TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1810650_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2018 et le 22 février 2021, M. et Mme A B demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. M. et Mme B soutiennent que : - la procédure est irrégulière en ce qu'elle est fondée sur des documents irrégulièrement obtenus auprès de l'architecte en contradiction avec les dispositions de l'article L. 86 du livre des procédures fiscales et auprès de la société Laser Games 77 à qui ont été adressées des questions en contradiction avec la neutralité du droit de communication prévue à l'article L. 85 du livre des procédures fiscales ; - s'agissant du bien situé au 28, rue de l'Abbaye à Clichy-sous-Bois, le logement réhabilité au rez-de-chaussée n'est pas destiné à l'usage personnel des associés ; en outre, s'agissant des travaux effectués au 1er étage, le service ne pouvait demander la production d'un bail sur la période vérifiée alors que le logement était en travaux ; - s'agissant de l'immeuble sis 23, grande rue, Hameau de Villemeneux, à Brie-Comte-Robert, une constatation sur place aurait permis à la vérificatrice d'identifier les différents travaux effectués dans un cadre de réparation de locaux loués à la société Laser Games 77, de constater que les sanitaires des locaux à usage de bureaux sont collectifs et que les travaux effectués dans les locaux loués étaient nécessaires à l'activité de la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2021. Un mémoire a été présenté par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne le 6 avril 2021, qui n'a pas été communiqué. Un mémoire a été présenté le 10 juin 2022 par les requérants, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière Wa, dont M. et Mme B sont les associés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des rectifications ont été effectuées, au titre des années 2010 et 2011. M. et Mme B demandent de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et 2011. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 85 du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses ". Enfin, aux termes de l'article L. 86 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après : a. les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte d'autrui (). / Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement () ". 3. Il résulte de l'instruction, en premier lieu, que l'administration a obtenu, dans le cadre de l'exercice d'un droit de communication effectué le 5 décembre 2013 sur le fondement de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, auprès de M. C, architecte, les " plans, coupes et façades " du bâtiment dit " principal ", qui a été réhabilité par la SCI Wa. Ces informations ne portaient pas seulement sur l'identité du client de la SCI Wa, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Par suite, ces informations ont été obtenues en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 81 et L. 86 du livre des procédures fiscales. 4. Toutefois, une telle irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement. Dans le cas présent, il résulte de l'instruction que, pour procéder aux rectifications en litige, le service vérificateur s'est fondé sur l'état initial du bâtiment, dont il a eu connaissance grâce à " une demande de renseignements non contraignante auprès du vendeur de l'ensemble des locaux ", lequel a décrit " la répartition initiale du hangar en 3 unités de stockage avec cloisons existantes et sanitaires à moderniser. Le tout non isolé, sans système de chauffage. ". Ensuite, l'administration a appris, au cours du débat oral et contradictoire conduit avec M. B, gérant de la SCI Wa, " que les murs extérieurs de ce hangar étaient édifiés en parpaings sur une hauteur de 3 m et en bardeau sur les 3 m supérieurs. Les murs extérieurs en bardeau ont été remplacés par des parpaings sur la totalité du hangar. Dans le bâtiment principal, il a abattu toutes les cloisons intérieures du rez de chaussée afin de redistribuer les volumes, et refait le plancher supérieur pour rentabiliser le 1er étage avec l'aménagement d'un escalier intérieur. ". Enfin, le service s'est fondé sur la déclaration n° 2072 souscrite par la SCI Wa, comportant les factures des travaux réalisés par M. B, en ventilant les factures entre le " bâtiment principal " et " le bâtiment D ", pour identifier les dépenses qui ont été faites pour changer la destination du " bâtiment principal ". Dès lors, eu égard aux informations dont il disposait, le service vérificateur pouvait, par les éléments qu'il avait réunis, et sans utiliser les informations obtenues par le biais d'un droit de communication irrégulier, remettre en cause les déductions opérées par la SCI Wa sur le bâtiment dit " principal ". 5. En deuxième lieu, M. et Mme B soutiennent que l'administration a exercé un premier droit de communication, auprès de la société Laser Games 77, qui ne s'est pas limité à une simple demande de documents. Toutefois, les documents dont la communication peut être demandée par l'administration fiscale à une société commerciale comprennent non seulement les documents comptables et financiers, mais aussi les documents de toute nature pouvant justifier le montant des recettes et dépenses. Dans le cas présent, en sollicitant d'une société locataire de la SCI Wa des éléments relatifs à la nature, la surface et la consistance des locaux loués, qui sont en corrélation étroite avec les données de la comptabilité de la SCI Wa, le service ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales. 6. En troisième lieu, aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; 7. Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient ainsi au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer ; 8. Il résulte de l'instruction que, s'agissant du bien situé au 28, rue de l'Abbaye à Clichy-sous-Bois, la SCI Wa a déduit les charges relatives au logement réhabilité au rez-de-chaussée. Si M. et Mme B soutiennent que ce bien n'était pas à l'usage personnel des associés, et qu'il était destiné à la location, ils ne produisent aucun élément, alors que la charge de la preuve leur incombe, témoignant de l'existence de diligences suffisantes pour donner le bien en location. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le bien n'était pas à l'usage personnel des associés. 9. En dernier lieu, M. et Mme B soutiennent que s'agissant de l'immeuble sis 23, grande rue, Hameau de Villemeneux, à Brie-Comte-Robert, une constatation sur place aurait permis à la vérificatrice d'identifier les différents travaux effectués dans un cadre de réparation de locaux loués à la société Laser Games 77, de constater que les sanitaires des locaux à usage de bureaux sont collectifs et que les travaux effectués dans les locaux loués étaient nécessaires à l'activité de la société. Toutefois, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la vérificatrice, qui a procédé à un contrôle sur pièces des déclarations de revenus des requérants, de se rendre sur place. D'autre part, les requérants, qui supportent la charge de la preuve, n'établissent pas le caractère déductible des frais qui ont été remis en cause par le service s'agissant du bâtiment dit D ". Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité des frais en cause. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Meyrignac, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le président-rapporteur, D. LALANDE L'assesseur le plus ancien, P. MEYRIGNAC La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_1810650_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel