TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_1810687_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2018, Mme E C, représentée par Me Weinkopf, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le département de Maine-et-Loire n'a pas fait droit à sa demande de requalification en catégorie A du poste sur lequel elle a été recrutée en qualité d'agente contractuelle ; 2°) d'enjoindre au département de Maine-et-Loire de corriger ses fiches de paie en augmentant son indice de rémunération selon le grade réellement occupé sous astreinte de 50 euros par jour à compter du présent jugement ; 3°) de condamner le département de Maine-et-Loire à lui verser les sommes correspondant à ces fiches de paie corrigées ; 4°) de condamner le département de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 17 000 euros en réparation des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 20 juillet 2017 est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que son poste correspond à des missions dévolues aux agents de catégorie A ; - la responsabilité du département de Maine-et-Loire est engagée en raison des fautes qu'il a commises dans la gestion de sa carrière en ne lui versant pas une juste rémunération et en la discriminant en raison de son statut d'agent contractuel ; - le préjudice relatif à l'absence de juste rémunération doit être réparé à hauteur de 7 000 euros ; - le préjudice moral subi en raison de la discrimination doit être réparé à hauteur de 10 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 août 2019 et 22 octobre 2021, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - Mme C est dépourvue d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les demandes d'injonction présentées par Mme C ne découlent pas naturellement de l'annulation de la décision attaquée ; - à supposer que sa responsabilité puisse être engagée, ni le quantum de la somme demandée au titre de la rémunération ni le lien de causalité entre une éventuelle faute et le préjudice moral allégué ne sont établis, la somme demandée sur ce dernier fondement étant par ailleurs exorbitante. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; - le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par quatre arrêtés successifs, Mme C a été recrutée par le département de Maine-et-Loire du 9 janvier au 31 août 2017 en qualité de rédactrice territoriale principale de 2ème classe contractuelle en application de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. A la suite de la notification du dernier arrêté du 27 juin 2017, Mme C a sollicité, par courrier du 5 juillet 2017, la requalification de son poste en catégorie A. Par un courriel du 20 juillet 2017, la cheffe de service " administration des ressources humaines " du département a refusé de faire droit à cette demande. Par un courrier du 5 juillet 2018 notifié le 13 juillet 2018, Mme C a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision et une demande préalable indemnitaire. Le département de Maine-et-Loire a implicitement rejeté ses demandes. Mme C demande l'annulation de la décision du 20 juillet 2017 et l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 17 000 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 juillet 2017 : 2. En premier lieu, la décision du 20 juillet 2017 par laquelle la demande de requalification du poste de Mme C en catégorie A a été rejetée lui a été adressée par Mme A, cheffe de service administration des ressources humaines du département de Maine-et-Loire. Cette dernière disposait, en vertu d'un arrêté du 12 juillet 2017, d'une délégation du président du conseil départemental de Maine-et-Loire aux fins de signer notamment les actes liés au recrutement d'agents contractuels en remplacement d'agents absents en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des ressources humaines. Il ressort du planning des congés produit en défense que M. B était en congé le 20 juillet 2017. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La décision du 20 juillet 2017 rejette une demande de Mme C tendant à la requalification de son poste en catégorie A. Par suite, elle n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire préalable au sens de ces dispositions. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires () indisponibles en raison (), d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, (). Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent ". Aux termes de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " () Le contrat précise sa date d'effet, sa durée et, le cas échéant, la date à laquelle il prend fin. Il définit le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dont l'emploi relève. Ce contrat précise également les conditions d'emploi et de rémunération et les droits et obligations de l'agent. () ". Il appartient à l'autorité territoriale de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération de ces agents en prenant en compte principalement la rémunération accordée aux titulaires qu'ils remplacent et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que le niveau de diplôme et l'expérience professionnelle des non titulaires ainsi recrutés. 5. Aux termes de l'article 3 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux : " I. - Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution. Ils peuvent être chargés des fonctions d'assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants. II. - Les rédacteurs principaux de 2e classe et les rédacteurs principaux de 1re classe ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de l'analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets. Ils peuvent également se voir confier la coordination d'une ou de plusieurs équipes, et la gestion ou l'animation d'un ou de plusieurs services ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux, dans sa version applicable au litige : " Les membres du cadre d'emplois participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. () ". 6. Il est constant que Mme C a été recrutée par le département de Maine-et-Loire dans le cadre du remplacement de Mme D, rédactrice territoriale principale de 2ème classe occupant les fonctions de responsable du service " Missions supports et transversales " au sein de la maison départementale de l'autonomie (MDA) relevant du directeur général adjoint en charge du développement social et de la solidarité, pendant son congé de maladie. Il ressort de la fiche de poste que les fonctions occupées par Mme C impliquent d'une part, au titre du niveau de responsabilité I " décide, est responsable de ", d'organiser la mission " accueil et information " en animant l'équipe de " conseillères accueil " et la mission d'accueil localisé (CCAS, CLIC), d'autre part, au titre du niveau de responsabilité II " propose, élabore, définit, participe ", de gérer les ressources humaines et la rédaction des documents y afférents dans le cadre du développement et de l'administration des ressources humaines de la MDA, d'organiser et gérer l'information et la communication interne et en ligne de la MDA, de participer à l'évolution de l'outil de gestion informatique des données pilotées par le CNSA, de gérer le parc informatique de la MDA en lien avec le correspondant informatique et la DLSI, d'organiser le système de téléphonie en lien avec la DLSI, de gérer la logistique de la MDA et de participer au comité de direction. Les compétences demandées pour occuper son poste comprennent notamment la connaissance de la méthodologie de gestion de projet, des politiques du handicap et gérontologique et du fonctionnement du groupement d'intérêt public et de la collectivité, la capacité à décider, planifier, anticiper, concevoir une stratégie, alerter, rédiger des écrits professionnels, évaluer ses collaborateurs, conduire et animer une réunion, collaborer avec les autres services de la MDA et les directions de moyens du conseil départemental et d'être force de proposition. Il ressort des pièces du dossier que Mme C encadrait neuf agents de catégorie C. Si Mme C se prévaut de la fiche de poste du chef du service " ressources " au sein de la MDA relevant du cadre d'emploi des attachés territoriaux afin de justifier que l'encadrement d'une équipe de neuf personnes induit nécessairement qu'un tel poste relève de ce cadre d'emploi, il ressort de cette même fiche de poste, qui au demeurant n'indique pas le nombre et la catégorie des agents encadrés, que davantage de missions relèvent de la rubrique I du niveau de responsabilité et que les connaissances requises sont plus étoffées, comprenant ainsi les bases du statut de la fonction publique territoriale et du statut du personnel de droit privé, la méthodologie de la gestion de projet et d'accompagnement au changement et la connaissance générale de l'environnement de la politique de l'autonomie. Mme C ne conteste pas sérieusement que cette fiche de poste, qui si elle reprend pour partie les attributions qui étaient les siennes, correspond à un poste plus vaste à la suite de la réorganisation des services de la MDA postérieurement à son départ. En dépit de son grand investissement dans le cadre du poste occupé du 9 janvier au 31 août 2017 au sein du département de Maine-et-Loire, Mme C ne justifie toutefois pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle aurait eu en charge des missions d'une plus grande ampleur que celles occupées par Mme D. Dans ces conditions, les missions qui lui ont été confiées correspondent à celles pouvant être, conformément aux dispositions précitées, à des rédacteurs territoriaux principaux de 2ème classe. 7. Par ailleurs, Mme C ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit dans le cadre de la présence instance, de ses diplômes ni de son expérience professionnelle en se bornant à faire valoir qu'elle a travaillé en qualité d'agente contractuelle de la fonction publique territoriale, notamment au sein du département du Loiret, pendant de nombreuses années. Par suite, Mme C ne justifie ni avoir occupé un poste de catégorie A ni pouvoir prétendre à une rémunération supérieure à celle correspondant au poste de rédactrice territoriale principale de 2ème classe. 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2017. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la faute dans la gestion de sa carrière : 9. Mme C soutient qu'elle a exercé des fonctions de cadre manager au sein du département de Maine-et-Loire et aurait dû percevoir la rémunération correspondant à ces fonctions. Toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C ne justifie ni avoir occupé un poste de catégorie A ni pouvoir prétendre à une rémunération supérieure à celle correspondant au poste de rédactrice territoriale principale de 2ème classe. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le département de Maine-et-Loire a commis une faute dans la gestion de sa carrière. En ce qui concerne la discrimination alléguée : 10. Le juge, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 11. Afin de justifier de la discrimination dont elle allègue avoir été victime, Mme C se borne à soutenir qu'elle a perçu une rémunération correspondant à un poste de catégorie B alors qu'elle occupait un poste de catégorie A et que le recrutement d'agent contractuel selon une fiche de poste de catégorie B pour remplacer un agent de catégorie A semble être une pratique habituelle du département de Maine-et-Loire. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C ne justifie pas avoir exercé des missions de catégorie A. En outre, alors qu'elle a occupé un poste en qualité de rédactrice territoriale principale de 2ème classe contractuelle en remplacement d'un congé de maladie d'une agente titulaire rédactrice territoriale principale de 2ème classe, elle n'apporte aucune justification à ses allégations relatives à une pratique discriminatoire globale du département de Maine-et-Loire dans le cadre du recrutement des agents contractuels. Par suite, Mme C n'apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer que les décisions de la recruter sur un poste de catégorie B et de ne pas requalifier son poste en catégorie A ont été prises pour des motifs entachés de discrimination. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que Mme C n'est pas fondée à engager la responsabilité pour faute du département de Maine-et-Loire. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que les conclusions à fin d'annulation et à fin d'indemnisation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme que le département de Maine-et-Loire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme C soient mises à la charge du département de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de Maine-et-Loire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au département de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, H. F Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 juillet 2022
ORTA_1906516_20220705TA4430 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1810687_20230330
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