TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1810727_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2018, la société Géofit, représentée par Me Dizier, demande au tribunal : 1°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 42 646,90 euros mise à sa charge par le titre de perception du 24 février 2016 ; 2°) subsidiairement, la dispense de payer une partie de la redevance ainsi mise à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le premier tiers de la redevance, exigible à compter du 27 septembre 2015, ne pouvait pas être demandé par le titre de perception dès lors que cette somme était touchée par la prescription ; - elle sollicite le prononcé d'un constat d'échec. Par mémoire enregistré le 10 décembre 2018, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a décliné la compétence de ses services pour défendre dans le cadre de la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Géofit ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la convention signée le 31 octobre 2002 entre l'Etat et la société Esic-SN ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de Me Seychal, substituant Me Dizier, avocat de la société Géofit. Considérant ce qui suit : 1. La société Géofit, anciennement dénommée Fit-Esic, est issue de la fusion au cours de l'année 2010 des sociétés Fit et Esic-SN. Le 31 octobre 2002, la société Esic-SN a conclu avec le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, une convention de soutien de l'Etat à des actions de développement techniques et d'innovation par voie de subvention prévoyant le versement d'une avance, sous forme de subvention, d'un montant de 142 156, 34 euros, correspondant à un plafond de dépenses éligibles, en contrepartie de l'engagement de la société Esic-SN à réaliser un programme de modélisation automatique par photogrammétrie et à rechercher sa valorisation industrielle, commerciale et sociale. La convention du 31 octobre 2002 prévoyait en outre le remboursement en plusieurs fois de la subvention par le versement d'une redevance, calculée en vertu de l'article 8-1 a) des conditions générales annexées à la convention de soutien précitée à partir de l'étude d'un rapport d'évaluation des résultats du programme résultant du bilan de l'action de recherche aidée et des perspectives d'exploitation sur les plans techniques et commercial ainsi que d'un état récapitulatif des dépenses engagées. Les travaux de la société Esic-SN se sont achevés le 1er mars 2005. La société a bénéficié au plus tard en octobre 2009 du dernier volet de l'avance correspondant au programme engagé. Par correspondance du 13 juillet 2012, la cheffe du service des technologies de l'information et de la communication de la direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services du ministère chargé de l'économie et des finances a sollicité de la société Esic-SN, devenue entretemps Fit Esic, la communication du rapport final d'évaluation des résultats du programme aidé, ce rapport étant déposé au cours du mois de septembre 2012. Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a émis un titre de perception le 24 février 2016 en vue du remboursement de la somme de 42 646,90 euros. La société Fit-Esic a contesté le titre de perception le 11 avril 2016, cette contestation emportant suspension provisoire de l'exécution du titre de perception. Par une décision du 13 septembre 2018, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a décidé de lever cette suspension et d'exiger le versement de la somme de 42 646,90 euros. Par la présente requête, la société Géofit doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 42 646,90 euros prévue par le titre de perception du 24 février 2016. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer : 2. D'une part, il résulte de l'article 5 b) " Remboursements " des conditions particulières de la convention du 31 octobre 2002 que le " titulaire s'engage à procéder au versement d'une redevance dans les conditions fixées aux articles 8-1a) à 8-3a) des conditions générales SARI 11/99 ". L'article 3 des conditions générales de la convention précisent les modalités de versement au titulaire de la convention de la subvention par les services du ministère chargé de l'économie. L'article 7a " Evaluation des résultats du programme aidé " des mêmes conditions générales stipule que : " 7-2a - Dans un délai de 24 mois après la date de fin de programme, le titulaire remettra () au Service un rapport d'évaluation des résultats du programme () résultant du bilan de l'action de recherche aidée et des perspectives d'exploitation des résultats aux plans technique et commercial. (). ". L'article 8a " Redevance " des mêmes conditions générales précise que : " Le titulaire s'engage à procéder au versement d'une redevance dans les conditions fixées aux articles 8-1a à 8-4a. - 8-1a - La redevance de la présente subvention est établie sur la base du rapport d'évaluation (). Les échéances de paiements sont fixées comme suit : un premier règlement du tiers de la redevance trois ans après la fin du programme, un second règlement des deux tiers de la redevance six ans après la fin du programme. (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". 4. Il résulte de ces stipulations que la convention conclue le 31 octobre 2002 a d'abord pour objet d'aider l'activité d'une entreprise par le versement d'une subvention en plusieurs fois, sous forme d'avances, pour l'exécution d'un programme contractualisé, les sommes étant définitivement acquises à la société au titre de cette aide sous réserve du dépôt d'un rapport final de réalisation du programme et d'un état des dépenses, ces documents devant recevoir le certificat administratif d'approbation du service. La convention prévoit également le remboursement différé en deux échéances de l'aide par le paiement d'une redevance dont le montant est calculé en fonction de la valeur ajoutée procurée pour le titulaire par l'aide accordée, notamment en termes de brevets, de cessions de licence, de chiffre d'affaires ou d'acquis technologique, ces avantages devant être synthétisés dans le rapport d'évaluation des résultats du programme, découlant d'un schéma d'évaluation de ce programme et résultant du bilan de l'action aidée qui doit être remis au ministère de l'économie dans un délai de 24 mois à l'issue du programme. 5. Pour exiger le versement de la somme de 42 646,90 euros, le comptable du ministère de l'économie a estimé que cette somme, qui représente 30 % de la subvention d'un montant de 142 156, 34 euros accordée, correspond à l'intégralité de la redevance devant être calculée sur la base de l'article 8 a) de la convention. Il résulte par ailleurs de l'instruction que ce montant, basé sur le rapport d'évaluation des résultats transmis par la société requérante le 13 juillet 2012, a été calculé sur un constat d'échec partiel. 6. En premier lieu, le rapport précité d'évaluation des résultats a été remis le 27 septembre 2012, soit postérieurement à l'achèvement du programme subventionné le 1er mars 2005. Si la société Géofit soutient qu'il ne pouvait pas lui être demandé par le titre de perception de verser ladite somme, celle-ci étant atteinte par la prescription, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le rapport d'évaluation, sur la base duquel l'Etat a pu connaître l'étendue de sa créance et dont la production était le préalable nécessaire au calcul de la redevance due par la société requérante a été l'évènement déclenchant le délai de prescription prévu par les dispositions précitées de l'article 2224 du code civil. A compter de cette date et jusqu'au 27 septembre 2017, l'Etat pouvait ainsi procéder au recouvrement de sa créance selon les modalités fixées par la convention. Il ne résulte pas en outre des stipulations de l'article 8 des conditions générales précitées que les délais qu'elles fixent soient énoncés à peine de prescription de l'action en remboursement. En l'espèce, en émettant le 14 février 2016 le titre de perception litigieux à l'égard de la société Fit-Esic, le ministre de l'économie n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 2224 du code civil. Dès lors, le moyen tiré du caractère tardif du titre de perception attaqué doit être écarté. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a poursuivi le recouvrement de l'intégralité de la redevance qu'elle a estimée lui être due par la société Fit-Esic au regard d'une part du rapport d'évaluation précité et d'autre part du constat d'échec partiel du programme financé. Ainsi, pour tenir compte de ce constat d'échec partiel, l'administration a procédé au recouvrement d'une redevance totale ramenée à 42 646,90 euros soit le tiers du montant de la subvention accordée. Par suite, la demande de décharge partielle de l'obligation de payer pour tenir compte d'une dispense pour échec partiel ne peut qu'être rejetée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer présentées par la société Géofit doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Géofit la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Géofit est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Géofit, à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_1810727_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel