conseil municipal a excédé sa compétence en adoptant la délibération attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire en date du 26 juin 2018 doit être annulée en tant qu'elle prévoit la mise en œuvre d'un service minimum en cas de grève des agents municipaux, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 3 septembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette délibération. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires. " Dès lors, les conclusions tendant à ce que la commune exécute le présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification sont dépourvues d'objet et doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Le syndicat Interco 44 CFDT, qui n'est pas représenté par un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Dès lors, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au même titre. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire en date du 26 juin 2018 en tant qu'elle prévoit la mise en œuvre d'un service minimum en cas de grève des agents municipaux et la décision du 3 septembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette délibération sont annulées Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Interco 44 CFDT et à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_1810619_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel