TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1810634_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 décembre 2018, 26 janvier 2022 et 19 avril 2022, M. et Mme D et C A, représentés par Me Rezeau, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'enjoindre à la société ENEDIS de procéder à la démolition du local du transformateur électrique situé sur la parcelle dont ils sont propriétaires sise au 15 bis rue de Verdun au Perreux-sur-Marne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la société ENEDIS une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal de grande instance de Créteil a, par un jugement du 31 mars 2018, jugé que la société ENEDIS est occupante sans droit ni titre de la parcelle litigieuse ; - le transformateur électrique, ouvrage public situé sur cette parcelle et appartenant à la société ENEDIS, constitue ainsi une emprise irrégulière ; - aucune difficulté technique ni aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce qu'il soit mis fin à cette emprise en procédant à l'enlèvement du transformateur électrique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2019, 26 février 2020, 22 janvier 2021, 29 mars 2022 et 24 mai 2022, la société ENEDIS, représentée par Me Trécourt et Me Leheuzey, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - les demandes de M. et Mme A sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2100730 du 5 mai 2021 du tribunal administratif de Melun ; - le rapport d'expertise du 25 novembre 2021 ; - l'ordonnance n° 2100730 du 1er décembre 2021 par laquelle le juge des référés a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme de 2 212,34 euros et a mis lesdits frais et honoraires à la charge de la société ENEDIS ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Comte, représentant M. et Mme A, et E, représentant la société ENEDIS. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires d'une parcelle située au 15 bis rue de Verdun, dans la commune du Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne). Par un courrier du 11 septembre 2012, ils ont indiqué à la société ENEDIS, qui occupe cette parcelle sur laquelle est implanté un transformateur électrique, mettre fin au bail consenti le 3 avril 1958 à compter du 31 mars 2013. Par un jugement du 31 mars 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a jugé que, depuis cette date, la société ENEDIS occupe sans droit ni titre la parcelle litigieuse. Il est constant que plusieurs demandes ont été adressées à ENEDIS afin de démolir le local en cause, sans qu'une réponse favorable ne leur soit apportée. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal qu'il soit enjoint à la société ENEDIS de procéder à la démolition du transformateur électrique, maintenu irrégulièrement sur leur parcelle. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Si la société ENEDIS soutient qu'elle ne s'oppose pas à la démolition du local, comme le montre le fait qu'elle a déjà désaffecté et vidé le local de ses éléments électriques, et qu'elle a entamé des démarches en vue de sa démolition mais n'a pas pu y procéder qu'en raison de circonstances extérieures, de telles circonstances, compte tenu des délais, de plus de quatre ans depuis la décision judiciaire constatant l'occupation sans droit ni titre de la société, ne sauraient caractériser l'absence de refus. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'aucune décision de refus n'aurait été opposée aux requérants ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin de démolition du transformateur électrique : 3. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existante à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 31 mars 2018, et n'est pas contesté par la société ENEDIS, que le transformateur électrique litigieux, ouvrage public dont la société ENEDIS est propriétaire, est irrégulièrement maintenu sur la parcelle dont les requérants sont propriétaires. La société ENEDIS, qui se borne à reconnaître l'obligation qui lui incombe de déplacement de l'ouvrage et à indiquer qu'elle entend faire procéder aux travaux dès que possible, et précise que le transformateur a été désaffecté, ne fait ainsi valoir aucun motif d'intérêt général de nature à s'opposer à la démolition de l'ouvrage public litigieux, qui justifierait l'atteinte portée au droit de propriété des requérants. Par ailleurs, si la société ENEDIS conteste les conclusions de l'expert judiciaire désigné par le présent tribunal, qui conclut dans son rapport daté du 25 novembre 2021 à l'absence de difficulté technique relative à la démolition du local en cause dès lors que les précautions habituelles seront observées, et soutient par ailleurs que la propriétaire voisine s'oppose cette démolition, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier un refus de procéder à la démolition. En particulier, la société ENEDIS n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de contredire les conclusions de l'expert judiciaire, de même qu'elle n'établit pas l'opposition de la propriétaire mitoyenne à cette démolition. 5. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre à la société ENEDIS de procéder à la démolition du transformateur électrique litigieux de la parcelle de M. et Mme A, dans un délai de dix mois à compter du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'expertise : 6. Par ordonnance en date du 1er décembre 2021 le juge des référés a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme de 2 212,34 euros et a mis lesdits frais et honoraires à la charge de la société ENEDIS. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de la société ENEDIS les frais et honoraires de cette expertise. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société ENEDIS au titre des frais liés à l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ENEDIS la somme totale de 1 500 euros à verser à M. et Mme A. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la société ENEDIS de procéder à la démolition du local du transformateur électrique situé dans la parcelle de M. et Mme A dans un délai de dix mois à compter du présent jugement. Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 212,34 euros par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun le 1er décembre 2021, sont mis à la charge définitive de la société ENEDIS. Article 3 : La société ENEDIS versera à M. et Mme A la somme totale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. D A, à Mme C F A et à la société ENEDIS. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 décembre 2022. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1810634_20221223