TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1810643_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 12 novembre 2018 sous le n° 1810643 et des mémoires enregistrés le 16 août 2022, le 21 août 2022 et le 4 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) le Cèdre, représentée par sa gérante en exercice, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 4 juillet 2018 en vue du recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2010, de l'année 2011, du quatrième trimestre de l'année 2012, des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2013 et du premier trimestre de l'année 2014, ainsi que d'amendes pour défaut de dépôt des déclarations de chiffre d'affaires au titre des années 2012, 2013 et 2014 et du premier trimestre de l'année 2016 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 103 184,28 euros en réparation des préjudices divers qu'elle estime avoir subi du fait de la mise en recouvrement infondée des sommes en cause. Elle soutient que : - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont le recouvrement est entrepris par l'acte de poursuite en cause ne sont pas fondés ; - l'action en recouvrement de ces créances est, en tout état de cause, prescrite. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2019 et le 30 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. II°) Par une requête enregistrée le 22 mars 2019 sous le n° 1903069 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2021, la SCI Le Cèdre demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant des avis de mise en recouvrement du 30 avril 2018, du 25 août 2018, du 28 septembre 2018, du 16 octobre 2018 et du 3 novembre 2018 ainsi que des mises en demeure du 1er juin 2018, du 25 août 2018, du 26 septembre 2018, du 9 octobre 2018 et du 20 novembre 2018, émis en vue du recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes mises à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2010 à 2011 ainsi qu'au titre du deuxième semestre de l'année 2018 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices divers qu'elle estime avoir subi du fait de la mise en recouvrement infondée des sommes en cause. Elle soutient que : - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont le recouvrement est entrepris par l'acte de poursuite en cause ne sont pas fondés ; - l'action en recouvrement de ces créances est, en tout état de cause, prescrite. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2020 et le 19 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -la requête est irrecevable en ce qu'elle forme opposition aux mises en demeure des 1er juin 2018 et 25 août 2018, à raison de la tardiveté de la réclamation préalable de la société en ce qu'elle porte sur ces actes ; -subsidiairement, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Des mémoires en réplique, présentés par la SCI Le Cèdre, ont été enregistrés au greffe le 21 août 2022 et le 4 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Livenais, président-rapporteur ; -les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public ; - et les observations de Mme A, gérante de la SCI Le Cèdre. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 1810643 et 1903069 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. La société civile immobilière (SCI) Le Cèdre, assujettie sur option à la taxe sur la valeur ajoutée, s'est vu mettre à sa charge des rappels de cette taxe au titre des périodes correspondant notamment aux années 2010, 2011, 2012 et 2013 ainsi que des amendes pour défaut de dépôt de déclaration de chiffre d'affaires aux premiers trimestres des années 2014 et 2016, soit à raison du rétablissement de montants de taxe non déclarés sur ses déclarations, soit par voie de taxation d'office à raison du défaut de dépôt de déclarations de chiffre d'affaires. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement pas divers avis émis du 24 août 2010 au 8 mars 2017, et ont fait l'objet de plusieurs avis de poursuite dont, en dernier lieu, un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 4 juillet 2018, contre laquelle la SCI Le Cèdre a formé une réclamation préalable rejetée le 19 septembre 2018. Par sa requête n° 1810643, la SCI Le Cèdre demande la décharge de l'obligation de payer la somme en vue du recouvrement de laquelle cet avis de saisie à tiers détenteur a été émis, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 103 184,28 euros en réparation des préjudices divers qu'elle estime avoir subi du fait de la mise en recouvrement des sommes en cause. En outre, par des avis de mise en recouvrement des 30 avril 2018, 25 août 2018, 28 septembre 2018, 16 octobre 2018 et 3 novembre 2018 ainsi que des mises en demeure du 1er juin 2018, du 25 août 2018, du 26 septembre 2018, du 9 octobre 2018 et du 20 novembre 2018, l'administration fiscale a entendu recouvrer auprès de la SCI Le Cèdre, d'une part des intérêts de retards complémentaires sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société au titre des années 2010 et 2011 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre du deuxième trimestre 2018 ainsi que des majorations correspondantes. Par sa requête n° 1903069, la SCI Le Cèdre, après avoir formé en vain une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale à cette fin, demande la décharge de l'obligation de payer les sommes en vue du recouvrement desquelles ces actes ont été émis, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices divers qu'elle estime avoir subi du fait de la mise en recouvrement des sommes en cause. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires des requêtes : 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, (), lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat () ". Les conclusions indemnitaires formées par la SCI Le Cèdre dans les deux présentes requêtes ne sont pas au nombre de celles qui sont dispensées de l'obligation de présentation par le ministère d'un avocat en vertu des dispositions de l'article R. 431-3 du même code. Dans ces conditions, les requêtes de la société requérantes n'ayant pas été présentées par un des mandataires visés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, les demandes de la SCI Le Cèdre aux fins de condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts doivent être rejetées comme irrecevables. Sur le surplus des conclusions : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2018 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". 5 Il résulte de ces dispositions que les moyens relatifs au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une opposition au recouvrement formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Ainsi, le moyen tiré de ce que la SCI Le Cèdre, n'ayant encaissé aucun loyer au titre des périodes en cause, ne serait pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, qui a trait au bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont le recouvrement est recherché par l'administration fiscale, ne peut qu'être écarté. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ()". 7. Il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les majorations correspondantes auxquelles la SCI Le Cèdre a été assujettie et qui ont donné lieu à l'émission des actes de poursuite en cause ont été mis en recouvrement par divers avis dont le plus ancien a été émis le 24 août 2010. Le délai de prescription de l'action en recouvrement des impositions litigieuses a donc commencé à courir, au plus tôt, à compter de cette date. Toutefois, ce délai ayant été régulièrement interrompu par l'émission d'avis de saisie à tiers détenteur le 2 janvier 2014, le 3 décembre 2015 et le 19 janvier 2018, dont le service justifie de la notification à la SCI Le Cèdre, la prescription de l'action en recouvrement des sommes litigieuses n'était pas acquise par expiration du délai de quatre ans, tant à la date de l'avis de saisie à tiers détenteur du 4 juillet 2018 contesté par la requête n° 1810643 qu'à celle des différents avis de mise en recouvrement complémentaires et mises en demeure contestés par la requête n° 1903069. La SCI Le Cèdre n'est dans ces conditions pas fondée à soutenir que l'action en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige aurait été prescrite en vertu de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration fiscale, que les requêtes présentées par la SCI Le Cèdre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SCI Le Cèdre sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Cèdre et à la directrice régionale des finances publiques des pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le président-rapporteur, Y. LIVENAIS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERG Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 1903069 lt/ell
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8030 septembre 2022
ORTA_1903069_20220930TA442 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1810643_20221202
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_1810643_20221202
Données disponibles
- Texte intégral